Cour d'appel, 23 janvier 2014. 11/03371
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
11/03371
Date de décision :
23 janvier 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 23 Janvier 2014
(no 26 , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/03371
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 20 Janvier 2011 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG no 10-01434
APPELANTE
SAS EURODIF (GROUPE OMNIUM)
24 rue du Sentier
75002 PARIS
représentée par Me Franck SINGER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0903 substitué par Me Ondine JUILLET, avocat au barreau de PARIS, toque : D0903
INTIMÉE
CPAM 44 - LOIRE ATLANTIQUE (NANTES)
9, Rue Gaetan Rondeau
44045 NANTES CEDEX 02
représenté par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale
14, avenue Duquesne
75350 PARIS CEDEX 07
avisé - non comparant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Novembre 2013, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Ange SENTUCQ, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président
Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller
Madame Marie-Ange SENTUCQ, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier : Madame Marion MELISSON, lors des débats
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président et par Madame Marion MELISSON, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par la SAS EURODIF à l'encontre du jugement prononcé par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociales de PARIS le 20 janvier 2011 dans le litige l'opposant à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de LOIRE ATLANTIQUE ;
********
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame Dominique X... a établi une déclaration de maladie professionnelle le 13 janvier 2006 au titre d'une « épitrochléite gauche et droite », pathologie médicalement constatée le 16 décembre 2005 par le Docteur Y... sous le diagnostic « MP 057 ABM Coude Gauche ».
Un questionnaire médical était transmis par la caisse à Madame X... le 16 décembre 2005 et renseigné par elle le 31 janvier 2006.
Par courrier du 17 mars 2006, la caisse sollicitait auprès de la SAS EURODIF des précisions concernant l'interruption de l'activité professionnelle de la salariée ;
Par courrier envoyé le 14 avril 2006, la caisse notifiait à la SAS EURODIF un délai complémentaire d'instruction ne pouvant excéder trois mois conformément aux dispositions de l'article R.441-10 du Code de la sécurité sociale.
Par une décision du 6 juillet 2006, le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles, CRRMP de NANTES, rendait un avis favorable à la reconnaissance de la maladie professionnelle selon le tableau 57 ABM 770 du côté gauche.
La caisse notifiait à Madame X..., par courrier envoyé le 10 juillet 2006, un refus de prise en charge dans l'attente de l'avis du CRRMP de NANTES et précisait « Dans l'hypothèse où un avis favorable serait donné je reviendrai sur cette décision en vous adressant une notification de prise en charge.»
Par courrier du 20 juillet 2006, réceptionné le 22 juillet, la caisse notifiait à la SAS EURODIF la clôture de l'instruction et la possibilité de venir consulter les pièces du dossier préalablement à la prise de décision devant intervenir le 4 août 2006.
Par courrier envoyé le 4 août 2006, la caisse notifiait à l'employeur et à l'assurée l'avis favorable du CRRMP ainsi que la décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle, « annulant et remplaçant la précédente notification.».
Par courrier du 7 octobre 2009, la SAS EURODIF saisissait la Commission de Recours Amiable d'une contestation portant sur la régularité de la procédure de prise en charge de la maladie déclarée par Madame X... le 16 décembre 2005.
Par un jugement du 20 janvier 2011, le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociales de PARIS confirmait la décision de la Commission de Recours Amiable.
La SAS EURODIF fait plaider par son conseil les conclusions visées par le greffe social le 28 février 2012 tendant, au vu des dispositions des articles R.441-11 et D.461-30 du Code de la sécurité sociale, à l'infirmation du jugement entrepris.
La SAS EURODIF demande à la Cour de juger inopposable à l'employeur la décision de prise en charge de la maladie déclarée par Madame X... au titre de la législation professionnelle le 16 décembre 2005 et de juger qu'en tout état de cause la décision rendue sur recours de l'employeur n'est pas susceptible de remettre en cause les droits de la salariée.
La SAS EURODIF fait valoir que l 'obligation d'information à laquelle est tenue la caisse à l'égard de l'employeur préalablement à toute décision de prise en charge s'impose quelle que soit la teneur de la décision à intervenir.
Selon l'appelante, il appartenait à la caisse, préalablement à la première décision de refus de prise en charge, d'aviser l'employeur de la clôture de l'instruction et de saisir la Commission de Recours Amiable ce qu'elle n'a pas fait, la notification postérieure de la clôture de l'instruction n'étant pas de nature à justifier le manquement au principe du contradictoire dans le cadre de l'instruction préalable du dossier ayant conduit à la décision initiale de refus de prise en charge.
La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de PARIS fait plaider par son conseil les conclusions visées par le greffe social le 2 septembre 2013 tendant à la confirmation du jugement entrepris.
La Caisse rappelle que le rejet de prise en charge notifié à Madame X... le 10 juillet 2006 ne constitue pas une décision revêtant un caractère définitif à l'égard de l'employeur. Selon la caisse, le principe du contradictoire a été respecté dès lors que par courrier du 20 juillet 2006, l'employeur a été informé de l'avis rendu le 6 juillet précédant par le CRRMP, de la fin de la procédure d'instruction et de la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier préalablement à la décision sur la maladie professionnelle devant intervenir le 4 août.
SUR QUOI,
LA COUR
Considérant les dispositions des articles R.441-11 et R.441-14 du Code de la sécurité sociale dont il résulte que la caisse doit, avant de se prononcer sur le caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie professionnelle, aviser l'employeur des éléments recueillis susceptibles de lui faire grief, de la fin de la procédure d'instruction, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elle entend prendre sa décision afin de respecter le principe du contradictoire ;
Considérant qu'en l'espèce, par courrier du 20 juillet 2006, réceptionné le 22 juillet, la caisse notifiait à la SAS EURODIF la clôture de l'instruction et la possibilité de venir consulter les pièces du dossier préalablement à la prise de décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle devant intervenir le 4 août 2006 ;
Considérant que l'employeur a donc été régulièrement mis en mesure de prendre connaissance de l'avis du CRRMP rendu le 6 juillet 2006 préalablement à la clôture de l'instruction, étant rappelé que le caractère conservatoire de la première décision de refus de prise en charge était explicite puisque rendu « dans l'attente de l'avis du CRRMP » de sorte que la caisse ayant parfaitement respecté les obligations mises à sa charge, ne peut se voir imputer aucun manquement à son devoir d'information ;
Considérant qu'il y a lieu en conséquence de constater l'opposabilité de la prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle à l'employeur et de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
PAR CES MOTIFS
Déclare la SAS EURODIF recevable mais mal fondée en son appel ;
Confirme le jugement entrepris ;
Fixe le droit d'appel prévu par les dispositions de l'article R.144-10 du Code de la sécurité sociale à la charge de la partie qui succombe au maximum du plafond mensuel prévu par les dispositions de l'article L 241-3 et condamne la SAS EURODIF à ce paiement ;
Le Greffier Le Président
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