Berlioz.ai

Cour de cassation, 11 avril 2002. 00-19.136

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-19.136

Date de décision :

11 avril 2002

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) du Loiret, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 juin 2000 par la cour d'appel d'Orléans (3e Chambre sociale, Section B), au profit de M. X..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société Gestion Moderne d'Edition et Publicité, société anonyme, dont le siège est ..., défendeur à la cassation ; En présence de : - La direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) du Centre, dont le siège est ..., La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 21 février 2002, où étaient présents : M. Ollier, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Duffau, conseiller rapporteur, M. Dupuis, conseiller, M. Petit, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Duffau, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de l'URSSAF du Loiret, de la SCP Coutard et Mayer, avocat de M. X..., ès qualités, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu les articles L.244-2, L.244-3 et 243-59 du Code de la sécurité sociale ; Attendu qu'à la suite d'un contrôle opéré par l'URSSAF du Nord, au siège de la société GMEP, et portant sur l'ensemble de ses établissements pour la période du 1er juin 1993 au 31 décembre 1994, cette société s'est vu notifier des redressements ; que l'URSSAF du Loiret lui a alors adressé, le 9 juillet 1996, une mise en demeure pour obtenir paiement des cotisations et pénalités concernant l'établissement d'Orléans ; Attendu que, pour annuler cette mise en demeure, l'arrêt attaqué retient essentiellement qu'en ne se référant qu'à un contrôle dont aucun des chefs de redressement n'a été précédemment communiqué par l'URSSAF du Loiret, et en l'absence de tout document explicatif annexé à la mise en demeure la rattachant au contrôle effectué par l'URSSAF du Nord et de justification de la somme réclamée, la mise en demeure ne permet pas au débiteur de connaître clairement la nature, la cause et l'étendue de son obligation ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle relevait que la mise en demeure litigieuse, qualifiée de récapitulative, mentionnait que les cotisations étaient dues à la suite d'un contrôle opéré au siège social de la société pour l'ensemble des établissements, dont les conclusions indiquant les différents chefs de redressement avaient été communiquées à ce siège, et précisait le montant de la dette et la période à laquelle celle-ci se rapportait, ce qui permettait à la société GMEP de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 juin 2000, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ; Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X..., ès qualités, à payer à l'URSSAF du Loiret la somme de 2 250 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze avril deux mille deux.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2002-04-11 | Jurisprudence Berlioz