Cour de cassation, 05 juillet 1995. 91-44.221
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-44.221
Date de décision :
5 juillet 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Service Vincent Palmiotti (SVP), société à responsabilité limitée dont le siège est ... (Nord), en cassation d'un arrêt rendu le 27 juin 1991 par la cour d'appel de Douai (5e Chambre sociale), au profit de M. Jacques X..., demeurant ... (Nord), défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 mai 1995, où étaient présents : M. Monboisse, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Merlin, Desjardins, conseillers, Mlle Sant, M. Frouin, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les observations de Me Capron, avocat de la société SVP, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Douai, 27 juin 1991), M. X... a été engagé le 1er juillet 1965 par la société Distram Palmiotti en qualité de technicien dépanneur radio-télé ;
qu'à compter du 1er mars 1982, il est devenu responsable du service après-vente avec statut de cadre ;
que, le 1er avril 1989, il a été convoqué à un entretien préalable avec mise à pied à titre conservatoire ;
que, le 7 avril 1989, il a été licencié pour faute grave ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir condamné la société Service Vincent Palmiotti (SVP) à payer à M. X... une indemnité de préavis et une indemnité de licenciement, alors, selon le moyen, d'une part, que la faute grave est celle qui interdit à l'employeur de conserver le salarié à son service pendant la durée limitée du préavis ;
qu'il suit de là que l'employeur ne peut invoquer la faute grave qu'à la condition que le délai de réflexion qu'il observe entre le jour où il apprend les faits reprochés au salarié et le jour où il prend la décision de licenciement ne soit pas plus long que le préavis auquel le salarié a droit ;
qu'il ressort de la sentence entreprise que M. X..., qui avait une ancienneté de près de vingt-quatre ans dans l'entreprise, avait droit à un préavis de trois mois ;
qu'en excluant la qualification de la faute grave, pour la raison qu'entre le jour où la société SVP a appris les faits qu'elle a reprochés à son salarié et le jour où elle l'a licencié, il s'est écoulé sept semaines, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ;
alors que, d'autre part, la cour d'appel quand elle énonce que "le simple fait (pour la société SVP) d'avoir attendu près de deux mois pour le licencier laisse penser que le maintien du salarié n'était pas impossible pendant la durée du préavis", a déduit un motif dubitatif ;
qu'elle a privé sa décision de motifs ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que l'employeur avait attendu près de deux mois, après la date où il avait appris les faits reprochés à M. X..., pour prononcer le licenciement et que ce délai n'était pas justifié par la nécessité de se renseigner sur le comportement de l'intéressé, a pu décider que le maintien du salarié pendant la période de préavis n'était pas impossible et qu'en conséquence, la faute grave n'était pas établie ;
que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, pris en sa première branche :
Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à M. X... un rappel de prime d'ancienneté, alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article 7 de la convention collective nationale du commerce électronique, radio-télévision et équipement ménager que seuls les cadres dont le coefficient hiérarchique ne dépasse pas 345 ont droit à la prime d'ancienneté ;
qu'en allouant à M. Jacques X... la prime d'ancienneté, quand il ressort de ses constatations qu'il avait le coefficient 354, la cour d'appel a violé l'article 7 de la convention collective nationale du commerce électronique, radio-télévision et équipement ménager ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a accordé le bénéfice de la prime à M. X... dont le coefficient hiérarchique est de 345, a fait une application exacte de l'article 7 de l'avenant cadre de la convention collective ;
Mais sur la seconde branche du second moyen :
Vu les articles 7 de l'annexe cadre de la convention collective nationale du commerce électronique, radio-télévision et équipement ménager et 17 de cette convention ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que le montant de la prime d'ancienneté ne peut dépasser des pourcentages calculés sur le salaire minimum correspondant au coefficient 250 ;
Attendu que, pour fixer le montant de la prime d'ancienneté, la cour d'appel l'a calculé sur la base du salaire minimum correspondant au coefficient 345 ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé le montant de la prime d'ancienneté sur la base de pourcentages du salaire minimum de l'indice 345, l'arrêt rendu le 27 juin 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Douai, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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