Texte intégral
ARRÊT N°
BUL/SMG
COUR D'APPEL DE BESANÇON
ARRÊT DU 5 DECEMBRE 2023
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 10 octobre 2023
N° de rôle : N° RG 22/01802 - N° Portalis DBVG-V-B7G-ESMI
S/appel d'une décision
du Tribunal paritaire des baux ruraux de BESANCON
en date du 20 octobre 2022
Code affaire : 52B
Demande tendant à l'exécution des autres obligations du preneur et/ou tendant à faire prononcer la résiliation et l'expulsion pour un motif autre que le non paiement des loyers
APPELANTS
Monsieur [U] [P], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Lucie TEIXEIRA, avocat au barreau de BESANCON, présente
Madame [Z] [V] épouse [P], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Lucie TEIXEIRA, avocat au barreau de BESANCON, présente
INTIMEE
S.C.E.A. LA GOUILLOTTE, sise [Adresse 3]
représentée par Me Thibaud NEVERS, avocat au barreau de DIJON, présent
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats du 10 Octobre 2023 :
Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller
Mme Florence DOMENEGO, Conseiller
qui en ont délibéré,
Mme MERSON GREDLER, Greffière
en présence de Mme Ida FARKLI, Greffière stagiaire
Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 5 Décembre 2023 par mise à disposition au greffe.
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FAITS ET PROCEDURE
Par acte sous seing privé du 17 décembre 2013, M. [U] [P] et Mme [Z] [V] épouse [P] (les époux [P]) ont donné à bail à l'EARL La Gouillotte deux parcelles situées sur les communes de :
- [B], au [Adresse 5], cadastrée section ZA, n°[Cadastre 2], d'une superficie totale de 3 hectares, 86 ares et 02 centiares
- Fournet Luisans, au lieu dit Au Pendant, cadastrée section ZB, n°[Cadastre 1], d'une superficie totale de 3 hectares, 93 ares et 60 centiares
Le bail à ferme, conclu pour une durée de 9 ans, a pris effet le 1er février 2014 pour se terminer le 31 janvier 2023.
Suivant procès-verbal du 1er juillet 2019 déposé au greffe du tribunal de commerce de Besançon le 2 septembre 2019, l'EARL La Gouillotte a changé de forme de société pour devenir la SCEA La Gouillotte.
Par déclaration du 27 janvier 2021, les époux [P] ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Besançon aux fins d'obtenir la résiliation du bail à ferme les liant à la SCEA La Gouillotte motif pris de ce que le preneur a commis plusieurs agissements de nature à compromettre la bonne exploitation du fond, et à défaut la nullité fondée sur la sous-location et la cession prohibées de bail.
Parallèlement, les époux [P] ont fait délivrer un congé aux fins de reprise par acte extrajudiciaire du 15 juillet 2021, lequel a été jugé nul par jugement aujourd'hui définitif du tribunal paritaire des baux rurauxde Besançon du 20 octobre 2022, saisi par le preneur.
Par jugement du 20 octobre 2022, ce même tribunal a :
- débouté M. [U] [P] et Mme [Z] [P] de leurs demandes en résiliation du bail rural et en annulation du bail rural
- rejeté leurs demande de condamnation de la SCEA de La Gouillotte à leur payer les frais d'huissier et des dommages-intérêts
- débouté la SCEA La Gouillotte de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive
- condamné in solidum M. [U] [P] et Mme [Z] [P] à payer à la SCEA La Gouillotte la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles et les a déboutés de leur demande de ce chef
- condamné in solidum M. [U] [P] et Mme [Z] [P] aux dépens
- rappelé que la décision est exécutoire de plein droit
Par déclaration du 25 novembre 2022, les époux [P] ont relevé appel de la décision et aux termes de leurs écritures visées le 28 septembre 2022, demandent à la cour de :
- infirmer le jugement déféré sauf en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnité de procédure formée par le preneur
- dire que la SCEA La Gouillotte a commis plusieurs fautes consistant en :
* des agissements de nature à compromettre la bonne exploitation des fonds,
* une sous location prohibée,
* une cession du bail prohibée
- faire sommation à la SCEA La Gouillotte de communiquer :
* le résultat du contrôle des structures de la DRAAF de juillet 2023
* le justificatif de capacité professionnelle de son gérant
* le justificatif d'expérience professionnelle de son gérant
* le justificatif de demande d'autorisation d'exploiter
* la déclaration de revenus de son gérant de 2019 à 2021
- déclarer que la SCEA La Gouillotte n'a pas reçu l'autorisation d'exploiter
- résilier en conséquence le bail à ferme aux torts exclusifs de la SCEA La Gouillotte à compter du jour de la décision du tribunal paritaire des baux ruraux
