Tribunal Administratif de Strasbourg, 28 octobre 2022. 2105461
Juridiction :
Tribunal Administratif de Strasbourg
Numéro de pourvoi :
2105461
Date de décision :
28 octobre 2022
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 4 août 2021 et 14 février 2022, Mme D A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 23 juillet 2021 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales du Haut-Rhin lui a refusé une remise totale de sa dette d'un montant de 2136,99 euros résultant d'un trop-perçu de prime d'activité pour la période du 1er juillet 2019 au 31 mars 2020.
Elle soutient qu'elle est dans une situation financière difficile qui ne lui permet pas de rembourser cette dette.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 février 2022, la caisse d'allocations familiales du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête comme non fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative ;
Le président du tribunal a désigné M. B en application de l'article R. 222-13 du Code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A est bénéficiaire de la prime d'activité ainsi que de l'aide personnalisée au logement auprès de la caisse d'allocations familiales du Haut-Rhin. Le contrôle de sa situation auquel la caisse a procédé a révélé une divergence entre les sommes perçues par son conjoint, M. E C, et celles déclarées trimestriellement dans le cadre de la perception de la prime d'activité et l'intégration des ressources non déclarées a entrainé un réexamen de ses droits. En conséquence, Mme A s'est vue réclamer, par décision en date du 18 février 2021, un trop-perçu de prime d'activité (IM2 001) d'un montant de 2136,99 euros pour la période du 1er juillet 2019 au 31 mars 2020. Par courrier du même jour, Mme A a sollicité une remise gracieuse de dette auprès de la caisse d'allocations familiales du Haut-Rhin, que cette dernière a refusé de lui octroyer par une décision du 23 juillet 2021. Par la présente requête, Mme A demande l'annulation de cette décision et la remise de sa dette.
2. D'une part, aux termes des dispositions de l'article L. 842-3 du code de la sécurité sociale : " La prime d'activité est égale à la différence entre : 1° Un montant forfaitaire dont le revenu varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge, augmenté d'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l'objet d'une ou de plusieurs bonifications ; 2° Les ressources du foyer () ". Aux termes des dispositions de l'article R. 842-3 du même code : " Le foyer mentionné au 1° de l'article L. 842-3 est composé : 1° Du bénéficiaire ; 2° De son conjoint, concubin, ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ; et 3° Des enfants () ". De plus, l'article L. 842-4 dudit code dispose que : " Les ressources mentionnées à l'article L. 842-3 prises en compte pour le calcul de la prime d'activité sont : 1°Les ressources ayant un caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; 2° Les revenus de remplacement des revenus professionnels ; 3°L'avantage en nature que constitue la disposition d'un logement à titre gratuit, déterminé de manière forfaitaire ; 4° Les prestations et les aides sociales, à l'exception de certaines d'entre elles en raison de leur finalité sociale particulière ; 5° Les autres revenus soumis à l'impôt sur le revenu ".
3. D'autre part, l'article R. 846-5 dudit code dispose également que : " Le bénéficiaire de la prime d'activité est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l'établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ". Et enfin, selon les dispositions de l'article L. 845-3 du même code : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service (). La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ".
4. Il appartient au juge administratif, saisi d'une demande dirigée contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise ou de réduction d'indu de prime d'activité, de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait existant à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. Pour l'examen de ces deux conditions, le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l'administration.
5. Il résulte de l'instruction que le trop-perçu de prime d'activité que la caisse d'allocations familiales du Haut-Rhin a, par une décision du 18 février 2021, mis à la charge de la requérante pour un montant de 2136,99 euros, résulte de ce que Mme A a omis de déclarer l'intégralité des ressources de 2019 de son conjoint, M. E C sur ses déclarations trimestrielles dans le cadre de la perception de la prime d'activité. La bonne foi de Mme A n'est pas remise en cause. Dans ces conditions, elle pouvait prétendre à une remise gracieuse totale ou partielle en fonction de sa situation de précarité. Cependant, par les pièces déposées au dossier, elle ne démontre pas être dans une situation de précarité.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales du Haut-Rhin.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 octobre 2022.
Le magistrat désigné,
H. B La greffière,
C. ADE
La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2105461
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique