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Cour de cassation, 01 avril 1998. 96-11.997

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-11.997

Date de décision :

1 avril 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Z... Bouche, demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 juin 1995 par la cour d'appel de Douai (3e chambre), au profit : 1°/ de l'Etat Français, pris en la personne du préfet du Nord, domicilié à la préfecture, ..., 2°/ de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Douai, dont le siège est ..., 3°/ de M. Emmanuel Y..., demeurant ... Les Douai, défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 mars 1998, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Chevreau, conseiller rapporteur, M. Pierre, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Chevreau, conseiller, les observations de Me Blanc, avocat de M. X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Y..., de la SCP Vincent et Ohl, avocat du préfet du Nord, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à M. X... de son désistement de pourvoi, en tant que dirigé contre M. Y... ; Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe : Attendu que l'arrêt retient, d'une part, qu'il n'est pas possible de déterminer si la surface du terrain de handball, où se disputait un mini tournoi de football, ou l'étroitesse dudit terrain, avaient joué un rôle causal dans l'accident, qui aurait pû se produire sur un terrain parfaitement adapté, et d'autre part, qu'aucune faute de l'instituteur, en relation de cause à effet avec l'accident, n'était démontrée ; Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'inviter, d'office, les parties à s'expliquer sur le nombre des participants au jeu, n'encourt pas les griefs du moyen ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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