Subsidiairement,
- prononcer la nullité du bail
En tout état de cause,
- condamner la SCEA La Gouillotte à leur payer les sommes suivantes :
* 678, 47 euros au titre des frais de constat d'huissier
* 5 000 euros à titre des dommages-intérêts
- débouter la SCEA La Gouillotte de ses entières demandes
- la condamner à leur payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel
Selon conclusions visées le 5 octobre 2023, la SCEA LA GOUILLOTTE demande à la cour de :
- confirmer le jugement déféré sauf en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages- intérêts pour procédure abusive
- condamner in solidum M. [U] [P] et Mme [Z] [P] à lui payer la somme de 3 000 euros à ce titre
- condamner in solidum M. et Mme [P] à lui payer une somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance
- écarter l'exécution provisoire de droit du "jugement" à intervenir
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour l'exposé des moyens des parties, à leurs conclusions visées par le greffe, développées oralement lors de l'audience de plaidoirie du 10 octobre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
I- Sur la demande de résiliation du bail pour manquements du preneur
Aux termes de l'article L.411-31 du code rural et de la pêche maritime :
'Sauf dispositions législatives particulières, nonobstant toute clause contraire et sous réserve des dispositions des articles L. 411-32 et L. 411-34, le bailleur ne peut demander la résiliation du bail que s'il justifie de l'un des motifs suivants :
1° Deux défauts de paiement de fermage ou de la part de produits revenant au bailleur ayant persisté à l'expiration d'un délai de trois mois après mise en demeure postérieure à l'échéance. Cette mise en demeure devra, à peine de nullité, rappeler les termes de la présente disposition ;
2° Des agissements du preneur de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds, notamment le fait qu'il ne dispose pas de la main-d'oeuvre nécessaire aux besoins de l'exploitation ;
3° Le non-respect par le preneur des clauses mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 411-27.
Les motifs mentionnés ci-dessus ne peuvent être invoqués en cas de force majeure ou de raisons sérieuses et légitimes.
II.-Le bailleur peut également demander la résiliation du bail s'il justifie d'un des motifs suivants :
1° Toute contravention aux dispositions de l'article L. 411-35 ;
2° Toute contravention aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 411-38 ;
3° Toute contravention aux obligations dont le preneur est tenu en application des articles L. 411-37, L. 411-39, L. 411-39-1 si elle est de nature à porter préjudice au bailleur ;
4° Le non-respect par l'exploitant des conditions définies par l'autorité compétente pour l'attribution des biens de section en application de l'article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales.
Dans les cas prévus aux 1° et 2° du présent II, le propriétaire a le droit de rentrer en jouissance et le preneur est condamné aux dommages-intérêts résultant de l'inexécution du bail'.
I -1- Au titre des agissements de nature à compromettre la bonne exploitation des fonds donnés à bail
Les époux [P] font grief aux premiers juges d'avoir considéré qu'ils échouaient à faire la démonstration d'un défaut d'exploitation des fonds donné à bail compromettant leur bonne exploitation au motif que les deux actes extra-judiciaires intervenus les 10 juillet et 1er septembre 2018 étaient trop anciens au regard de la date de la saisine de la juridiction et que les deux attestations communiquées étaient trop imprécises.
A l'appui de leur appel, ils soutiennent au contraire que les attestations sont circonstanciées et que la preuve d'un défaut d'exploitation est suffisamment rapportée, arguant de ce que la pièce n°7 (procès-verbal de constat du 10 juillet 2018) n'avait pas à être écartée par la juridiction paritaire dans la mesure où pour effectuer son constat l'huissier instrumentaire n'avait pas eu à pénétrer sur le fonds objet du bail.
Le preneur souligne l'ancienneté et le caractère inopérant des pièces adverses pour établir le défaut d'exploitation, laquelle est contredite par le procès-verbal de constat réalisé le 15 octobre 2021 qu'il communique aux débats.
Au regard de l'article L.411-31 précité, le bailleur doit apporter la démonstration qu'à la date de la saisine de la juridiction aux fins de résiliation du bail, les agissements du preneur étaient de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds donné à bail.
