Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE RENNES
Madame PRIOL
juge des libertés et de la détention
N° RG 24/03505 - N° Portalis DBYC-W-B7I-K7I3
Minute n° 24/514
PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE
HOSPITALISATION COMPLÈTE
Article L.3211-12-1 et suivants , R.3211-28 et suivants
du Code de la Santé Publique
Loi N° 2011-803 du 5 Juillet 2011
ORDONNANCE DE MAINTIEN
EN HOSPITALISATION COMPLÈTE
Le 24 mai 2024 ;
Devant Nous, Aude PRIOL, Vice-Présidente placée près la cour d’appel de Rennes, déléguée au tribunal judiciaire de Rennes pour exercer les fonctions de juge des libertés et de la détention par ordonnance du Premier Président en date du 20 décembre 2023,
Assisté(e) de Nicolas DESPRES, Greffier,
Siégeant en audience publique,
DEMANDEUR :
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER GUILLAUME RÉGNIER
Non comparant, ni représenté
DÉFENDEUR :
Monsieur [D] [V]
né le 13 juin 1961 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 1]
et actuellement en soins psychiatriques au Centre Hospitalier de [Localité 3]
Présent(e), assisté(e) de Me Nolvenn BOURRELIER
En l’absence du Ministère public qui a communiqué ses observations par écrit,
Vu la requête présentée par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER GUILLAUME RÉGNIER, en date du 21 mai 2024, aux fins de voir statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète ;
Vu les convocations adressées le 22 mai 2024 à M. [D] [V], et à M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER GUILLAUME RÉGNIER ;
Vu l’article L.3211-12 du code de la Santé Publique ;
Vu le procès-verbal d’audience en date du 24 mai 2024 ;
Motifs de la décision
Selon l’article L3212-1 du Code de la Santé Publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
- ses troubles mentaux rendent impossibles son consentement,
- son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète soit d’une surveillance médicale régulière justifiant d’une prise en charge sous une autre forme incluant des soins ambulatoires.
Selon l’article L3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge de la liberté et de la détention préalablement saisi par le directeur de l’établissement n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé rendu par un psychiatre.
Sur la procédure :
- Sur le moyen tiré du défaut de caractérisation du péril imminent
Le conseil de M. [D] [V] fait valoir que les certificats médicaux présents au dossier ne caractériseraient pas le péril imminent.
En application de l'article L3212-1 II 2° du Code de la santé publique le directeur d'établissement prononce une décision d'admission en soins psychiatriques selon la procédure dite de "péril imminent" lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande d'un tiers "et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne dûment constaté par un certificat médical".
En l'espèce, le certificat médical initial fait mention d'un "patient délirant", dans "le déni des troubles", qui ne souhaite pas prendre de traitement. Le médecin relève également une "mise en danger de lui-même". Le certificat médical établi dans les 24 heures relève la persistance des éléments délirants. S'il en était besoin, les propos du patient à l'audience de ce jour confortent les constatations médicales, le patient expliquant qu'il a été hospitalisé car il entendait des voix dans sa tête qui "ne lui disaient rien de bon". Il résulte des constatations médicales initiales des éléments suffisamment précis pour établir l'existence, à la date d'admission, d'un risque de mise en danger du patient du fait de ses pensées délirantes et du déni de ses troubles. Ainsi, la notion de péril imminent pour la santé du sujet, au demeurant expressément visée dans ledit certificat, apparaît suffisamment caractérisée.
Dès lors, le moyen sera rejeté.
- Sur le moyen tiré du défaut de preuve de la réalisation de l'examen somatique complet prévu à l'article L. 3211-2-2 du code de la santé publique
Le conseil de M. [D] [V] soulève un moyen de nullité fondé sur l'absence de justification de la réalisation effective de l'examen somatique prévu par les dispositions de l'article L 3211-2-2 du Code de la santé publique.
Aux termes de l'article L.3211-2-2, alinéa 2 du Code de la santé publique, "dans les vingt-quatre heures suivant l'admission, un médecin réalise un examen somatique complet de la personne et un psychiatre de l'établissement d'accueil établit un certificat médical constatant son état mental (...)" ;
Par ailleurs, l'article R.3211-12 4° du même Code dispose que "sont communiqués au juge des libertés et de la détention afin qu'il statue" "une copie des certificats et avis médicaux prévus aux chapitres II à IV du titre Ier du livre II de la troisième partie de la partie législative du présent code, au vu desquels la mesure de soins a été décidée et de tout autre certificat ou avis médical utile, dont ceux sur lesquels se fonde la décision la plus récente de maintien des soins".
Il est admis que la réalisation de l'examen somatique prévu à l'article L.3211-2-2 susvisé ne donne pas lieu à l'établissement d'un certificat médical ni ne figure au nombre des pièces dont la communication au juge des libertés et de la détention est obligatoire ; que, dès lors, une simple défaillance dans l'administration de la preuve de son exécution ne peut entraîner la mainlevée de la mesure (Civ. 1ère, 14 mars 2018, n° 17-13223).
En l'espèce, il ressort de l'examen de la procédure que ni le certificat médical des 24 heures, ni une quelconque autre pièce versée à la procédure, ne font expressément mention de l'examen somatique complet qui a dû être réalisé dans les 24 heures.
Cependant, il n'est pas justifié que cette défaillance dans l'administration de cette preuve est portée de grief causé au patient, lequel n'a pas déclaré ne pas avoir fait l'objet de cet examen somatique ; que la preuve de l'atteinte concrète aux droits de la personne hospitalisée, exigée par l'article L 3216-1 du CSP pour induire une mainlevée de la mesure n'est pas rapportée en l'espèce.
Dès lors, le moyen soulevé sera rejeté.
Sur le bien-fondé de la mesure et la poursuite des soins :
Le conseil de M. [D] [V] demande la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète relevant que le patient est entouré de sa famille et bénéficie d'un passage infirmier quotidien pour s'assurer de la prise de traitement.
Le contrôle de la régularité comprend notamment le contrôle du bien-fondé des décisions administratives, le juge judiciaire devant rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour justifier de la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète. Cependant, le Juge des Libertés et de la Détention n'a pas à se substituer à l'autorité médicale, notamment sur l'évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins.
En l'espèce, le certificat médical le plus récent s'il relève une amélioration de l'état du patient,en ce que les éléments délirants sont moins envahissants, il souligne la persistance d'une anosognosie, une absence de compréhension de l'intérêt du traitement, et une remise en question de celui-ci.
Dès lors, le bien-fondé de la nécessité de maintenir la mesure d'hospitalisation sans consentement est établi. La demande de mainlevée sera rejetée et la poursuite des soins autorisée.
PAR CES MOTIFS
Après débat contradictoire, en audience publique, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort :
Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de M. [D] [V].
Notifions qu’en application des dispositions des articles R.3211-18 et suivants du code de la Santé publique, la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel, interjeté dans un délai de 10 JOURS à compter de sa notification, devant le Premier Président de la Cour d'Appel de RENNES, par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel ou par courriel : [Courriel 4].
LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTÉS ET
DE LA DÉTENTION
Copie transmise par télécopie au Directeur
de l’établissement
Le 24 mai 2024
Le greffier,
Copie transmise par télécopie pour notification
à M. [D] [V], par l’intermédiaire du directeur de l’établissement
Le 24 mai 2024
Le greffier,
Avis de la présente décision a été
transmis à M. Le Procureur de la République
Le 24 mai 2024
Le greffier,
Copie de la présente ordonnance a été adressée
à l’avocat de M. [D] [V]
Le 24 mai 2024
Le greffier,
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