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Section du Contentieux, 02 août 2024. 456993

Juridiction :

Section du Contentieux

Numéro de pourvoi :

456993

Date de décision :

2 août 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête sommaire et deux nouveaux mémoires, enregistrés les 23 septembre et 23 décembre 2021 et le 22 avril 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société VETREF, représentée par la SCP Spinosi, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 8 juillet 2021 par laquelle le Conseil national de l'ordre des vétérinaires l'a radiée du tableau de l'ordre des vétérinaires ; 2°) à titre subsidiaire, de surseoir à statuer et de poser à la Cour de justice de l'Union européenne la question préjudicielle suivante : " Le droit de l'Union, et plus particulièrement la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006, doit-il être interprété en ce sens qu'il permet à un Etat membre d'interdire à des opérateurs économiques ayant une activité de production et de commercialisation d'aliments pour animaux de compagnie de détenir des parts ou actions du capital social d'un établissement vétérinaire ' " ; 3°) de mettre à la charge du Conseil national de l'ordre des vétérinaires la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mars 2022, le Conseil national de l'ordre des vétérinaires, représenté par la SCP Rousseau, Tapie, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la société VETREF au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un nouveau mémoire, enregistré le 16 juillet 2024, la société VETREF déclare se désister de sa requête. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " Le président de la section du contentieux, les présidents adjoints de cette section, les présidents de chambre et les conseillers d'Etat mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 122-7 peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". 2. Le désistement de la société VETREF est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société VETREF la somme que demande le Conseil national de l'ordre des vétérinaires, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la société VETREF. Article 2 : Les conclusions du Conseil national de l'ordre des vétérinaires présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société VETREF et au Conseil national de l'ordre des vétérinaires. Copie en sera adressée au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire. Fait à Paris, le 2 août 2024. Signé : Catherine Brouard-Gallet La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la secrétaire du contentieux, par délégation : Christophe Bouba 1

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