Cour de cassation, 23 septembre 2020. 20-84.065
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
20-84.065
Date de décision :
23 septembre 2020
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Débloquer le résumé IATexte intégral
N° P 20-84.065 F-D
N° 1858
SM12
23 SEPTEMBRE 2020
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 23 SEPTEMBRE 2020
M. D... S... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 25 juin 2020, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs d'extorsion avec arme et extorsion, a rejeté sa demande de mise en liberté.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Pauthe, conseiller, les observations de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de M. D... S..., et les conclusions de M. Petitprez, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 septembre 2020 où étaient présents M. Soulard, président, M. Pauthe, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée, en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. Par arrêt en date du 17 janvier 2019, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bordeaux a confirmé la mise en accusation de M. S..., détenu au centre pénitentiaire de [...] suivant mandat de dépôt criminel du 12 mai 2016, et ordonné son renvoi devant la cour d'assises de la Gironde des chefs précités.
3. M. S... a été condamné par arrêt de la cour d'assises de la Gironde en date du 4 octobre 2019 à quinze ans de réclusion criminelle.
4. Il a interjeté appel le 11 octobre 2019.
5. Une demande de mise en liberté directe a été formalisée auprès de la chambre de l'instruction le 28 mars 2020.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la demande de mise en liberté de M. S..., alors :
«1°/ que l'article 2 de la convention européenne des droits de l'homme garantit le droit à la vie ; que selon l'article 3 de ladite Convention « nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants » ; que ce droit est absolu et impose notamment à l'Etat de protéger l'intégrité physique et la santé des personnes privées de liberté ; que le juge a l'obligation de veiller à ce que la détention provisoire soit, en toutes circonstances, mise en oeuvre dans des conditions respectant la dignité des personnes et notamment de s'assurer que cette privation de liberté est exempte de tout traitement inhumain et dégradant ; qu'à défaut, elle doit ordonner la mise en liberté de l'intéressé en l'astreignant, le cas échéant, à une assignation à résidence avec surveillance électronique ou à un contrôle judiciaire ; que l'exposant avait fait valoir et démontré que son maintien en détention provisoire, dans le contexte de la crise sanitaire française liée à l'épidémie du virus Covid 19, dans un établissement pénitentiaire en situation de surpopulation carcérale impliquant une grande promiscuité et où il n'est notamment pas possible de bénéficier ni de respecter les mesures de distanciation sociale et les gestes barrières imposés par les autorités, l'exposait à un risque sanitaire très élevé portant atteinte à son droit à la vie et à sa dignité comme constituant un traitement inhumain et dégradant en violation des articles 2 et 3 de la Convention européenne des droits de l'homme ; qu'il ajoutait ainsi que, dans ce contexte, ses conditions personnelles de détention « constituent autant de violations manifestes de la CESDH » dès lors qu'il «ne bénéficie pas d'un encellulement individuel», qu'« aucune des précautions imposées par le gouvernement n'est en oeuvre en milieu carcéral à tel point qu'il semble même que le gel hydroalcoolique ne soit pas autorisé en détention. Le confinement des détenus et la distanciation sociale n'existent évidemment pas. » que « l'accès aux consultations UCSA et UHSI n 'est plus possible dans des délais raisonnables » ; qu'en l'état de la description par l'exposant de ses conditions personnelles de détention supposément indignes comme constitutives de mauvais traitement en raison d'un risque élevé pour sa santé et sa sécurité en période de crise pandémique liée à un virus potentiellement mortel, il appartenait à la chambre de l'instruction d'apprécier, au besoin après avoir fait procéder à des vérifications complémentaires, la réalité d'un tel risque et d'une telle atteinte en la personne de l'exposant et, dans l'affirmative, d'ordonner sa remise en liberté en lui imposant, éventuellement, une assignation à résidence avec surveillance électronique ou un contrôle judiciaire ; qu'en délaissant totalement ce moyen pertinent dont elle était saisie, la chambre de l'instruction a violé l'article 593 du code de procédure pénale ;
2°/ qu'une personne en détention provisoire peut solliciter sa mise en liberté, au besoin assortie de mesures contraignantes, du fait de l'existence de conditions de détention lui faisant courir un risque sanitaire grave et avéré et portant par là même atteinte à sa dignité comme constituant un traitement inhumain et dégradant en violation des articles 2 et 3 de la Convention européenne des droits de l'homme ; que l'exposant avait fait valoir et démontré que son maintien en détention provisoire, dans le contexte de la crise sanitaire française liée à l'épidémie du virus Covid 19, dans un établissement pénitentiaire en situation de surpopulation carcérale impliquant une grande promiscuité et où il n'est notamment pas possible de bénéficier ni de respecter les mesures de distanciation sociale et les gestes barrières imposés par les autorités, l'exposait à un risque sanitaire très élevé portant atteinte à son droit à la vie et à sa dignité comme constituant un traitement inhumain et dégradant en violation des articles 2 et 3 de la Convention européenne des droits de l'homme ; qu'il ajoutait ainsi que, dans ce contexte, ses conditions personnelles de détention « constituent autant de violations manifestes de la CESDH» dès lors qu'il «ne bénéficie pas d'un encellulement individuel», qu' «aucune des précautions imposées par le gouvernement n'est en oeuvre en milieu carcéral à tel point qu'il semble même que le gel hydroalcoolique ne soit pas autorisé en détention. Le confinement des détenus et la distanciation sociale n'existent évidemment pas. » que «l'accès aux consultations UCSA et UHSL n'est plus possible dans des délais raisonnables » ; qu'en l'état de la description par l'exposant de ses conditions personnelles de détention supposément indignes comme constitutives de mauvais traitement en raison d'un risque élevé pour sa santé et sa sécurité en période de crise pandémique liée à un virus potentiellement mortel, la chambre de l'instruction qui n'a nullement apprécié, ainsi qu'elle y était invitée et tenue, au besoin après avoir fait procéder à des vérifications complémentaires, la réalité d'un tel risque et d'une telle atteinte en la personne de l'exposant justifiant, dans l'affirmative, que soit ordonnée sa remise en liberté en lui imposant, éventuellement, une assignation à résidence avec surveillance électronique ou un contrôle judiciaire, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 2 et 3 de la Convention européenne des droits de l'homme. »
Réponse de la Cour
7. Le demandeur ne saurait reprocher à la chambre de l'instruction d'avoir rejeté la demande de mise en liberté en s'abstenant de prononcer sur l'argumentation selon laquelle la situation sanitaire justifiait le placement sous contrôle judiciaire, au motif que le risque épidémique devait être considéré comme bien plus important pour les détenus du centre pénitentiaire de [...] que pour le reste de la population du fait de la surpopulation carcérale qui y a été constatée, de l'impossibilité de mise en place en milieu carcéral des mesures de distanciation sociale et de protection, ainsi que des retards dans l'accès aux consultations médicales.
