Cour d'appel, 03 mars 2026. 26/00372
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
26/00372
Date de décision :
3 mars 2026
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Débloquer le résumé IATexte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 03 MARS 2026
N° RG 26/00372 - N° Portalis DBVB-V-B7K-BPT7D
Copie conforme
délivrée le 03 Mars 2026 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de Marseille en date du 01 Mars 2026 à 11h00.
APPELANT
Monsieur [B] [X]
né le 09 Février 1996 à [Localité 1]
de nationalité Tunisienne
comparant en visio conférence en application de l'article L743-7 du CESEDA.
Assisté de Maître Maeva LAURENS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, choisi.
Monsieur [E] [Q], interprète en langue arabe et inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIMÉE
PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE
comparant en personne, assisté de Me Jean-paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, substitué par Maître Stéphane ARNAUD, avocat au barreau de Marseille
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 03 Mars 2026 devant Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 03 Mars 2026 à 15h19
Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et Mme Carla D'AGOSTINO, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu la condamnation prononcée par Ordonnance d'homologation de Monsieur le Président du tribunal Judiciaire d'Aix en Povence prononçant une interdiction temporaire du territoire français en date du 08 octobre 2025;
Vu la décision de placement en rétention prise le 31 janvier 2026 par la PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE notifiée le même jour à 12h13;
Vu l'ordonnance du 01 Mars 2026 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [B] [X] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 02 Mars 2026 à 07h18 par Monsieur [B] [X] ;
A l'audience,
Monsieur [B] [X] a comparu ;
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'infirmation de l'ordonnance querellée et à la remise en liberté de son client ; Il soulève l'irrecevabilité de la requête préfectorale en prolongation au motif que le registre mentionne que l'ITF a été prononcé par la préfecture, la Préfecture n'est pas compétente pour prononcer une ITTF, seule une juridiction le peux, à défaut d'avoir mentionnée la juridiction ayant pris la mesure, le registre n'est pas actualisé ce qui entache la procédure d'irrecevabilité.
Il soutient que l'administration n'a pas effectué les diligences nécessaires Monsieur [X] est un ressortissant tunisien son client dès le premier jour de sa rétention administrative a remis une copie de son passeport tunisien qui n'a pas été transmis aux autorités tunisiennes. L'absence de transmission de ce document aux autorités consulaires tunisiennes viole en outre
l'accord franco-tunisien et rallonge d'autant la période de privation de liberté de Monsieur [X]. Que si monsieur ne s'est pas présenté à l'audition consulaire c'est qu'il s'est levé tard en raison du ramadam
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance querellée ; il fait valoir que les diligences ont été effectuées que monsieur ne s'est pas présenté à l'audition consulaire que ce comportement ne peut être toléré
Monsieur [B] [X] ne souhaite pas s'exprimer
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur la recevabilité de la requête préfectorale en prolongation
L'article R.743-2 du CESEDA prévoit que lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 précité. Le juge doit être en mesure de tirer toutes conséquences d'une absence de pièce qui ferait obstacle à son contrôle.
En l'espèce, comme mesure ayant justifié le placement en rétention, le registre mentionne
'ITTF en date du 08/10/2025 par la Préf' au lieu de 'Ordonnance d'homologation de Monsieur le Président du tribunal Judiciaire d'Aix en Provence prononçant une interdiction temporaire du territoire français en date du 08 octobre 2025", cette erreur purement matériel ne saurait induire le juge en erreur alors qu'est produit l'ordonnance concernée, le soit transmis de monsieur le Procureur de la République aux fins de mise en oeuvre d'une interdiction du territoire français et de la fiche d'interdiction du territoire français ; Le moyen ne saurait dès lors prospérer la requête préfectorale en prolongation étant par ailleurs notamment bien accompagnée du registre actualisé et de toutes les pièces justificatives utiles.
Sur le moyen tiré du défaut de diligences
Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, "Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet."
Il appartient au juge, en application de l'article L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l'administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l'étranger.
Par ailleurs, il convient de rappeler que la réalisation d'actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats n'est pas requis dès lors que l'administration ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires ;
En l'espèce, il résulte des dernières décisions judiciaires, l'ordonnance du juge judiciaire en date du 4 février 2026 et l'ordonnance confirmative de la Cour d'appel d'aix en Provence en date du 5 février 2026 que monsieur n'est pas titulaire d'un passeport en cours de validité qui aurait été remis à l'autorités administrative, il ne peut donc être reproché à cette dernière de ne pas avoir communiqué ce document au consulat compétent que la photographie du passeport périmé de monsieur versée au dossier a été crée le 28 février 2026 soit le jour même de ela requête saisissant le premier juge ; par ailleurs, il résulte de la procédure que les autorités consulaires tunisiennes ont été saisies dès le 31 janvier 2026 puis le 2 février 2026 puis relancées le 26 février 2026 monsieur ayant également refusé une audition consulaire prévue le 19 février 2026, de sorte que les diligences ayant été régulièrement effectuées, que malgré les diligences accomplies il n'a pas été possible de pouvoir procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement dans les délais, qu'il n'appartient pas aux autorités françaises d'adresser des injonctions aux autorités étrangères, les documents de voyage n'ayant pas encore tous été reçus et la présente procédure étant introduite pour une deuxième prolongation, au visa de l'alinéa 1 de l'article L742-4 du code, qu'il n'en résulte donc aucune obligation de bref délai à démontrer, le moyen devant être rejeté ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Constatons la régularité de la procédure
Déclarons recevable la requête en prolongation
Rejetons les moyens soulevés
Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du 01 Mars 2026.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [B] [X]
Assisté d'un interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
Palais Verdun , bureau 443
Téléphone : [XXXXXXXX01] - [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03]
Courriel : [Courriel 1]
Aix-en-Provence, le 03 Mars 2026
À
- PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 2]
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le greffier du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de MARSEILLE
- Maître Maeva LAURENS
NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 03 Mars 2026, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [B] [X]
né le 09 Février 1996 à [Localité 1]
de nationalité Tunisienne
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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