En l'espèce, les époux [P] arguent de l'absence totale de l'exploitation des fonds par la SCEA La Gouillotte et produisent au soutien de leur demande :
- un commandement de payer les fermages 2016 et 2017 délivré le 1er septembre 2018 à l'EARL La Gouillotte portant la mention dans le formulaire de remise d'acte : 'le père du gérant me déclare qu'il est sans nouvelle de son fils qui n'exploite plus. Le père me déclare qu'il a vendu une partie du matériel' (pièce n°5)
- un procès-verbal de constat dressé le 10 juillet 2018 portant exclusivement sur la parcelle cadastrée ZA[Cadastre 2] sise [Adresse 5], présentant des clichés photographiques noir et blanc, sur lesquels la cour distingue des herbes hautes (pièce n°7)
- la copie de deux attestations datées du 28 décembre 2021 émanant de MM. [N] [X] et [O] [A], non munies de la pièce d'identité de leurs auteurs et rédigées en des termes identiques, savoir : 'atteste que les champs situés au [Adresse 5] de M. [P] n'étaient pas exploités et même laissés à l'abandon' (pièces n°22 et 23)
En premier lieu, la cour estime au regard des clichés qui y sont annexés et des mentions qui y figurent que rien ne permet d'affirmer que l'huissier de justice ait pénétré sur la parcelle litigieuse afin de procéder à son constat le 10 juillet 2018, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'écarter des débats cette pièce, comme le sollicite l'intimée.
Pour autant, ce document, qui ne démontre que la présence d'herbes hautes, établi dix-huit mois avant la saisine de la juridiction de première instance, est insuffisant à établir qu'à la date de cette saisine les agissements du preneur mettaient en péril la bonne exploitation du fonds, ce d'autant qu'il n'est pas justifié du type d'exploitation de cette parcelle (prairie de fauche ou de pâture, culture) et qu'un défaut d'entretien n'est pas nécessairement de nature à compromettre l'exploitation du fonds.
Il en est de même du commandement de payer du 1er septembre 2018 compte tenu de son ancienneté et du caractère très imprécis des déclarations du 'père du gérant' dont il n'est pas même précisé l'identité.
Enfin, les pièces n°22 et 23, en plus d'être rédigées dans des termes strictement identiques et très imprécis s'agissant de la parcelle concernée, non identifiée précisément, sont dépourvues de toute valeur probante, à défaut d'être munies de la pièce d'identité de leur auteur.
La cour relève ensuite qu'aucun élément n'est communiqué par ailleurs au titre de la parcelle cadastrée section ZB, n°[Cadastre 1] sise [Adresse 4], objet du bail.
A l'inverse, la SCEA La Gouillotte communique aux débats un procès-verbal de constat dressé le 15 octobre 2021, soit à une date contemporaine de la saisine des premiers juges, qui donne à voir, au moyen des douze clichés qui y sont joints, que la parcelle cadastrée ZA n°[Cadastre 2] est parfaitement entretenue et a été l'objet d'une coupe récente.
Dans ces conditions, la demande de résiliation du bail fondée sur le défaut d'entretien voire le défaut d'exploitation des fonds par le preneurs ne peut prospérer, ainsi que l'ont retenu à bon droit les premiers juges.
I- 2 Au titre de la sous-location illicite
Selon l'article L.411-35 du code rural et de la pêche maritime, auquel renvoie l'article L.411-31, toute sous-location non autorisée par le bailleur ou, à défaut, par le tribunal paritaire des baux ruraux saisi par le preneur, est interdite.
Les premiers juges ayant retenu que l'allégation des époux [P] portant sur une sous-location illicite du fonds par la SCEA La Gouillotte à l'EARL des Cretets située à [Adresse 3], représentée par M. [F] [T], ne reposait sur aucun élément objectif, les appelants réitèrent à hauteur de cour leur demande de résiliation fondée sur cette sous-location illicite.
Cependant, la cour ne peut que faire le constat que les bailleurs procèdent par affirmation en ne communiquant à l'appui de leurs dires aucun élément de preuve tangible et objectif, la communication d'un courriel du 27 juin 2019 dans lequel ils indiquent eux-mêmes au conseil de leur cocontractant qu'ils estiment 'Mr [C] [T] acteur d'une sous-location' étant inopérante comme émanant d'une partie au litige.
