Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
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DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION SUR DÉCISION D’UN REPRÉSENTANT DE L’ETAT
Article L. 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 24/04097 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZKZW
MINUTE: 24/1046
Nous, Sarah MASSOUD, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Lucie BEAUROY-EUSTACHE, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [U] [B]
né le 20 Mars 1994 à [Localité 3]
domicilié [Adresse 1]
Etablissement d’hospitalisation : L’EPS DE [Localité 4]
absent assisté de Me Baudouin HUC, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE SAINT DENIS
Absent
INTERVENANT
L’EPS DE [Localité 4]
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 24 mai 2024
Le 18 mai 2024, le représentant de l’Etat dans le département a prononcé par arrêté, sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques de Monsieur [U] [B].
Depuis cette date, Monsieur [U] [B] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [Localité 4].
Il ne résulte par ailleurs d’aucun élément figurant au dossier de la procédure que Monsieur [U] [B] ait fait l’objet par le passé d’une mesure de soins ordonnée en application des articles L. 3213-7 du code de la santé publique ou 706-135 du code de procédure pénale.
Le 23 mai 2024, le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [U] [B].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 24 mai 2024.
A l’audience du 27 mai 2024, Me Baudouin HUC, conseil de Monsieur [U] [B], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré ce jour.
MOTIFS
Sur la régularité de la procédure
Le conseil de l’intéressé soutient que la procédure est irrégulière en ce qu’il ne ressort pas de la procédure que le directeur de l’établissement a adressé à la commission départementale des soins psychiatriques (CDSP) les documents requis, conformément à l’article L. 3213-1 du code de la santé publique.
Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, « I.- Le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'admission en soins nécessaire. Ils désignent l'établissement mentionné à l’article L. 3222-1 lui assure la prise en charge de la personne malade.
Le directeur de l'établissement d'accueil transmet sans délai au représentant de l'Etat dans le département et à la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l’article L. 3222-5 :
1° Le certificat médical mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 3211-2-2 ;
2° Le certificat médical et, le cas échéant, la proposition mentionnés aux deux derniers alinéas du même article L. 3211-2-2 ».
Il en résulte que la CDSP constitue un organe de contrôle des mesures de soins psychiatriques sous contrainte qui doit être régulièrement tenue informée des mesures prises et maintenues à l’égard des patients et susceptible de pouvoir être saisie par ces derniers pour veiller au respect des libertés individuelles et de la dignité des personnes. Elle dispose en outre du pouvoir de demander la mainlevée de la mesure au directeur d’établissement (article L. 3212-9 du code de la santé publique) ou de le proposer au juge des libertés et de la détention.
Il est par ailleurs rappelé que l'irrégularité affectant une décision administrative n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet.
En l’espèce, si l’établissement hospitalier ne justifie pas des informations qu’il aurait dû porter à la connaissance de la CDSP au titre des pièces jointes à sa requête, force est néanmoins de constater qu’elles ne figurent pas parmi les pièces requises comme devant être jointes dans le cadre de la présente instance aux termes des dispositions de l’article R. 3211-12 du code de la santé publique.
Il ressort par ailleurs de la lecture desdites pièces et notamment de l’arrêté préfectoral en date du 19 mai 2024 que l’intéressé a été informé de son droit de saisir, outre le juge des libertés et de la détention, la CDSP. La circonstance que l’agence régionale de santé a pu indiquer, lors d’échanges passés, que le service soins psychiatriques sans consentement était régionalisé, et qu’il était donc possible de solliciter n’importe quelle commission départementale pour examiner la situation du patient, les requêtes étant centralisées par l’unique agence régionale de santé, est ici sans incidence vu qu’aucune démarche en ce sens n’a été initiée par Monsieur [U] [B].
Il en résulte qu’il n’est pas suffisamment démontré une atteinte aux droits du patient du chef de l’absence d’information de la CDSP.
Le moyen soulevé est donc rejeté.
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L.3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
L’article L.3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure :
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L.3214-3 ;
2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement ou le représentant de l’État a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L.3213-3.
Il résulte des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux initiaux ainsi que de l’avis motivé du 23 mai 2024, que Monsieur [U] [B], patient connu du secteur psychiatrique, a été hospitalisé à la suite d’une garde à vue initiée pour des faits de menaces de mort (visant sa belle-famille) et une tentative de défénestration, en raison d’une décompensation maniaque de son trouble bipolaire, et alors qu’il présentait une excitation psychomotrice avec logorrhée et syndrome de persécution centré sur sa belle-famille associée à une insomnie majeure avec anorexie, dans un contexte d’arrêt de son suivi.
Il ressort en particulier de l’avis médical motivé que l’hospitalisation complète de Monsieur [U] [B] est necessaire pour travailler le lien aux soins et son désir au long cours à une bonne observance.
L’état de santé de ce patient (tentative de « fugue » hier, comportement imprévisible et impulsif, tension interne, risque de mise en danger) n’a pas permis sa présentation à l’audience de ce jour.
Il suit de l’ensemble de ces éléments que Monsieur [U] [B] présente des troubles mentaux qui nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes et/ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [Localité 4], [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Rejette le moyen d’irrégularité soulevé ;
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [U] [B] ;
Laisse les dépens à la charge de l’Etat ;
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Bobigny, le 27 mai 2024
Le Greffier
Lucie BEAUROY-EUSTACHE
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Sarah MASSOUD
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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