Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - A
ARRÊT DU 14 DÉCEMBRE 2023
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/02265 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFENS
Décision déférée à la Cour : Jugement du 8 novembre 2021 - Juge des contentieux de la protection de BOBIGNY - RG n° 11-21-000758
APPELANTE
La société SOGEFINANCEMENT, société par actions simplifiée, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès-qualités audit siège
N° SIRET : 394 352 272 00022
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par Me Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173
INTIMÉ
Monsieur [K] [X]
né le [Date naissance 2] 1973 au SÉNÉGAL
[Adresse 1]
[Adresse 1]
DÉFAILLANT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
- DÉFAUT
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon offre préalable acceptée le 22 mai 2015, la société Sogefinancement a consenti à M. [K] [X] un crédit personnel d'un montant en capital de 28 287 euros remboursable en 84 mensualités de 432,48 euros hors assurance incluant les intérêts au taux nominal de 7,40 %, le TAEG s'élevant à 7,80 %, soit une mensualité avec assurance de 450,87 euros.
Le 17 décembre 2015, ce crédit a été aménagé pour la somme de 27 926,17 euros devant être remboursée par 102 mensualités de 387,83 euros (assurance comprise) à compter du 6 février 2016.
Le 25 juillet 2016, la commission de surendettement a déclaré la demande de M. [X] recevable et le 30 avril 2017, elle a imposé des mesures prévoyant concernant ce contrat l'apurement d'une somme de 27 572,11 euros à compter du 30 avril 2017 en 4 mensualités de zéro euro, puis 5 mensualités de 20 euros, puis 4 mensualités de 30 euros et 52 mensualités de 536,83 euros.
Le 16 novembre 2020, la société Sogefinancement a mis en demeure M. [X] de régulariser le retard d'échéances du plan, soit la somme de 1 074,13 euros sous 15 jours à défaut de quoi le plan serait caduc et par mise en demeure du 16 février 2021, elle s'est prévalue de cette caducité, a prononcé la déchéance du terme et lui a enjoint de payer le solde du crédit.
Par acte du 6 avril 2021, la société Sogefinancement a fait assigner M. [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny en paiement du solde du prêt lequel, par jugement contradictoire du 8 novembre 2021, l'a déchue de son droit aux intérêts contractuels et a condamné M. [X] au paiement de la somme de 9 753,13 euros, dit que cette somme ne portera pas intérêts au taux légal, autorisé M. [X] à s'acquitter de cette somme en 23 mensualités de 100 euros et la 24ème correspondant au solde avec une clause de déchéance du terme, débouté les parties de leurs autres demandes et condamné M. [X] aux dépens.
Après avoir contrôlé la recevabilité de la demande au regard de la forclusion et pour prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels, le tribunal a retenu que la notice d'assurance n'était pas paraphée et que la solvabilité de l'emprunteur n'avait pas été suffisamment vérifiée, la banque ne produisant pas de pièces justificatives des charges de M. [X].
Il a affirmé qu'au regard de l'historique de prêt et après déduction des sommes versées au titre des intérêts, seule la somme de 9 753,13 euros était due et a relevé que pour assurer l'effectivité de la sanction il fallait écarter l'application des dispositions relatives au taux légal.
Il a enfin octroyé des délais de paiement en considération de la situation de M. [X].
Par déclaration réalisée par voie électronique le 28 janvier 2022, la société Sogefinancement a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 28 avril 2022, la société Sogefinancement demande à la cour :
- d'infirmer le jugement sauf en ce qu'il a condamné M. [X] aux dépens,
- de déclarer irrecevables les moyens visant à faire prononcer la déchéance du droit aux intérêts au regard du délai de prescription quinquennal, et subsidiairement de rejeter le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts contractuels,
- de constater que la déchéance du terme a été prononcée, subsidiairement de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit au vu des manquements de l'emprunteur dans son obligation de rembourser les échéances du crédit et fixer la date des effets de la résiliation au 15 décembre 2020
- et en tout état de cause, de condamner M. [X] à lui payer la somme de 14 374,06 euros avec intérêts au taux contractuel de 7,40 % l'an à compter du 16 décembre 2020 sur la somme de 14 372,85 euros et au taux légal pour le surplus ; subsidiairement en cas de déchéance du droit aux intérêts, de condamner M. [X] à lui payer la somme de 10 212,48 euros avec intérêts au taux légal à compter du 16 février 2021,
- en tout état de cause de condamner M. [X] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens avec distraction au profit de Selas Cloix & Mendes Gil.
