Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
ORDONNANCE
DU MARDI 24 SEPTEMBRE 2024
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis du tribunal de Paris
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 24/00155 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4OK2
N° MINUTE :
24/00112
DEMANDEUR :
[H] [X]
DEFENDEUR :
[D] [L]-[J]
DEMANDEUR
Monsieur [H] [X]
4 Rue Petit Champs
78640 NEAUPHLE LE VIEUX
représenté par Maître Claire BOUSCATEL de l’ASSOCIATION BIARD BOUSCATEL, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #R0146
DÉFENDEUR
Monsieur [D] [L]-[J]
Chez Mme [L] [T]
7 Pas de la Tour de Vanves
75014 PARIS
représenté par Me Sophie MENIGOZ, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C0654
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N-75056-2024-01244 du 21/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Laura LABAT
Greffière lors des débats : Selma BOUCHOUL
Greffière lors du délibéré : Léna BOURDON
DÉCISION :
contradictoire, en dernier ressort, et mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ
Monsieur [D] [L]-[J] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Paris afin de bénéficier des mesures de traitement de sa situation de surendettement. Ce dossier a été déclaré recevable le 27 avril 2023.
La commission de surendettement des particuliers a ensuite imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Cette mesure a été notifiée le 14 février 2024 à Monsieur [H] [X] qui l'a contestée le 20 février 2024.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 10 juin 2024.
A l'audience, Monsieur [H] [X], représenté, s'est opposé à l'effacement de sa créance qui constitue l'intégralité de l'endettement de Monsieur [D] [L]-[J].
Monsieur [D] [L]-[J] et sa curatrice, représentés, se sont référés à leurs conclusions, auxquelles il est renvoyé, aux termes desquelles ils sollicitent le bénéfice d'une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou, à titre subsidiaire, la mise en place d'un plan de rééchelonnement sur 7 ans.
L'affaire a été mise en délibéré au 24 septembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours,
Il résulte de l'article R. 741-1 du code de la consommation que la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut être contestée dans le délai de trente jours à compter de sa notification.
En l'espèce, les mesures ont été notifiées le 14 février 2024 de sorte que le recours en date du 20 février 2024 a été formé dans le délai légal de 30 jours.
Par conséquent, il convient de déclarer recevable le recours formé par Monsieur [H] [X] à l'encontre de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposée par la commission de surendettement des particuliers.
Sur le bien-fondé du recours,
Il résulte de l'article L. 741-6 du code de la consommation que le juge saisi d'une contestation d'une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut prononcer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, ouvrir, avec l'accord du débiteur, une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou renvoyer le dossier à la commission lorsque la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise.
Selon les dispositions de l'article L. 724-1 du code de la consommation, un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut être imposé ou prononcé lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement et qu'il n'a pas de patrimoine de valeur ou d'actif réalisable.
En l'espèce, Monsieur [D] [L]-[J] a des ressources, composées de l'allocation adulte handicapé majorée (1120,82 euros) et d'une aide au logement (332 euros), à hauteur de 1452,82 euros. Ainsi, le maximum légal pouvant être affecté au remboursement des créanciers est de 225,38 euros.
S'agissant des charges, Monsieur [D] [L]-[J] paie un loyer (747,40 euros). En application de l'article R. 731-3 du code de la consommation, il convient d'évaluer les autres charges (charges courantes, charges d'habitation et de chauffage) conformément au barème élaboré par la commission de surendettement des particuliers qui tient compte de la composition du ménage et permet un traitement égal des débiteurs, soit en l'espèce 866 euros. Dès lors, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes est de 1613,4 euros.
Monsieur [D] [L]-[J] n'a pas de patrimoine de valeur.
Monsieur [D] [L]-[J] ne dégage aucune capacité de remboursement (-160,58 euros) de sorte qu'aucun plan de rééchelonnement ne peut être mis en place. Cependant, Monsieur [D] [L]-[J] n'a jamais bénéficié d'une suspension de l'exigibilité de ses dettes. Compte tenu de sa situation financière, un déménagement vers un logement moins onéreux doit être envisagé et pourrait permettre de dégager une capacité de remboursement. Dès lors, sa situation n'est pas irrémédiablement compromise au sens des dispositions du code de la consommation.
Le code de la consommation ne permet pas au juge saisi d'une contestation d'une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire d'élaborer les mesures de nature à traiter la situation de surendettement mais lui impose de renvoyer le dossier à la commission de surendettement des particuliers à cette fin.
Par conséquent, il convient de rejeter la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposée par la commission de surendettement des particuliers et de lui renvoyer le dossier afin qu'elle élabore de nouvelles mesures.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire rendue en dernier ressort par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable le recours formé par Monsieur [H] [X] à l'encontre de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposée par la commission de surendettement des particuliers de Paris au profit de Monsieur [D] [L]-[J] ;
REJETTE la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposée par la commission de surendettement des particuliers au profit de Monsieur [D] [L]-[J] ;
RENVOIE le dossier à la commission de surendettement des particuliers afin qu'elle élabore de nouvelles mesures au profit de Monsieur [D] [L]-[J] ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire de plein droit ;
DIT que la présente décision sera notifiée à la commission de surendettement des particuliers de Paris par lettre simple et au débiteur et à ses créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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