A défaut d'étayer à hauteur de cour l'allégation de sous-location illicite, les époux [P] ne peuvent voir leur demande de résiliation de bail prospérer sur ce fondement.
I-3 Au titre de la cession de bail illicite
Selon le même article L.411-35 du code rural et de la pêche maritime, auquel renvoie l'article L.411-31, toute cession de bail est interdite, sauf si la cession est consentie, avec l'agrément du bailleur, au profit du conjoint ou du partenaire d'un pacte civil de solidarité du preneur participant à l'exploitation ou aux descendants du preneur ayant atteint l'âge de la majorité ou ayant été émancipés. A défaut d'agrément du bailleur, la cession peut être autorisée par le tribunal paritaire.
De même, le preneur peut avec l'agrément du bailleur ou, à défaut, l'autorisation du tribunal paritaire, associer à son bail en qualité de copreneur son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité participant à l'exploitation ou un descendant ayant atteint l'âge de la majorité.
Les époux [P] se prévalent d'une cession non autorisée du bail et font valoir que M. [C] [T], initialement gérant de l'EARL La Gouillotte a démissionné de ses fonctions, transformé l'EARL en SCEA et cédé ses parts à M. [J] [E], pluri-actif et sans formation agricole, ainsi qu'à une société civile HJ sans leur autorisation, précisant qu'une seconde cession est intervenue au profit de M. et Mme [F] et [I] [T].
La SCEA La Gouillotte rappelle que la cession même massive de droits sociaux n'influe pas sur la titularité du bail donné à la personne morale et que le départ de M. [C] [T] de l'EARL La Gouillotte, devenue SCEA La Gouillotte, n'a entraîné ni une sous-location ni une cession du bail litigieux.
Il est établi en l'espèce que par procès-verbal du 1er juillet 2019 déposé au greffe du tribunal de commerce de Besançon le 2 septembre 2019, l'EARL La Gouillotte a effectivement changé de forme juridique pour devenir la SCEA La Gouillotte, son associé unique, M. [C] [T] ayant démissionné de ses fonctions de gérant rétroactivement à la date du 31 décembre 2018 suite à sa cessation d'activité.
Cependant, en vertu de l'article 1844-3 du code civil, 'la transformation régulière d'une société en une société d'une autre forme n'entraîne pas la création d'une personne morale nouvelle.'
Or, les époux [P] ont donné à bail les deux parcelles litigieuses à l'EARL La Gouillotte suivant contrat du 17 décembre 2013, de sorte que le simple changement de forme juridique de cette société, preneur à bail, n'a pas entraîné la création d'une personne morale nouvelle et n'a donc pas eu pour effet une cession de bail prohibée, contrairement à ce que prétendent les bailleurs, à une autre entité juridique, la subsistance de la même personnalité juridique induisant la continuation de tous les contrats (Civ. 3ème 10 mars 2004, n° 02-19.861).
Ils ne peuvent donc valablement exciper du caractère intuitu personae au motif que M. [C] [T], gérant de l'EARL La Gouillotte, n'apparaîtrait plus dans la SCEA, dans la mesure où ils ont contracté avec la personne morale et non avec celui-ci.
Les bailleurs se prévalent enfin des dispositions de l'article L.411-38 du code rural et de la pêche maritime pour soutenir que le preneur ne pouvait effectuer une cession de parts sociales sans leur agrément ni procéder à une modification de la forme sociale de l'EARL sans les en informer.
Toutefois, le texte précité qui prohibe l'apport du droit au bail d'un preneur à une société civile d'exploitation agricole sans l'agrément personnel du bailleur, n'a pas vocation à s'appliquer à l'espèce, dès lors que le bail initial consenti à la personne morale, EARL devenue SCEA, a suivi son cours sans apport d'un quelconque preneur.
C'est donc à bon droit que les premiers juges ont également écarté le moyen tiré de la cession de bail illicite.
Il résulte des développements qui précèdent que le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a débouté les époux [P] de leur demande de résiliation du bail rural consenti le 17 décembre 2013 à l'EARL La Gouillotte.
II- Sur la nullité du bail pour non respect de la réglementation du contrôle des structures
Les bailleurs poursuivent, à titre subsidiaire, la nullité du bail dans l'hypothèse où leur demande de résiliation du bail ne serait pas accueillie, et soutiennent que la validité d'un bail rural est subordonnée à l'autorisation d'exploiter.