Elle fait principalement valoir s'agissant de la prescription, que celle-ci s'applique à toutes les demandes qu'elles soient formées par voie d'action ou par voie d'exception, que la demande de déchéance du droit aux intérêts est bien une demande puisqu'elle vise à compenser les intérêts avec la créance et que cette prescription s'applique aussi bien aux parties qu'au juge qui ne peut avoir plus de droits que les parties elles-mêmes. Elle se prévaut de l'article L. 110-4 du code de commerce dans sa version applicable après l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, laquelle a réduit ce délai à 5 ans et soutient que les arguments soulevés au titre d'une déchéance du droit aux intérêts contractuels pour irrégularité du formalisme précontractuel ou du formalisme contractuel ne pouvaient donc être invoqués que jusqu'au 22 mai 2020.
S'agissant de la vérification de solvabilité, elle indique qu'elle avait produit la fiche de dialogue démontrant qu'elle a bien respecté ses obligations à cet égard et que dès lors que le contrat a été conclu en agence, les dispositions de l'article L. 311-10 ne s'appliquent pas et qu'elles sont les seules à poser l'exigence de pièces justificatives dont la liste est fixée par décret. Elle souligne qu'elle a consulté le FICP.
S'agissant de la notice d'assurance, elle fait valoir que M. [X] a reconnu dans le contrat de crédit la remise de cette notice et que de plus, celle-ci est visée dans le contrat d'assurance souscrit et que M. [X] a admis l'avoir reçue et qu'elle la produit.
A titre subsidiaire, elle précise que M. [X] a réglé la somme de 18 457,35 euros mais que les échéances d'assurance échues restent dues car la déchéance du droit aux intérêts ne porte pas sur les cotisations d'assurance et qu'il reste devoir à ce titre 382,83 euros.
Elle indique que le juge ne peut pas écarter le taux légal qui doit être appliqué et que seul le juge de l'exécution a le pouvoir de supprimer la majoration de 5 points car cette question relève de l'exécution puisque pour être appliquée, il faut une inexécution pendant 2 mois et que la perte des intérêts est suffisamment significative.
Elle relève qu'il n'y a pas lieu d'accorder des délais compte tenu des délais de fait déjà octroyés.
Aucun avocat ne s'est constitué pour M. [X] à qui la déclaration d'appel a été signifiée par acte du 16 mars 2022 délivré à domicile et les conclusions par acte du 24 mai 2022 délivré à personne.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l'appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 juin 2023 et l'affaire a été appelée à l'audience le 17 octobre 2023.
A l'audience la cour ayant examiné les pièces a relevé que la FIPEN produite n'était pas signée. Elle a fait parvenir le 7 novembre 2023 au conseil de la banque par RPVA un avis rappelant que dans un arrêt du 7 juin 2023 (pourvoi 22-15.552) la première chambre de la cour de cassation avait considéré que la preuve de la remise de la FIPEN ne pouvait se déduire de la clause de reconnaissance et de la seule production de la FIPEN non signée, ce document émanant de la seule banque, souligné que l'intimé ne comparaissait pas et a invité la banque à produire tout justificatif de la remise de cette FIPEN et le cas échéant à faire valoir ses observations sur la déchéance du droit aux intérêts encourue à défaut de preuve de remise, et ce au plus tard le 1er décembre 2023.
Le 1er décembre 2023, la banque a fait parvenir une note en délibéré aux termes de laquelle elle fait valoir :
- qu'aucun texte ne prévoit que la FIPEN soit signée et que sa seule obligation consiste à remettre cette fiche d'information,
- que jusqu'à l'arrêt du 7 juin 2023 visé dans l'avis, la Cour de cassation admettait que la remise d'un document constituant un fait juridique, il pouvait être prouvé par tous moyens et notamment par une clause de reconnaissance, et qu'il en était déduit, de manière constante, que la clause combinée à la production de la copie du document permettait à l'établissement de crédit de rapporter la preuve de la remise du document sans qu'il soit nécessaire que ledit document soit signé par l'emprunteur,
- que l'exigence d'un document émanant du débiteur n'est requise qu'en matière de preuve des actes juridiques par l'article 1362 du code civil,
- que l'apposition de la signature de l'emprunteur sur le document ne confère, en outre, pas à la production un caractère plus probant que celui résultant de la signature sous la clause de reconnaissance corroborée par la production d'une copie du document,
- que la FIPEN soit ou non signée laisse à l'emprunteur la faculté de rapporter la preuve contraire que le document qui lui a été remis n'est pas celui que le prêteur a produit, en produisant le cas échéant l'exemplaire qui lui a été remis,
- que l'arrêt du 7 juin 2023 apparaît en contradiction avec une position jusqu'alors clairement établie, qu'il ne peut qu'être analysée qu'en un arrêt d'espèce voire d'égarement isolé et ne saurait être suivi, étant rappelé que la loi a une valeur normative supérieure et que jusqu'alors la présente cour statuait différemment,
- que changer de jurisprudence conduirait à heurter gravement le principe de sécurité juridique et que cette règle ne peut au mieux valoir que pour l'avenir et ne saurait être appliquée rétroactivement car la banque n'était pas en mesure de prévoir cette exigence nouvelle,
- qu'il y a donc lieu de ne pas prononcer de déchéance du droit aux intérêts de ce chef.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
Sur la demande en paiement
Le présent litige est relatif à un crédit souscrit le 22 mai 2015 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu'il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation antérieure à l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
Sur la forclusion
La recevabilité de l'action en paiement admise par le premier juge, n'est pas discutée à hauteur d'appel sauf à formuler cette recevabilité dans le dispositif de la présente décision.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
1- La prescription du moyen
La société Sogefinancement soutient que le juge du fond ne pouvait soulever d'office le 14 septembre 2021 le moyen tiré de la déchéance du droit aux intérêts contractuels au regard du délai de prescription quinquennale ayant commencé à courir à la date d'acceptation de l'offre et devant se terminer au 22 mai 2020.
