Texte intégral
N° M 18-84.492 F-N
N° 2060
ND
8 AOÛT 2018
M. X... conseiller le plus ancien faisant fonction de président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le huit août deux mille dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller Y... et les conclusions de M. l'avocat général Z... ;
Vu l'appel interjeté par :
- M. Loïc A...,
de l'arrêt de la cour d'assises du CHER en date du 16 février 2018, qui, pour vol avec arme, séquestration et extorsion aggravée, l'a condamné à treize ans de réclusion criminelle et dix ans d'interdiction de porter ou détenir une arme soumise à autorisation ;
Vu l'appel incident du ministère public ;
Vu les articles 380-1 à 380- 15 du code de procédure pénale ;
Vu les observations écrites du ministère public et des parties ;
Attendu qu'en application de l'article 380-14 du code de procédure pénale, en cas d'appel d'une décision de condamnation prononcée par une cour d'assises, le premier président de la cour d'appel désigne la cour d'assises chargée de statuer en appel parmi les autres cours d'assises de son ressort ; que la chambre criminelle de la Cour de cassation a seule compétence pour statuer au cas où la désignation d'une cour d'assises située hors de ce ressort est demandée par le ministère public ou une partie, ou estimée nécessaire par le premier président de la cour d'appel ;
Attendu que par ordonnance du 9 avril 2018, le premier président de la cour d'appel de Bourges a désigné la cour d'assises de l'Indre, siégeant à Chateauroux, pour statuer sur l'appel dirigé contre l'arrêt criminel rendu le 16 février 2018 par la cour d'assises du Cher ; que M. Loïc A..., accusé, avait fait cependant connaître auparavant, le 15 mars 2018, par des observations écrites, qu'il souhaitait la délocalisation de son procès en région parisienne en raison de la médiatisation de son affaire ;
Attendu que le premier président de la cour d'appel de Bourges n'était donc pas compétent pour désigner la cour d'assises d'appel ; qu'il convient d'annuler l'ordonnance du 9 avril 2018 ;
Attendu qu'il revient à la chambre criminelle de désigner la cour d'assises d'appel ;
Par ces motifs,
ANNULE l'ordonnance, en date du 9 avril 2018, du premier président de la cour d'appel de Bourges ;
DÉSIGNE, pour statuer en appel, la cour d'assises de l'INDRE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. X..., conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Y..., conseiller rapporteur, M. Fossier, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre .
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