Cour d'appel, 12 juin 2014. 13/14709
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
13/14709
Date de décision :
12 juin 2014
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COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
17e Chambre B
ARRÊT AU FOND
DU 12 JUIN 2014
N° 2014/394
BP
Rôle N° 13/14709
SASP 'OLYMPIQUE GYMNASTE CLUB DE NICE COTE D'AZUR'
C/
[K] [S]
Grosse délivrée
le :
à :
Me Philippe SANSEVERINO, avocat au barreau de NICE
Me Olivier MARTIN, avocat au barreau de LYON
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NICE - section E - en date du 13 Juin 2013, enregistré au répertoire général sous le n° 12/1034.
APPELANTE
SASP 'OLYMPIQUE GYMNASTE CLUB DE NICE COTE D'AZUR' (SASP OGC NICE), demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Philippe SANSEVERINO, avocat au barreau de NICE
INTIME
Monsieur [K] [S], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne, assisté de Me Olivier MARTIN, avocat au barreau de LYON
( [Adresse 3])
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 17 Avril 2014 en audience publique devant la Cour composée de :
Monsieur Jean-Pierre MASIA, Président de Chambre
Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller
Madame Brigitte PELTIER, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame Caroline LOGIEST.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Juin 2014.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Juin 2014.
Signé par Monsieur Jean-Pierre MASIA, Président de Chambre et Madame Caroline LOGIEST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
M. [K] [S], ancien joueur professionnel, a été engagé par la société OLYMPIQUE GYMNASTE CLUB NICE COTE D'AZUR (OGC) à compter du 1er septembre 2005, en qualité de directeur du marketing, de la communication et des relations publiques, devenu directeur du développement et des relations publiques par avenant du 15 septembre 2008, puis directeur sportif par avenant du 1er septembre 2009, et assurant à compter du 1er juillet 2010 et pour une durée de deux ans, la mission de supervision de l'équipe première aux côtés de l'entraîneur titulaire du diplôme d'entraîneur professionnel, en plus de sa fonction de directeur sportif, moyennant paiement d'un salaire sur 13 mois de 17.500 euros outre primes, venant s'ajouter à son salaire de 12.500 euros ; il a cessé de superviser l'équipe professionnelle au mois de novembre 2011 d'un commun accord avec l'OGC en conservant ses fonctions de directeur sportif ; après convocation du 21 mai 2012 à un entretien préalable en date du 1er juin, il a été licencié pour faute grave par courrier du 11 juin 2012 ;
L'OGC a interjeté appel d'un jugement en date du 13 juin 2013, au terme duquel le conseil de prud'hommes de Nice, saisi le 13 août 2012, a dit ce licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et a condamné l'employeur au paiement des sommes de 22.159 euros outre congés payés y afférents à titre de rappel de salaire, 97.500 euros outre congés payés y afférents à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 113.750 euros à titre d'indemnité de licenciement, 37.573 euros outre congés payés y afférents à titre de primes de match et de classement, 90.000 euros outre congés payés y afférents à titre de prime de maintien, 300.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre entiers dépens, tout en déboutant les parties de toute autre demande .