La prescription est sans effet sur l'invocation d'un moyen qui tend non pas à l'octroi d'un avantage, mais seulement à mettre en échec une prétention adverse.
C'est ainsi que, défendant à une action en paiement du solde d'un crédit à la consommation, l'emprunteur peut opposer tout moyen tendant à faire rejeter tout ou partie des prétentions du créancier par application d'une disposition du code de la consommation prévoyant la déchéance du droit aux intérêts, sans se voir opposer la prescription, pour autant qu'il n'entende pas en obtenir un autre avantage tel le remboursement d'intérêts indûment acquittés.
Dans le rôle qui lui est conféré tant par l'article L. 141-4 (devenu R. 632-1) du code de la consommation que par le droit européen, le juge peut relever d'office, sans être enfermé dans un quelconque délai, toute irrégularité qui heurte une disposition d'ordre public de ce code.
En l'espèce, le moyen soulevé d'office par le premier juge et susceptible de priver le prêteur de son droit aux intérêts contractuels n'a pas pour effet de conférer à l'emprunteur un avantage autre qu'une minoration de la créance dont la société Sogefinancement poursuit le paiement.
Loin de constituer un remboursement des intérêts acquittés par le jeu d'une compensation qui supposerait une condamnation -qui n'est pas demandée- de l'organisme de crédit à payer une dette réciproque, ces moyens ne peuvent avoir pour seul effet que de modifier l'imputation des paiements faits par l'emprunteur.
En conséquence, il convient d'écarter la fin de non-recevoir soulevée par la société Sogefinancement.
2- La vérification de la solvabilité
L'article L. 311-9 (devenu L. 312-16) du code de la consommation impose au prêteur avant de conclure le contrat de crédit, de vérifier la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations y compris des informations fournies par ce dernier à la demande prêteur et de consulter le fichier prévu à l'article L. 333-4 (devenu L. 751-1), dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 333-5 (devenu L. 751-6).
Il résulte de l'article L. 311-48 al.2 (devenu L. 341-2) que lorsque le prêteur n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 311-8 et L. 311-9 (devenus L. 312-14 et L. 312-16), il est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Le contrat a été conclu en agence.
L'article L. 311-10 du même code (devenu L. 312-17) qui impose à la banque en cas de crédit de plus de 3 000 euros de corroborer les informations de la fiche par des pièces justificatives à jour au moment de son établissement par tout justificatif du domicile de l'emprunteur, tout justificatif du revenu de l'emprunteur et tout justificatif de l'identité de l'emprunteur ne s'applique donc pas.
La société Sogefinancement produit devant la cour une fiche "charges ressources" qui mentionne les revenus de M. [X] mais aussi ses charges de loyer et de crédits avant et après le crédit litigieux et précise que ces éléments viennent en sus des éléments relatifs à la vie quotidienne mais aussi des bulletins de paie.
Elle démontre en outre avoir consulté le FICP avant la remise des fonds et produit le résultat.
Elle justifie ainsi avoir vérifié la solvabilité de M. [X] à partir d'un nombre suffisant d'informations au sens de ce texte et n'encourt pas la déchéance du droit aux intérêts pour ce motif.
3- La notice d'assurance
L'article L. 311-19 devenu L. 312-29 du code de la consommation impose au prêteur, lorsque l'offre de contrat de crédit est assortie d'une proposition d'assurance, de remettre à l'emprunteur une notice qui comporte les extraits des conditions générales de l'assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l'assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus. Si l'assurance est obligatoire pour obtenir le financement, l'offre préalable rappelle que l'emprunteur peut souscrire une assurance équivalente auprès de l'assureur de son choix. Si l'assurance est facultative, l'offre préalable rappelle les modalités suivant lesquelles l'emprunteur peut ne pas y adhérer.
