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Tribunal Administratif de Paris, 27 janvier 2025. 2501998

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2501998

Date de décision :

27 janvier 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Sangue, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 13 janvier 2025 par laquelle le préfet de police de Paris aurait refusé de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer un récépissé de première demande de titre de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 600 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que M. A a déposé une demande d'admission au séjour le 13 janvier 2025 et qu'à cette même date le préfet de police lui a délivré un document intitulé " confirmation de dépôt d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour " lui indiquant qu'il serait informé de l'avancement et de la suite donnée à sa démarche. Le préfet de police ne saurait être regardé, le 23 janvier 2025, date d'introduction du recours, comme ayant refusé de délivrer au requérant un récépissé de sa demande de titre de séjour à la suite du dépôt d'un dossier dont il n'est pas établi qu'il aurait été complet à la date de ce dépôt dès lors que le document remis ne le précise pas. Dans ces conditions, la requête de M. A, introduite à une date à laquelle une décision de refus de délivrance d'un récépissé prévu à l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut être regardée comme déjà intervenue, doit être regardée comme dépourvue d'objet dès son enregistrement et comme telle est irrecevable. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A ne peut qu'être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Paris, le 27 janvier 2025. Le vice-président de la 6ème section, J-P. Ladreyt La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnace. N°2501998/6-3

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