Aux termes de 57 pages de conclusions, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits, de la procédure, et des prétentions, l'OGC conclut à l'infirmation de la décision sauf en ce qui concerne le débouté de la demande en dommages et intérêts pour privation du droit individuel de formation, au débouté et subsidiairement à la réduction des prétentions adverses et si besoin avant dire droit à ce qu'il soit ordonné à la société Bein Sports France de verser aux débats le contrat de travail, les bulletins de salaire de M. [S] et les factures depuis la date de son embauche ; reconventionnellement, au paiement des sommes de 114.771,06 euros et 25.785 euros en remboursement respectivement d'un indu sur salaires et primes pour la période du mois de décembre 2011 au mois de mai 2012 avec compensation des éventuelles créances réciproques, 8.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'OGC soutient en premier lieu qu'aux termes de l'avenant du 29 juin 2010, prévu pour une période de deux ans, sauf prorogation expresse, la rémunération supplémentaire et la prime de maintien étaient subordonnées à l'exercice des fonctions supplémentaires de supervision de l'équipe première ; qu'il est constant que les parties ont verbalement convenu que M. [S] abandonne la gestion au quotidien de l'équipe première pour n'occuper que sa fonction de directeur sportif et ainsi révoqué le dit avenant, lequel n'avait donc plus vocation à s'appliquer à compter du mois de novembre 2011 ; que c'est par erreur qu'il a continué à verser la rémunération prévue par cet avenant alors que M. [S] n'exerçait plus les fonctions y afférentes ; que cette erreur étant indifférente, il est donc en droit de solliciter le remboursement des salaires et primes indûment versés ;
L'OGC soutient en deuxième lieu que le licenciement est parfaitement fondé ; que contrairement aux prétentions adverses, la charte du football professionnel, qui ne s'applique qu'aux joueurs et entraîneurs, n'est pas applicable en elle-même au personnel administratif et assimilé du football, lequel relève de la convention collective des personnels administratifs et assimilés du football (CCPAAF) ; que les articles 265 et 271 de la dite charte, dont M. [S] demande l'application, sont inclus au titre III et en conséquence exclusivement applicable aux joueurs et non aux éducateurs dont le statut est géré par le titre II et qu'en conséquence l'absence de saisine de la commission ne rend pas le licenciement sans cause réelle et sérieuse et ce, d'autant que prononcé pour faute grave, il était tenu d'engager une procédure dans les plus brefs délais ; qu'enfin les décisions de la commission juridique sont susceptibles d'appel, qu'elle ne rend qu'un avis, et que sa compétence se limite à tenter de concilier les parties ; que les griefs mentionnés dans la lettre de licenciement constituent des fautes devant conduire à la réformation du jugement déféré ;
À titre subsidiaire, l'OGC conteste les demandes en paiement formées du fait du licenciement par M. [S] lequel dissimulerait une part importante de ses revenus, motif pour lequel elle sollicite production des contrats, factures et bulletins de salaire le liant à la société Bein Sports ;
Enfin, elle conteste les demandes formées au titre de l'exécution du contrat de travail ;
Aux termes de 48 pages de conclusions, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits, de la procédure, et des prétentions, M. [S] conclut à titre principal à l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement faute de respect des garanties de fond, à titre subsidiaire à la confirmation de la décision déférée sauf à voir porter à la somme de 540.000 euros la condamnation prononcée à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, outre 50.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de mention du droit au droit individuel de formation, 15.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi entiers dépens.
Il fait valoir en premier lieu que l'article 51 de la charte du football professionnel, comme les articles 271 et 265 de cette même charte, donne mission de conciliation préalable obligatoire à la commission juridique de la ligue de football professionnel (LFP), la cour de cassation ayant confirmé qu'il s'agissait d'une garantie de fond impérative avant de procéder à la notification de la rupture du contrat de travail tandis que l'article 3 de la CCPAAF rappelle cette compétence ; que le licenciement intervenu en violation de cette garantie de fond est donc sans cause réelle et sérieuse ;
Il soutient en deuxième lieu que le licenciement n'est pas fondé et conteste chacun des griefs visés dans la lettre de licenciement ; que l'avenant du 29 juin 2010 avait été conclu pour une durée initiale de 2 ans, et qu'il ne devait bénéficier de son ancien salaire qu'à l'issue de ce délai ; qu'il n'a accepté d'abandonner ses fonctions d'entraîneur qu'à la condition de percevoir la totalité de sa rémunération, primes inclues ; que cette rémunération ne dépendait donc pas des fonctions dont il avait la charge ; que l'accusation dont il a fait l'objet est abusive et vexatoire et lui a porté un préjudice professionnel certain, alors qu'il a donné pleinement satisfaction durant presque 7 ans ; qu'il a également subi un préjudice moral du fait des déclarations dans la presse du président de l'OGC laissant entendre que les condamnations prononcées par le jugement déféré empêcherait le recrutement qui avait été envisagé d'un joueur argentin ;
SUR CE
Sur la rémunération à compter du mois de novembre 2011 :
Il n'est pas contesté que les parties ont verbalement convenu que M. [S] ne s'occupe plus de la gestion au quotidien de l'équipe première à compter du mois de novembre 2011 ; toutefois, il est constant que l'avenant du 29 juin 2010 lui ayant confié « la mission de supervision de l'équipe première » avait été conclu pour une durée initiale de 2 ans, sans prévoir d'interruption anticipée, de sorte qu'à défaut de régularisation d'un nouvel avenant avant le 11 juin 2012, date du licenciement, il ne résulte pas de l'accord verbal du mois de novembre 2011 que les parties aient entendu modifier la rémunération convenue pour une durée initiale de deux ans ; M. [S] est dès lors fondé à soutenir que sa rémunération mensuelle brute doit être fixée à la somme de (30.000 x 13 / 12 =) 32.500 euros ; le jugement déféré sera donc confirmé de ce chef et l'OGC débouté de sa demande, nouvelle en cause d'appel, à fin de remboursement des salaires et primes versés postérieurement au mois de novembre 2011 par application du dit avenant, observation devant être faite que l'OGC n'avait pas contesté, devant les premiers juges, avoir délibérément maintenu cette rémunération ;
Sur la procédure devant la commission juridique de la LFP :
Il est constant qu'en sa qualité de directeur sportif, M. [S] relève de la CCPAAF et qu'en sa qualité de salarié d'un club de football professionnel, il est fondé à invoquer le bénéfice de l'article 3 de cet accord lequel prévoit l'institution d'une « Commission Nationale Paritaire qui a pour objet, lorsque toutes les possibilités d'un règlement amiable ont été épuisées, d'arbitrer les litiges entre les salariés administratifs et assimilés (') à l'exclusion des litiges entre les salariés des clubs de football professionnel et leurs employeurs qui sont du ressort de la Commission Juridique de la Ligue de Football Professionnel. / La mission de cette commission s'exerce dans le cadre d'une procédure de conciliation engagée à la demande de l'une des deux parties (...) » ; toutefois quant à l'interprétation de cette disposition, il sera observé que l'article 20 de la même convention collective énonce s'agissant de la « procédure de licenciement » : « l'employeur qui envisage de licencier un salarié convoque l'intéressé par lettre recommandée en lui précisant l'objet de cette convocation. / A l'issue de cet entretien, si l'employeur maintient sa décision, le licenciement est notifié au salarié par lettre recommandée avec avis de réception dans les délais légaux. Le point de départ du délai congé correspond à la date de présentation de la lettre de licenciement. », tandis que l'article 22 indique s'agissant du « licenciement pour faute grave » : « le licenciement pour faute grave dont l'appréciation du caractère de gravité reste en dernier ressort de la compétence des tribunaux est prononcée par l'employeur » ; il en résulte que l'article 3 sus visé n'instaure pas une procédure d'arbitrage préalable au licenciement ;
Or, si l'article 51 de la charte du football professionnel précise : « La commission juridique, dans le cadre des textes législatifs et de la CCNMF, a compétence pour : / (') ' tenter de concilier les parties en cas de manquements aux obligations découlant d'un contrat passé par un club avec un joueur, un éducateur. Il y a lieu d'entendre par manquements, tous ceux de nature à empêcher la poursuite normale des relations entre les parties en cause, étant entendu, toutefois, que le contrat du joueur, de l'éducateur s'exécutant conformément à l'article 1780 du code civil et au titre I du code du travail n'est pas résilié de plein droit si l'une des parties ne satisfait pas à son engagement ; (...) », l'OGC observe à juste titre que M. [S], employé en qualité de directeur sportif et qui n'allègue pas du statut de joueur ou entraîneur, n'est pas fondé à solliciter le bénéfice de cette disposition, non plus que celles des articles 265 et 271 de la même charte, lesquels sont intégrés au titre III consacré aux « joueurs » ; il s'ensuit alors de surcroît que le litige n'est né que de la contestation du licenciement prononcé, que M. [S] n'est pas fondé à soutenir que les dispositions conventionnelles, résultant de l'article 3 sus visé, exigeaient que l'OGC l'informe d'une possibilité de conciliation au moment de la convocation à l'entretien préalable de licenciement et que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse faute de l'avoir fait ;
Sur le licenciement :
La faute grave, dont la preuve incombe à l'employeur, est définie comme résultant d'un fait, ou d'un ensemble de faits, imputable au salarié et constituant une violation des obligations du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ;
Au cas d'espèce, la lettre de licenciement qui fixe les termes du litige énonce : « Vous nous avez demandé dans le courant du mois d'avril l'autorisation d'effectuer un séjour en [Localité 1] aux fins de prospecter en vue de recrutements. / Nous avons répondu que nous nous y étions pas favorable pour différentes raisons. / En effet nous avons déjà quatre joueurs extra-communautaires soit le maximum autorisé par les règlements du football et nous estimons en outre qu'un déplacement en [Localité 1] sans cible précise sans prise, sans prise de rendez-vous et sans aucune information financière sur le coût des éventuels joueur est inutile et coûteux. / Nous vous avons donc indiqué qu'il est préférable de travailler préalablement sur vidéo avec l'ensemble de la cellule de recrutement et de ne pas se déplacer pour prospecter mais pour valider un profil déjà observé sur vidéo. / Par ailleurs il était nécessaire de prendre rendez-vous avec les joueurs, leurs représentants respectifs mais aussi avec les club avec lesquels ces joueurs étaient liés contractuellement et ce afin de négocier au mieux les éventuels futurs transferts. / Malheureusement vous ne nous avez rien proposé en ce sens et vous avez pris la décision unilatérale de partir en [Localité 1] le 10 mai pour un séjour de 12 jours, sans notre accord, et sans nous informé de votre planning de rendez-vous ou de vos projets sur place, / Ce voyage était d'autant plus anachronique que vous l'avez programmé à une date où le Championnat n'était pas terminé et où le maintien en Ligue 1 n'était pas encore assuré. / Comme nous avions refusé le principe de ce séjour et donc son financement, vous nous avez indiqué que l'ensemble de vos frais seraient prises en charge par M. [X] [B] qui vous a accompagné et qui exerce manifestement une activité d'agent de joueur sans bénéficier de la licence correspondante. / Vos relations privilégiées avec M. [B] ne sont pas admissibles, et cela d'autant plus que tous les joueurs que vous êtes susceptibles de rencontrer en [Localité 1] sont déjà munis d'agents avec lesquels il est loisible de discuter en direct sans imposer à l'OGC [Localité 2] un intermédiaire non souhaité. / Votre mode de fonctionnement est incompatible avec les règles de notre cellule de recrutement qui n'était d'ailleurs même pas informée de vos projets. / Nous considérons par conséquent que ces différents faits constituent un manquement à votre obligation de loyauté et aux règles d'éthique. / Ces faits sont également constitutifs d'une insubordination » ;