A ce titre ils affirment que la SCEA La Gouillotte était soumise au regard de l'article L.331-2 du code rural et de la pêche maritime à l'obligation d'une autorisation préalable d'exploiter, ce dont elle ne justifie pas, et fait observer que son gérant, M. [J] [E], est pluriactif et dépourvu de toute formation agricole.
Ils en déduisent que l'intimée n'est pas en conformité avec la réglementation relative au contrôle des structures et que le bail est par voie de conséquence entaché de nullité.
L'intimée lui objecte que le titulaire du bail a toujours été l'EARL puis la SCEA La Gouillotte et que les cessions de parts intervenues à l'occasion de ce changement de forme sociale importent peu en l'absence de changement de preneur.
Les premiers juges ont retenu sur ce point qu'en l'absence d'apport ou de mise à disposition de foncier par un nouvel associé, qui serait assimilé à un agrandissement des surfaces exploitées, la SCEA La Gouillotte n'est pas soumise au contrôle des structures prévu à l'article L.331-6 du code rural et de la pêche maritime, de sorte que la nullité du bail poursuivie sur ce fondement est inopérante.
L'article L.331-2 du code rural et de la pêche maritime dispose que :
'I.-Sont soumises à autorisation préalable les opérations suivantes :
1° Les installations, les agrandissements ou les réunions d'exploitations agricoles au bénéfice d'une exploitation agricole mise en valeur par une ou plusieurs personnes physiques ou morales, lorsque la surface totale qu'il est envisagé de mettre en valeur excède le seuil fixé par le schéma directeur régional des exploitations agricoles. La constitution d'une société n'est toutefois pas soumise à autorisation préalable lorsqu'elle résulte de la transformation, sans autre modification, d'une exploitation individuelle détenue par une personne physique qui en devient l'unique associé exploitant ou lorsqu'elle résulte de l'apport d'exploitations individuelles détenues par deux époux ou deux personnes liées par un pacte civil de solidarité qui en deviennent les seuls associés exploitants ;
2° Quelle que soit la superficie en cause, les installations, les agrandissements ou les réunions d'exploitations agricoles ayant pour conséquence :
a) De supprimer une exploitation agricole dont la superficie excède le seuil mentionné au 1° ou de ramener la superficie d'une exploitation en deçà de ce seuil ;
b) De priver une exploitation agricole d'un bâtiment essentiel à son fonctionnement, sauf s'il est reconstruit ou remplacé ;
3° Quelle que soit la superficie en cause, les installations, les agrandissements ou les réunions d'exploitations agricoles au bénéfice d'une exploitation agricole :
a) Dont l'un des membres ayant la qualité d'exploitant ne remplit pas les conditions de capacité ou d'expérience professionnelle fixées par voie réglementaire ;
b) Ne comportant pas de membre ayant la qualité d'exploitant ;
c) Lorsque l'exploitant est un exploitant pluriactif, remplissant les conditions de capacité ou d'expérience professionnelle, dont les revenus extra-agricoles excèdent 3 120 fois le montant horaire du salaire minimum de croissance, à l'exception des exploitants engagés dans un dispositif d'installation progressive, au sens de l'article L. 330-2 ;
4° Lorsque le schéma directeur régional des exploitations agricoles le prévoit, les agrandissements ou réunions d'exploitations pour les biens dont la distance par rapport au siège de l'exploitation du demandeur est supérieure à un maximum qu'il fixe ;
5° Les créations ou extensions de capacité des ateliers de production hors sol au-delà d'un seuil de production fixé par le schéma directeur régional des exploitations agricoles...'.
S'agissant de l'autorisation appréciée du point de vue du bailleur, l'article L.331-6 du même code dispose que :
'Tout preneur doit faire connaître au bailleur, au moment de la conclusion du bail ou de la prise d'effet de la cession de bail selon les cas, la superficie et la nature des biens qu'il exploite ; mention expresse en est faite dans le bail. Si le preneur est tenu d'obtenir une autorisation d'exploiter en application de l'article L. 331-2, la validité du bail ou de sa cession est subordonnée à l'octroi de cette autorisation. Le refus définitif de l'autorisation ou le fait de ne pas avoir présenté la demande d'autorisation exigée en application de l'article L. 331-2 dans le délai imparti par l'autorité administrative en application du premier alinéa de l'article L. 331-7 emporte la nullité du bail que le préfet du département dans lequel se trouve le bien objet du bail, le bailleur ou la société d'aménagement foncier et d'établissement rural, lorsqu'elle exerce son droit de préemption, peut faire prononcer par le tribunal paritaire des baux ruraux'.
Or, il a été démontré en l'espèce qu'aucune cession de bail n'était intervenue, de sorte que les époux [P] sont mal fondés à exiger que la SCEA La Gouillotte leur justifie d'une autorisation d'exploiter, étant rappelé au surplus que l'éventuelle méconnaissance, en cours de bail, du dispositif de contrôle des structures ne constitue pas un motif de résiliation prévu par la loi (3è Civ. 20 juin 2019 n° 18-12.417), ni a fortiori un motif de nullité du bail.
Surabondamment, à supposer que ladite société soit soumise à l'obligation d'obtenir une autorisation d'exploiter, la nullité ne serait encourue, et susceptible d'être prononcée par le juge que s'il était justifié d'un refus définitif d'autorisation ou d'une absence de présentation d'une demande d'autorisation dans le délai imparti par le préfet (Civ. 3ème 31 octobre 2007 n°06-19.350), or les appelants s'abstiennent de justifier de l'une ou l'autre de ces conditions.
La SCEA La Gouillotte n'est d'ailleurs pas utilement contredite lorsqu'elle affirme n'avoir été destinataire d'aucune mise en demeure à ce titre par les services de la préfecture du Doubs.
Les développements qui précèdent conduisent la cour à débouter les appelants de leur demande, nouvellement formée à hauteur de cour, tendant à faire sommation à la SCEA La Gouillotte de leur communiquer :
* le résultat du contrôle des structures de la DRAAF de juillet 2023
* le justificatif de capacité professionnelle de son gérant
* le justificatif d'expérience professionnelle de son gérant
* le justificatif de demande d'autorisation d'exploiter
* la déclaration de revenus de son gérant de 2019 à 2021
Il résulte de ce qui précède que la nullité du bail ne saurait être encourue en l'espèce.
Le jugement querellé sera confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande des époux [P].
III - Sur les demandes accessoires
La SCEA La Gouillotte réitère à hauteur d'appel sa demande de dommages-intérêts formée, au visa de l'article 1240 du code civil, en arguant du caractère abusif et vexatoire de la procédure engagée à son encontre par les bailleurs.
Le droit d'agir en justice ne dégénère en faute qu'en cas d'abus caractérisé ou d'intention de nuire à son contradicteur et la croyance même erronée d'une partie en le bien fondé de ses prétentions et moyens ne saurait suffire à caractériser un tel abus.
Aucune intention malveillante n'est par ailleurs démontrée au cas présent pas plus que la caractérisation d'un préjudice, de sorte que c'est à juste titre que les premiers juges ont débouté la SCEA La Gouillotte de sa demande de dommages-intérêts. Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
La présente décision n'étant pas susceptible de recours suspensif, il doit être considéré que la demande figurant aux écritures de l'intimée, tendant à voir écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir, résulte d'une erreur de plume et qu'elle est en tout état de cause sans objet.
Faisant siens les motifs pertinents des premiers juges, le jugement querellé sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande des époux [P] au titre des frais d'huissier et des dommages-intérêts.
Compte-tenu de la solution donnée au litige, le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens et les époux [P], qui succombent à hauteur de cour, seront condamnés in solidum à verser une indemnité de 1 000 euros à l'intimée au titre des frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'exposer en appel, et supporteront, sous la même solidarité, les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Condamne in solidum M. [U] [P] et Mme [Z] [V] épouse [P] à payer à la SCEA La Gouillotte la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.
Déboute M. [U] [P] et Mme [Z] [V] épouse [P] de leur demande tendant à faire sommation à la SCEA La Gouillotte de leur communiquer :
* le résultat du contrôle des structures de la DRAAF de juillet 2023
* le justificatif de capacité professionnelle de son gérant
* le justificatif d'expérience professionnelle de son gérant
* le justificatif de demande d'autorisation d'exploiter
* la déclaration de revenus de son gérant de 2019 à 2021
Déboute M. [U] [P] et Mme [Z] [V] épouse [P] de leur demande au titre des frais irrépétibles d'appel.
Condamne in solidum M. [U] [P] et Mme [Z] [V] épouse [P] aux dépens d'appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le cinq décembre deux mille vingt trois et signé par Christophe ESTEVE, Président de chambre, et Mme MERSON GREDLER, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE,