Texte intégral
ARRET
N°757
S.A.S. [7]
C/
[G]
CPAM DE [Localité 8] [Localité 4]
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 21 SEPTEMBRE 2023
*************************************************************
N° RG 22/02129 - N° Portalis DBV4-V-B7G-INXG - N° registre 1ère instance : 21/00576
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE EN DATE DU 31 mars 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.S. [7]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée et plaidant par Me Céline RAYNAUD DE FITTE, avocat au barreau de LILLE, substituant Me Christine CARON-DEBAILLEUL de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de LILLE, vestiaire : 0001
ET :
INTIMES
Monsieur [F] [G]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté et plaidant par Me Patrick LEDIEU de la SCP LECOMPTE LEDIEU, avocat au barreau de CAMBRAI
CPAM DE [Localité 8] [Localité 4]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée et plaidant par Mme Stéphanie PELMARD, dûment mandatée
DEBATS :
A l'audience publique du 15 Juin 2023 devant Mme Véronique CORNILLE, conseiller, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 21 Septembre 2023.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Marie-Estelle CHAPON
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Véronique CORNILLE en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Jocelyne RUBANTEL, Président,
Mme Chantal MANTION, Président,
et Mme Véronique CORNILLE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 21 Septembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, Président a signé la minute avec Mme Audrey VANHUSE, Greffier.
*
* *
DECISION
Le 14 février 2014 M. [F] [G], salarié de la société [7] en qualité d'ouvrier contrôle qualité depuis janvier 2004, a été victime d'un accident du travail ayant emporté amputation de 3 doigts.
La CPAM a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle par décision du 4 avril 2014.
L'assuré a été déclaré consolidé le 3 mars 2015 et un taux d'IPP de 16% lui a été attribué.
Parallèlement à la requête de M. [G] en faute inexcusable, une instance pénale a été engagée.
Par jugement du tribunal correctionnel de Lille en date du 18 mars 2021, la société [7] a été relaxée du chef de blessures involontaires par personne morale avec incapacité n'excédant pas 3 mois par la violation manifestement délibérée d'une obligation de sécurité ou de prudence dans le cadre du travail.
Statuant sur la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur dans la survenance de l'accident dont a été victime M. [G], le pôle social du tribunal judiciaire de Lille, par un jugement du 31 mars 2022, a :
- dit que la société [7] a commis une faute inexcusable à l'égard de M. [G] à l'origine de son accident du travail en date du 14 février 2014,
- ordonné la majoration au maximum de la rente,
- dit que la majoration suivra l'évolution du taux d'incapacité en cas d'aggravation de son état de santé,
- alloué à M. [G] une provision de 10 000 euros,
- dit que cette provision sera avancée par la CPAM,
- ordonné avant dire droit sur les demandes d'indemnisation des préjudices de M. [G] une expertise médicale judiciaire confiée au docteur [V] avec pour mission d'évaluer le déficit fonctionnel temporaire (DFT), les souffrances endurées, les préjudices d'agrément, esthétique et faire toute observation utile ('.),
- renvoyé l'affaire à l'audience du 24 novembre 2022,
- dit que la société [7] devra rembourser à la CPAM dans le cadre de l'action récursoire l'ensemble des conséquences financières de la faute inexcusable,
- invité la société [7] à communiquer les coordonnées de son assurance responsabilité civile pour le risque " faute inexcusable ",
- condamné la société [7] à payer à M. [G] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société [7] aux dépens de l'instance,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision.
La société [7] a interjeté appel le 26 avril 2022 de ce jugement qui lui a été notifié le 6 avril précédent.
Par jugement rectificatif du 19 mai 2022, le pôle social a ajouté au nombre des postes de préjudices de la mission d'expertise celui de tierce personne.
Par dernières conclusions communiquées au greffe le 7 juin 2023, soutenues oralement à l'audience, la société [7] demande à la cour de :
- infirmer le jugement,
- dire n'y avoir faute inexcusable à l'origine de l'accident du travail,
- débouter M. [G] de ses demandes, fins et conclusions,
- subsidiairement, ordonner une expertise médicale avec mission pour l'expert de déterminer le DFT, la tierce personne avant consolidation, les préjudices d'agrément et esthétique, le pretium doloris et les frais d'aménagement du véhicule.
- laisser aux parties la charge de leurs propres dépens.
Elle invoque le principe de l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil et indique que le pôle social ne pouvait juger la faute inexcusable alors même le tribunal correctionnel a écarté tout manquement de sa part aux règles de sécurité et a fortiori sur un fondement non soulevé par le salarié.
S'agissant de la faute inexcusable, elle indique que le tribunal correctionnel a jugé que la machine plieuse Amada était conforme aux normes de sécurité, que le salarié était formé à son utilisation et que les consignes de sécurité expliquées lors de la formation étaient clairement rappelées par un affichage au poste de travail.
Elle développe que l'accident résulte d'un défaut de réglage de la machine, qu'il incombait au salarié de régler correctement ladite machine, que le tribunal correctionnel a retenu que M. [G] a suivi 4 heures de formation sur ce point spécifique, qu'elle n'avait dès lors manqué à aucune règle de sécurité et qu'elle a été relaxée du chef de mise à disposition d'une machine non réglée.
Elle soutient que le pôle social ne pouvait donc pas, sans violer l'autorité de la chose jugée, fonder l'existence d'une faute inexcusable sur le défaut de réglage du laser de la plieuse.
Subsidiairement, elle fait valoir que la machine pouvait fonctionner en toute conformité et sécurité sans faisceau laser, que M. [G] était formé aux réglages et savait parfaitement régler le faisceau et que la cause de l'accident n'est pas à rechercher dans un défaut d'organisation mais dans le non-respect par le salarié des consignes de sécurité affichées sur le poste de travail.
Par conclusions communiquées au greffe le 24 mai 2023, soutenues oralement à l'audience, M. [G] demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement et y ajouter une demande de voir fixer son déficit fonctionnel permanent,
- condamner la société [7] à lui verser la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens.
Il soutient qu'il n'y a pas d'autorité de la chose jugée au pénal, qu'il n'y a pas d'identité entre la faute civile et pénale. Il expose que la motivation du tribunal correctionnel ne concernait pas le défaut d'organisation ayant conduit à une absence de réglage du faisceau de sécurité en place sur la machine.
Il fait valoir qu'il n'avait aucun diplôme spécifique et qu'il n'a bénéficié d'une formation résiduelle que de 7h sur la machine en cause à l'origine de l'accident, qu'il a été affecté à une production qu'il ne maitrisait pas, que l'une des causes de l'accident est le non-fonctionnement du faisceau de sécurité et son absence de réglage, la conformité de la machine n'étant pas en cause.
Il ajoute qu'il ne devait pas procéder au réglage du faisceau laser lui-même et qu'il existe des régleurs au sein de la société [7] comme M. [U] qui est intervenu le jour de l'accident.
Par conclusions communiquées au greffe le 22 mai 2023, soutenues oralement à l'audience, la CPAM demande à la cour de :
- reconnaitre son action récursoire,
- condamner l'employeur à lui rembourser les conséquences financières de la majoration de la rente, ainsi que le versement des sommes avancées au titre de l'indemnisation des préjudices personnels subis par la victime,
- dire que la société [7] devra communiquer les coordonnées de son assurance responsabilité civile pour le risque " faute inexcusable ".
Elle indique s'en rapporter à justice s'agissant de la faute inexcusable.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
MOTIFS
- sur l'autorité de la chose jugée au pénal
L'article 4-1 du code pénal permet à la juridiction de sécurité sociale, en l'absence de faute pénale intentionnelle, de retenir une faute inexcusable en application de l'article L.451-1 du code de la sécurité sociale, alors même que les poursuites exercées contre l'employeur à raison des faits à l'origine de l'accident ou de la maladie du salarié ont donné lieu à une décision de relaxe.
L'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil reste attachée à ce qui a été définitivement décidé par le juge pénal sur l'existence du fait qui forme la base commune de l'action civile et de l'action pénale, sur sa qualification ainsi que sur la culpabilité ou l'innocence de celui à qui le fait est imputé.
En l'espèce, l'accident s'est produit sur une presse hydraulique Amada ITS2, dont la conformité à la réglementation n'est pas contestée par les parties et sur laquelle une consigne d'utilisation est affichée : mode bi-manuel pour les pièces de moins de 300 mm et mode pédale pour les pièces de dimensions supérieures.
L'inspecteur du travail, dans le procès-verbal qu'il a dressé le 12 janvier 2017, a procédé aux constats suivants :
- la cause directe de l'accident résidait dans l'absence de réglage de la presse pour des pièces de petits gabarits, soit une dimension inférieure à 300 mm, ce qui a entrainé le non-fonctionnement du faisceau de sécurité, qui doit être réglé en fonction de la taille des pièces travaillées,
- le salarié n'était pas formé à régler la presse plieuse, avait effectué de nombreuses heures supplémentaires durant le mois de l'accident, ce qui avait pu entrainer une baisse de sa vigilance, et n'expliquait cependant pas l'absence de réglage de la plieuse qui aurait dû être effectué par une personne qualifiée, en fonction du type de pièces à produire,
- le salarié ne disposait donc pas au moment de lancer la production demandée, compte tenu d'une formation insuffisante, de compétences techniques suffisantes et de l'expérience requise pour régler la presse et ainsi sécuriser son travail.
Les parties s'accordent sur le fait que le non-réglage du faisceau laser de sécurité de la machine soit la cause de l'accident mais elles sont en désaccord sur les circonstances ayant mené à ce mauvais réglage, d'un côté M. [G] soutenant qu'il résulte d'un défaut d'organisation interne, un grief non examiné par le tribunal correctionnel et de l'autre, la société [7] soutenant que le réglage de la machine incombait au salarié qui n'a pas respecté les consignes de sécurité et que le tribunal correctionnel a écarté tout manquement de sa part à ses obligations de sécurité.
Poursuivie du chef de blessures involontaires avec incapacité n'excédant pas 3 mois par la violation manifestement délibérée d'une obligation de sécurité ou de prudence dans le cadre du travail, la société [7] était prévenue d'avoir :
- mis à disposition du salarié un équipement de travail (une presse plieuse hydraulique Amada de type ITS 2) sans information ou formation suffisante à la sécurité, en violation des articles R.4323-1 à R.4323-4 du code du travail et ne permettant pas de préserver sa sécurité, en violation des articles L.4321-1, L.4321-4, R.4321-1, R.4321-2, R.4322-1 et R.4323-11 du code du travail,
- changé de poste de travail ou de technique un travailleur sans organisation et dispense d'une information et formation pratique et appropriée en matière de santé et sécurité, en violation des articles L.4141-2, R.4141-2 à R.4141-5, R.4141-13, R.4141-15, R.4141-16, R.4141-18 et R.4141-19 du code du travail.
Le tribunal correctionnel a motivé la relaxe de la société comme il suit : " les manquements reprochés aux prévenus, soit les règles particulières de sécurité imposées par le code du travail, [n'étaient] pas démontrés : l'équipement de travail mis à la disposition du salarié était conforme et, intrinsèquement, était de nature à préserver sa sécurité ; par ailleurs, le salarié avait bénéficié d'une formation à l'utilisation et à la sécurité de la presse plieuse dispensée en interne et en externe par le constructeur de la machine. Les informations qui avaient à ces occasions pu être communiquées étaient en outre affichées dans les locaux de travail et en particulier sur la presse elle-même.
Dans ces conditions, le délit de blessures involontaires ayant entrainé une incapacité de travail inférieure à 3 mois en raison de la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement ne saurait être retenu ".
Pour dire la faute inexcusable établie, les premiers juges ont considéré que l'accident est survenu en raison d'une absence de réglage par un autre employé de la machine de M. [G], généralement utilisée pour le travail sur grosses pièces, qui était manifestement inadaptée pour le travail sur petites pièces et que ni la prévention, ni la motivation du jugement correctionnel ne visaient le défaut d'organisation ayant conduit à une absence de réglage du faisceau de sécurité en place sur la machine, certainement en lien avec le fait qu'elle ait été utilisée en raison d'une surcharge de travail pour une commande de petites pièces inhabituellement travaillées sur la machine.
Effectivement, le défaut d'organisation, notamment la question de savoir à qui il incombait de régler la machine, ne compte pas parmi les chefs de prévention invoqués, qui sont relatifs à l'organisation de formations en matière de sécurité et de mise à disposition d'un équipement de travail préservant la santé du salarié et de la formation de celui-ci à l'utilisation dudit équipement.
Ce point n'a pas été abordé dans la motivation du tribunal correctionnel, alors même qu'était relevé dans l'énoncé des faits que l'inspecteur du travail a considéré qu'" habituellement, ce réglage est réalisé par le chef d'équipe ou par un salarié de la maintenance qui dispose des compétences nécessaires " et que M. [G] déclarait ne pas être formé au réglage de ladite machine.
Partant, dès lors que la victime fonde sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable sur un fait non examiné par le tribunal correctionnel dans son jugement de relaxe, soit le défaut d'organisation interne relatif à l'attribution de la mission de réglage de la machine, le principe de l'autorité de la chose jugée au pénal ne trouve pas à s'appliquer.
- sur la faute inexcusable de l'employeur
Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le salarié a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Aux termes de l'article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident. Il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru à la survenance du dommage.
La charge de la preuve de la faute inexcusable incombe au salarié.
La conscience du danger s'apprécie in abstracto par rapport à ce que doit savoir, dans son secteur d'activité, un employeur conscient de ses devoirs et obligations.
En l'espèce la société [7] ne conteste pas qu'elle avait conscience du danger auquel était soumis M. [G] lorsqu'il utilisait la presse plieuse hydraulique, qui constitue un équipement de travail présentant un risque connu d'écrasement des doigts. Elle produit d'ailleurs en ce sens des photographies des consignes de sécurité affichées sur la machine et des attestations de formation du salarié à l'utilisation de la machine et son système de sécurité. Elle ne conteste pas non plus qu'il a exceptionnellement été demandé à M. [G] de plier un nombre important de petites pièces sur une machine qu'il utilisait habituellement pour des grosses pièces.
Dès lors que la conscience du danger est établie, la cour doit vérifier les mesures prises par l'employeur pour préserver son salarié du risque auquel il était exposé.
La société appelante soutient qu'il incombait à M. [G] de procéder au réglage de la machine, qu'il n'a pas respecté les consignes d'utilisation s'agissant du pliage de pièces de petits formats, qu'il n'a pas réglé la machine (le laser) et qu'il a passé sa main entre les couteaux de la plieuse alors que cela est strictement interdit.
Or force est de constater qu'elle ne produit aucun élément pour étayer ses dires. Il ressort au contraire du rapport et des avis de l'inspecteur du travail que le réglage de la machine incombait à un salarié qualifié pour le faire ou au chef d'équipe. Et elle ne démontre pas que M. [G] était l'un ou l'autre.
Elle ne produit aucun contrat de travail, fiche de poste, document interne à l'entreprise sur l'organisation du travail au sein de l'atelier tôlerie qui permettrait de constater que le réglage de la machine incombait à la victime alors même qu'on lui avait demandé exceptionnellement de travailler sur des petites pièces, tâche à laquelle elle n'était pas habituée selon les déclarations des autres salariés.
Les attestations de formation produites ne sont pas plus éclairantes sur ce point: elles font seulement état de ce que M. [G] a suivi une formation renforcée à la sécurité au poste d'opérateur presse plieuse Amada ITS le 12 mars 2010 et au système de sécurité et utilisation " HFE M2 " le 12 février 2013.
S'agissant du document qu'elle intitule dans son bordereau de pièces " programme de formation Amada ", dont le contenu fait référence à une formation d'un jour intitulée " Systèmes de sécurité rideau SICK, LASER SAFE, AKAS ", il n'est pas daté et ne mentionne pas une quelconque participation de M. [G].
Les attestations de stages de formation des membres du CHSCT suivis par la victime en 2010 et 2011 ne sont pas plus probantes.
Ainsi les éléments produits sont insuffisants à prouver que le réglage de la machine incombait à M. [G], le suivi de plusieurs formations sur la sécurité de son poste de travail, indispensables au regard des risques auxquels son activité l'expose, ne signifiant pas qu'il avait les compétences et la mission de régler son équipement de travail.
Partant, la société [7], qui avait conscience du danger auquel était exposé son salarié, ne démontre pas avoir pris une quelconque mesure pour l'en préserver.
Il y a lieu par confirmation du jugement entrepris de dire que la société [7] a commis une faute inexcusable à l'origine de l'accident du travail dont a été victime M. [G] le 14 février 2014.
- sur la majoration du capital
La faute inexcusable de l'employeur étant reconnue il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné la majoration au taux maximum légal du capital alloué à M. [G].
- sur la liquidation des préjudices
Il y a lieu de renvoyer aux dispositions du jugement qui a sursis à statuer et désigné le docteur [P] pour l'évaluation des préjudices.
Il y a également lieu de renvoyer les parties devant le pôle social s'agissant de la demande de modification de la mission d'expertise pour inclure l'évaluation du déficit fonctionnel permanent.
Le jugement sera également confirmé sur la provision allouée à M. [G].
- sur l'action récursoire de la caisse
Selon les articles L.452-2 et L.452-3 du code de la sécurité sociale, en cas de faute inexcusable de l'employeur, la caisse primaire récupère auprès de celui-ci les compléments de capital et indemnités versés par elle à la victime.
Par conséquent, la CPAM de [Localité 8]-[Localité 4] fera l'avance à M. [G] des sommes réparant l'ensemble de ses préjudices résultant de la faute inexcusable de son employeur et pourra en récupérer l'entier montant auprès de ce dernier.
La CPAM récupérera également auprès de la société [7] les frais d'expertise par elle avancés.
Le jugement sera donc confirmé sur ce point et en ce qu'il a invité la société à communiquer à la caisse les coordonnées de son assurance responsabilité civile pour le risque " faute inexcusable ".
- sur les frais irrépétibles et dépens
L'équité commande de laisser aux parties la charge de leurs frais irrépétibles. M. [G] sera débouté de la demande qu'il a formulée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La société [7], qui succombe, sera condamnée aux dépens de l'instance conformément à l'article 696 du code de procédure civile, ainsi qu'au paiement de la somme de 2 000 euros au profit de M. [G] en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Renvoie M. [G] devant le pôle social s'agissant de la demande de modification de la mission d'expertise relative à l'évaluation du déficit fonctionnel permanent,
Condamne la société [7] à payer à M. [G] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société [7] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société [7] aux dépens.
Le Greffier, Le Président,