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Cour de cassation, 15 novembre 1993. 93-81.715

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-81.715

Date de décision :

15 novembre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze novembre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GONDRE, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et POTIER de la VARDE et de Me BLONDEL, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - la société SILCO, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 21 janvier 1993, qui, dans l'information suivie contre Stéphane MASSAT des chefs de vol et d'abus de confiance, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 379 et 381 du Code pénal, 575-5 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance disant n'y avoir lieu à suivre contre Stéphane Massat du chef de vol ; "aux motifs que les faits de vol de documents au préjudice de la société Silco ne sont nullement établis en l'état des déclarations non concordantes des nommés Gharoual et Cavalier, et des déclarations de Stéphane Massat qui affirme avoir restitué les clefs et les documents de l'agence le 30 mai 1989 ; les dispositions de l'article 202 du Code de procédure civile, en ce qui concerne les attestations ne sont pas prescrites à peine de nullité et ne sauraient être invoquées en matière pénale ; le débauchage du personnel n'est, en l'espèce, nullement démontré et ne constitue en outre, aucune infraction pénale ; "alors qu'en déduisant l'absence de vol de la restitution de documents le 30 mai 1982 sans rechercher si, ainsi que le faisait valoir la partie civile dans sa plainte et son mémoire, Stéphane Massat n'avait pu prendre copie des documents qu'il avait détenus et se rendre ainsi coupable de vol d'informations la chambre d'accusation a omis de statuer sur un chef d'inculpation en violation des textes visés au moyen" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés par la partie civile, a répondu aux articulations essentielles du mémoire de celle-ci et a exposé les motifs de fait et de droit d'où elle a déduit que les délits reprochés, notamment celui de vol, n'étaient pas caractérisés ; Qu'aux termes de l'article 575 du Code de procédure pénale la partie civile n'est pas admise à discuter la valeur de tels motifs à l'appui de son seul pourvoi contre un arrêt de non-lieu ; D'où il suit que le moyen qui, sous le couvert d'une prétendue omission de statuer sur un chef d'inculpation, se borne à alléguer une insuffisance de motifs, ne saurait être accueilli ; Et attendu qu'il n'est ainsi justifié d'aucun des griefs énumérés par l'article 575 précité comme autorisant la partie civile à se pourvoir contre un arrêt de non-lieu en l'absence de pourvoi du ministère public ; DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Tacchella conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M.Gondre conseiller rapporteur, MM. Hecquard, Culié, Roman, Joly conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mmes Mouillard, Fossaert-Sabatier conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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