Il résulte de l'article L. 311-48 a 1 devenu L. 341-4 du code de la consommation que l'absence de remise de cette notice entraîne la déchéance du droit aux intérêts pour le prêteur.
En l'espèce, le contrat contient une clause pré-imprimée selon laquelle l'emprunteur reconnaît la remise, et si une telle clause ne constitue qu'un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer, il reste qu'il produit également la notice elle-même et que l'emprunteur a également reconnu avoir reçu cette notice dans le document de souscription de l'assurance. La cour observe qu'il ne s'agit pas d'un document personnalisé et dès lors la déchéance du droit aux intérêts contractuels n'est pas encourue de ce chef.
4- la fiche d'informations précontractuelles
Il résulte de l'article L. 311-6 du code de la consommation applicable au cas d'espèce (devenu L. 312-12) que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement.
Cette fiche d'informations précontractuelles -FIPEN- est exigée à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L. 311-48 devenu L. 341-1), étant précisé qu'il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à son obligation d'informations et de remise de cette FIPEN.
A cet égard, la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l'emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d'informations précontractuelles normalisées européennes, n'est qu'un indice qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
Il a toutefois été jugé qu'un document qui émane du seul prêteur ne peut utilement corroborer les mentions de cette clause type de l'offre de prêt pour apporter la preuve de l'effectivité de la remise. (Cass. civ. 1, 7 juin 2023, n° 22-15.552).
Dès lors, la production de la FIPEN remplie par le prêteur ne saurait suffire à corroborer cette clause car ce qui doit être prouvé d'emblée par le prêteur est la remise effective à M. [X] non représenté en appel, de la FIPEN personnalisée.
Il doit dès lors être considéré que la société Sogefinancement qui ne produit que le contrat comportant une clause de reconnaissance et une FIPEN remplie mais non signée par M. [X] ne rapporte pas suffisamment la preuve d'avoir respecté l'obligation qui lui incombe, sans qu'elle puisse valablement opposer que la signature de cette pièce n'est pas exigée par les textes ou que le fait que l'appréciation des éléments de preuves apportés ait pu être différente est de nature à heurter un principe de sécurité juridique.
La déchéance du droit aux intérêts est donc encourue sur ce fondement et le jugement doit être confirmé en ce qu'il l'a prononcée.
Sur le montant des sommes dues
Aux termes de l'article L. 311-48 devenu L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux de l'intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Il y a donc lieu de déduire de la totalité des sommes empruntées soit 28 287 euros la totalité des sommes payées admise par la banque soit 18 457,35 euros outre 120 euros de frais soit un total de 18 577,35 euros. Le prêteur qui ne justifie pas d'un mandat de l'assureur ne peut prétendre réintégrer les primes d'assurance.
Le jugement déféré doit donc être infirmé en ce qu'il a retenu comme due une somme de 9 753,13 euros et M. [X] doit être condamné à payer la somme de 9 709,65 euros.
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l'article 1153 devenu 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s'il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu'il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n'avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d'efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / Fesih Kalhan).
En l'espèce, le crédit personnel a été accordé à un taux d'intérêt annuel fixe de 7,40 %. Dès lors, les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal apparaissent significativement inférieurs à celui résultant du taux contractuel sauf en cas de majoration de cinq points. Il convient en conséquence de ne pas faire application de l'article 1231-6 du code civil dans son intégralité et de n'écarter que l'application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier. Il y a donc lieu d'infirmer le jugement en ce qu'il a écarté l'application du taux légal et de dire que la somme de 9 709,65 euros que M. [X] est condamné à payer à la société Sogefinancement doit porter intérêts au taux légal non majoré à compter du16 février 2021, date de la mise en demeure concomitante à la déchéance du terme.
Sur la demande de délais de paiement
Rien ne justifie de remettre en cause les délais octroyés par le premier juge qui les a motivés au regard de la situation et sont en tout état de cause devenus caducs s'ils n'ont pas été respectés, le jugement ayant été signifié le 6 janvier 2022.
Sur les autres demandes
Le jugement doit être confirmé en ce qu'il a condamné M. [X] aux dépens de pre-mière instance et a rejeté la demande de la société Sogefinancement sur le fondement de l'article 700 du code de procédure La société Sogefinancement qui succombe conservera donc la charge de ses dépens d'appel et de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,
Confirme le jugement sauf en ce qu'il a condamné M. [X] à payer la somme de 9 753,13 euros et dit que cette somme ne portera pas intérêts au taux légal ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare la société Sogefinancement recevable en sa demande ;
Ecarte la fin de non-recevoir tirée de la prescription du moyen ;
Condamne M. [X] à payer à la société Sogefinancement la somme de 9 709,65 euros avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 16 février 2021 ;
Ecarte la majoration de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier ;
Laisse les dépens d'appel à la charge de la société Sogefinancement ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente