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Cour administrative d'appel de Nancy, 13 mai 1993. 92NC00092

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Nancy

Numéro de pourvoi :

92NC00092

Date de décision :

13 mai 1993

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Texte intégral

VU la requête enregistrée au greffe de la Cour le 3 février 1992, présentée pour la SARL "X... EQUIPEMENT" dont le siège est à Croix (59170) représentée par son gérant en exercice ; La société requérante demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 5 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1980 dans les rôles de la commune de Croix ; 2°) de prononcer la décharge de cette imposition et des pénalités y afférentes ; VU le jugement attaqué ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 avril 1993 : - le rapport de M. SIMON, Conseiller, - et les conclusions de M. PIETRI, Commissaire du Gouvernement ; En ce qui concerne les remboursements de frais professionnels de l'exercice de 1979 : Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 39 du code général des impôts, applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : "Le bénéfice net est établi sans déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : 1° les frais généraux de toute nature ... toutefois les rémunérations ne sont admises en déduction des résultats que dans la mesure où elles ... ne sont pas excessives eu égard à l'importance du service rendu. Cette disposition s'applique à toutes les rémunérations directes ou indirectes, y compris les indemnités, allocations, avantages en nature et remboursements de frais" ; qu'aux termes du 5 du même article : "Lorsque les dépenses appartenant aux catégories ci-après excédent les chiffres fixés par arrêté du ministre de l'économie et des finances ... elles ne sont déductibles que si elles figurent sur le relevé visé à l'article 54 quater. Les dépenses visées à l'alinéa qui précède sont : b. les frais de voyage et de déplacement exposés par ces personnes (les mieux rémunérées) ; f. les frais de réception, y compris les frais de restaurant et de spectacle ... Les dépenses ci-dessus énumérées peuvent également être réintégrées dans les bénéfices imposables dans la mesure où elles sont excessives et où la preuve n'a pas été rapportée qu'elles ont été engagées dans l'intérêt direct de l'entreprise" ; Considérant que la société à responsabilité limitée "X... EQUIPEMENT" a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos les 31 décembre 1979 et 1980, à la suite de laquelle l'administration a réintégré dans ses résultats imposables de 1979 la somme de 66 332F correspondant à la différence entre le montant des frais professionnels qu'elle a remboursés au cours de cet exercice à son gérant minoritaire, M. X..., et la somme mentionnée au titre des mêmes frais sur le relevé qu'elle a produit conformément aux dispositions de l'article 54 quater ; que pour contester le complément d'impôt auquel elle a ainsi été assujettie la société requérante soutient que les frais litigieux concernent des dépenses réelles et justifiées qui ne peuvent être regardées, dans ces conditions, comme des allocations forfaitaires même s'ils n'ont pas été portés sur le relevé visé à l'article 54 quater ; Considérant qu'il résulte des termes mêmes du deuxième alinéa précité de l'article 39-5 du code général des impôts que seules les dépenses litigieuses figurant sur le relevé visé à l'article 54 quater étaient déductibles des résultats imposables de la SARL "X... EQUIPEMENT" ; qu'il est constant que cette condition légale n'a été satisfaite qu'à hauteur de la somme de 45 577F ; que dès lors, l'administration était en droit, sur le fondement dudit article 39-5 de réintégrer à concurrence de 66 332F les sommes remboursées par la société à son gérant minoritaire ; Considérant que, sur le fondement de l'article L.80-A du livre des procédures fiscales, la SARL "X... EQUIPEMENT" invoque une instruction administrative en date du 22 mars 1967 aux termes de laquelle l'omission de la production du relevé prévu à l'article 54 quater, lorsqu'elle est commise de bonne foi, n'entraîne pas la perte du droit de déduire celles des dépenses qui présentent, par leur nature, le caractère d'un revenu imposable entre les mains de leur bénéficiaire à la condition que ce dernier les comprenne régulièrement dans ses propres déclarations de revenus ; que la société requérante ne saurait utilement se prévaloir de cette instruction alors qu'elle soutient que les remboursements litigieux correspondant à des frais réellement supportés par M. X... ne présentent pas, par nature, le caractère de revenus imposables ; En ce qui concerne le rattachement des commissions litigieuses à l'exercice de 1980 : Considérant qu'aux termes de l'article 38.2 bis du code général des impôts : "Les produits correspondant à des créances sur la clientèle ou à des versements reçus à l'avance en paiement du prix sont rattachés à l'exercice au cours duquel intervient la livraison des biens pour les ventes ou les opérations assimilées, à l'achèvement des prestations pour les fournitures de services. Toutefois, ces produits doivent être pris en compte : pour les prestations continues rémunérées notamment par des intérêts ou des loyers et pour les prestations discontinues mais à échéances successives échelonnées sur plusieurs exercices au fur et à mesure de leur exécution ..." ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que les prestations de services que la société requérante a fournies au titre des contrats qu'elle a passés avec différentes sociétés étrangères de fabrication de matériels destinés au textile concernaient aussi bien la prospection de clientèle que la vente de ces matériels ou l'assistance juridique à ces sociétés ; que si ces prestations de services ont fait naître des créances que la SARL "X... EQUIPEMENT" a détenues à l'égard des fabricants de matériels à partir du moment où les commandes de matériels ont acquis un caractère définitif, lesdites créances ne sont devenues exigibles qu'à la livraison des matériels, à laquelle est subordonné leur paiement par le client ; qu'ainsi l'exercice de rattachement des créances liées aux ventes de matériels doit être celui au cours duquel la livraison des matériels est intervenue ; que, de même, les prestations, qui ne sont qu'un accessoire des ventes, doivent être rattachées à l'exercice où elles ont été achevées ; que, dès lors, la société requérante est en droit de contester le rattachement à l'exercice 1980 des commissions litigieuses s'élèvant à 417 846F ; que, toutefois, le rattachement à l'exercice de 1980 de sommes non justifiées s'élevant à 209 596F doit être maintenu ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL "X... EQUIPEMENT" est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille n'a pas accueilli sa demande dans la mesure où celle-ci tendait à la réduction de ses bases d'imposition de l'année 1980 ; Article 1 : La base du complément d'impôt sur les sociétés qui a été assignée à la SARL "X... EQUIPEMENT" au titre de l'année 1980 est ramenée à la somme de 209 596F. Article 2 : La SARL "X... EQUIPEMENT" est déchargée des droits et pénalités correspondant à cette réduction de base. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la SARL "X... EQUIPEMENT" est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL "X... EQUIPEMENT" et au ministre du budget.

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