8. En effet, l'allégation formulée en termes généraux de l'existence au sein du centre pénitentiaire de [...] d'un risque épidémique supérieur à celui auquel se trouvait confronté le reste de la population, sans que ne soient précisées les conditions de détention de l'intéressé ne constituait pas un moyen péremptoire mais un simple argument auquel la chambre de l'instruction n'était pas tenue de répondre.
9. D'autre part, faute pour le demandeur d'avoir fait état devant les juges de ses conditions personnelles de détention au sein du centre pénitentiaire de [...], de façon suffisamment crédible, précise et actuelle pour constituer un commencement de preuve de leur caractère indigne, la chambre de l'instruction n'était pas tenue de faire vérifier les conditions de détention de l'intéressé avant de confirmer le rejet de sa demande de mise en liberté.
10. En outre, l'argumentation développée par le requérant au visa de l'article 2 de la Convention européenne des droits de l'homme ne saurait prospérer, l'intéressé n'ayant pas préalablement allégué que sa vie a été exposée à un risque réel et imminent en raison de conditions personnelles de détention dans le contexte de l'épidémie de Covid-19.
11. Ainsi, le moyen doit être écarté.
Sur le second moyen
Enoncé du moyen
12. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la demande de mise en liberté, alors « que la durée de la détention provisoire ne doit pas excéder le délai raisonnable imposé par l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme ; que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que l'exposant a été placé en détention provisoire le 12 mai 2016, renvoyé devant la cour d'assises de première instance par arrêt du 17 janvier 2019, que, par arrêt du 4 octobre 2019, il a été condamné à la peine de quinze ans de réclusion criminelle, la durée de la détention s'établissant à cette date à 3 ans et 5 mois, que l'exposant a interjeté appel de cet arrêt et a formé le 28 mars 2020 une demande de mise en liberté, en faisant notamment valoir qu'il n'avait pas reçu une convocation devant la cour d'assises ce qui laissait présager qu'il ne serait pas jugé en 2020 de sorte que la durée de plus de 4 ans de sa détention provisoire excédait le délai raisonnable posé par les articles 144-1 et 6 §1 de la Convention européenne des droits de l'homme ; qu'en se bornant à affirmer péremptoirement par des motifs inopérants comme étant exclusivement relatifs à la phase de l'instruction judiciaire que « compte tenu de la gravité des faits imputés à l'intéressé, du nombre de protagonistes impliqués dans l'infraction et de la complexité des investigations nécessaires à la manifestation de la vérité » la détention provisoire de l'exposant n'a pas excédé le délai raisonnable prévu par l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, la chambre de l'instruction qui n'a pas caractérisé les diligences particulières ou les circonstances insurmontables qui auraient pu justifier, au regard des exigences conventionnelles ci-dessus rappelées, la durée de la détention provisoire subie par l'exposant dans l'attente de la fixation de l'affaire, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme et des articles préliminaire, 144-1, 591 et 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
12. Pour rejeter la demande de mise en liberté, en écartant le moyen pris de la durée de la détention subie par l'exposant dans l'attente de sa comparution en appel, l'arrêt énonce que compte tenu de la gravité des faits imputés à l'intéressé, le nombre de protagonistes impliqués dans l'infraction et la complexité des investigations nécessaires à la manifestation de la vérité, la détention provisoire de M. S... n'a pas excédé une durée raisonnable au regard des dispositions de l'article 144-1 du code de procédure pénale et des exigences de la Convention européenne des droits de l'homme.
13. En statuant ainsi, par des énonciations procédant de son pouvoir souverain d'appréciation, la chambre de l'instruction, sans méconnaître les dispositions conventionnelles visées au moyen, a justifié sa décision.
14. En conséquence, le moyen est infondé.
15. Par ailleurs l'arrêt est régulier en la forme.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-trois septembre deux mille vingt.
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