Cour de cassation, 05 mai 1998. 97-81.691
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-81.691
Date de décision :
5 mai 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller SIMON, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Z... Christian, contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 28 novembre 1996, qui, pour diffamation publique envers un particulier, l'a condamné à 3 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 29, 32 et 41 de la loi du 29 juillet 1881, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Christian Z... coupable du délit de diffamation envers un particulier et l'a, en conséquence, condamné au paiement d'une amende de 3 000 francs ainsi qu'au paiement de dommages et intérêts au profit de Renaud X... ;
"aux motifs qu'il est établi que dans l'affaire de recel pour laquelle Christian Z... était poursuivi devant le tribunal correctionnel de Thionville, celui-ci était mis en cause par François Y... qui avait affirmé qu'il tenait ses informations de Renaud X..., ancien clerc principal du cabinet d'avocat de Christian Z...;
que les propos suivants de Christian Z... à l'égard de Renaud X... : "il est insupportable d'être accusé par ces gens là... M. X... qui a été poursuivi et incarcéré pour faux et usage de faux, qui a distribué ce tract du Front National disant qu'on n'a pas fait assez de savon avec les juifs", constituent l'imputation de faits portant atteinte à l'honneur et à la considération de Renaud X...;
que suivant l'article 41, alinéa 5, de la loi du 29 juillet 1881, les faits diffamatoires étrangers à la cause peuvent donner ouverture soit à l'action publique, soit à l'action civile des tiers;
qu'en l'espèce, les propos tenus faisaient suite à l'évocation par le président des déclarations de François Y... lors de l'enquête ;
que Renaud X... n'avait pas été entendu lui-même;
que les propos diffamatoires tenus étaient étrangers à la cause (arrêt attaqué p.4, alinéa 3 à 8) ;
"alors que l'immunité couvrant les discours prononcés et les écrits produits devant les tribunaux ne reçoit exception que dans le cas où les propos diffamatoires sont étrangers à la cause;
qu'il résulte des propres termes de l'arrêt attaqué, et des pièces de la procédure, que Renaud X... avait fourni des informations qui étaient à l'origine des poursuites contre Christian Z...;
que les propos jugés diffamatoires tenus par ce dernier et visant Renaud X... avaient pour objet de démontrer le peu de crédibilité qu'il fallait accorder aux informations fournies par ce dernier;
qu'en déclarant néanmoins que les propos diffamatoires étaient étrangers à la cause, la cour d'appel n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences qui en résultaient, en violation des textes susvisés" ;
Attendu que la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que, comme l'ont justement apprécié les juges, les propos diffamatoires envers Renaud X... tenus par Christian Z..., à l'audience à laquelle il était jugé pour un recel d'abus de biens sociaux, étaient étrangers à cette cause au sens de l'article 41, alinéa 5, de la loi du 29 juillet 1881 comme n'étant pas nécessaires à sa défense, et n'étaient en conséquence pas couverts par l'immunité prévue par l'alinéa 3 dudit article ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Simon conseiller rapporteur, MM. Pinsseau, Joly, Mmes Chanet, Anzani conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Géronimi ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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