L'OGC soutient en premier lieu que le salarié a effectué un déplacement de 12 jours en [Localité 1] malgré l'opposition de la direction et sans préparation préalable ; qu'il ne pouvait officier de son propre chef, ce qui résulte de l'article 3 du contrat de travail, ainsi que du fait qu'il ne pouvait accomplir d'heures supplémentaires sans l'aval de la direction ; que l'OGC n'a pas réglé le coût de ce déplacement, financé par M. [B] qui en atteste ; qu'aucun planning n'a été édité par le club et qu'aucun contact n'a été sollicité par mail avec les agents des joueurs ; qu'aucun rapport circonstancié n'a été établi par M. [S] qui ne justifie également pas d'un réel travail de préparation réalisé par le cellule de recrutement ; que ces éléments démontrent l'absence d'accord ; que les premiers juges ont inversé la charge de la preuve alors qu'il ne lui serait pas possible de démontrer qu'il avait interdit le dit voyage et qu'il ne résulte pas des quelques pièces éparses adverses démonstration de son accord préalable ;
Toutefois, M. [S] rappelle qu'aux termes de la lettre de licenciement, l'OGC reconnaît que ce voyage avait été envisagé dès le mois d'avril, et qu'il lui appartient de démontrer qu'il lui a été fait interdiction de se déplacer en [Localité 1] au mois de mai 2012 ; que le repérage et l'observation en vue du recrutement de joueurs réclament de l'anticipation, et que le travail de la cellule de recrutement dont il avait la charge est déconnecté du calendrier des échéances sportives ; qu'il produit divers éléments démontrant que son déplacement s'inscrivait dans la continuité du travail de prospection et d'analyse de la cellule de recrutement ; que c'est l'OGC qui tente d'opérer un renversement de la charge de la preuve en prétendant qu'il lui appartient de démontrer qu'il était autorisé à voyager en [Localité 1] ; qu'il n'y avait pas lieu à paiement d'heures supplémentaires ; qu'en réalité, comme cela ressort des coupures de presse produites, son licenciement est intervenu en suite du recrutement de M. [J] en qualité d'entraîneur général ;
De fait, c'est sans erreur de droit ou d'appréciation, que le conseil de prud'hommes a rappelé que la preuve de la faute grave incombe à l'employeur, et qu'il ne résulte pas de la seule attestation délivrée par le directeur général, signataire de la lettre de licenciement, que le dit voyage en Argentine avait été programmé en méconnaissance d'une interdiction de la direction ; en effet, si l'OGC affirme que la fonction de M. [S] ne lui permettait pas d'accomplir d'office des déplacements, il sera observé qu'elle ne justifie d'aucune demande d'autorisation préalablement acceptée au titre des déplacements antérieurs du salarié, occupant la fonction de directeur sportif depuis le 1er septembre 2009, et ce, alors que contrairement à ses prétentions une telle restriction ne résulte pas de l'article 3 du contrat de travail aux termes duquel M. [S] était chargé « de mettre en place la politique sportive du club en accord avec l'Entraîneur et le Président notamment en participant au recrutement des joueurs et des éducateurs sportifs, en assurant le management de la cellule de recrutement, en coordonnant les opérations sportives, en supervisant la formation en liaison avec le Directeur de la Formation, en mettant en place une politique sportive globale cohérente entre la SASP et l'Association » ; or, il ne résulte également pas de ce que M. [S] ne pouvait accomplir d'heures supplémentaires sans l'aval de la direction, que ses déplacements étaient soumis à autorisation préalable ; enfin, sont inopérants les moyens tirés de ce que ce voyage a été réalisé à une date où l'OGC n'était pas assuré de son maintien en ligue 1 ou n'était pas certain de pouvoir recruter des joueurs non communautaires au regard des règlements du football ou encore a été pris en charge par un tiers ;
L'OGC soutient en deuxième lieu que le fait d'avoir fait financer ce déplacement par M. [B], qui n'est pas un agent agrée auprès d'une fédération de football dépendant de la FIFA, caractérise un manquement aux règles d'éthique ; toutefois, si l'OGC rappelle que les articles L. 222-16 et suivants du code du sport réglemente précisément l'activité d'agent sportif, il ne résulte cependant pas de cette réglementation qu'en prenant en charge les frais de voyage de M. [S], M. [B] a exercé une activité illégale d'agent sportif et ce, d'autant moins d'une part qu'il ressort de ses propres écritures qu'à l'occasion d'un contrat que l'OGC a signé en 2011 avec M. [C], agent agrée, il a été mentionné que ce dernier avait « noué des relations avec des acteurs du secteur influent dont l'ancien joueur [X] [B] » ; d'autre part, que M. [C] atteste que M. [B] a poursuivi sa collaboration avec l'OGC durant les saisons 2012 à 2014 en prenant en charge l'organisation matérielle de divers déplacements sur sites, observation devant être faite que si l'OGC conteste cette attestation, elle s'abstient toutefois de justifier avoir supporté les dits frais ;
Il suit de ce qui précède que l'OGC ne démontre pas la réalité des griefs énoncés dans la lettre de licenciement ; le jugement déféré sera donc également confirmé de ce chef, tout comme il le sera au titre des indemnités justement calculées sur la base du salaire mensuel moyen perçu, au titre, outre congés payés y afférents, du rappel de salaire durant la mise à pied et de l'indemnité compensatrice de préavis ;
Comme il a été dit, faute de régularisation d'un nouvel avenant, celui du 29 juin 2010 est demeuré applicable postérieurement à la date du mois de novembre 2011, à compter de laquelle M. [S] a cessé ses fonctions de supervision de l'équipe première ; il s'ensuit qu'il est fondé à obtenir paiement de la prime de maintien en ligue 1 telle que prévue par cet avenant à concurrence de la somme brute de 90.000 euros ;
En revanche, alors que l'OGC fait valoir, sans contestation de ce chef, que l'avenant du 13 août 2010, en application duquel M. [S] réclame paiement du double des primes de match attribuées aux joueurs de l'équipe professionnelles, n'a pas été signé, et qu'en conséquence seule la prime de classement de 18.500 euros telle que réglée sur la dernière fiche de paye était due, M. [S] sera débouté de sa demande formée à ce titre et le jugement déféré, infirmé de ce chef ;
Par ailleurs, il est constant qu'à la date du prononcé du licenciement, l'ancienneté de M. [S] était de 6 ans et 9 mois ; l'indemnité conventionnelle de licenciement s'élève en conséquence à la somme de (16.250 x 6) + ( 16.250 / 12 x 9 ) = 109.687,50 euros ; le jugement déféré sera donc réformé de ce chef ;
M. [S] fait valoir qu'il est actuellement toujours en recherche d'emploi dans le secteur d'activité du sport professionnel ; il produit les documents de déclaration fiscale émanant de Pôle Emploi à concurrence des sommes respectives de 33.814 euros et 75.759 euros pour les années 2012 et 2013 et précise que la somme mensuelle de 6.313,20 euros qu'il perçoit de Pôle Emploi est grevée de 2.000 euros au titre de son contrat de travail à temps partiel du 5 novembre 2013 souscrit avec la société ESR Consulting, géré par sa compagne et dont il est actionnaire majoritaire comme cela résulte des débats et pièces produites ; s'il est établi qu'il est devenu consultant pour la société Bein Sports à compter de 2012, il produit, contrairement à l'affirmation adverse, son avis d'impôts sur les revenus pour l'année 2012, sur laquelle l'appelant observe qu'une somme de 33.814 euros s'y trouve inscrite au titre d'autres revenus salariaux, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'ordonner la production de ses fiches de payes émanant de cette société ; il s'ensuit que le jugement déféré sera également confirmé en ce qui concerne la somme de 300.000 euros correspondant à la juste évaluation du préjudice subi, toutes causes confondues, du fait du licenciement abusif et ce, sans qu'il n'y ait lieu à allocation complémentaire au titre des déclaration faites dans la presse postérieurement à la décision déférée et auxquelles M. [S] a au demeurant répondu aux termes d'un communiqué de presse ;
L'article L6323-21 du code du travail énonce : « A l'expiration du contrat de travail, l'employeur mentionne sur le certificat de travail prévu à l'article L. 1234-19, dans des conditions fixées par décret, les droits acquis par le salarié au titre du droit individuel à la formation, ainsi que l'organisme collecteur paritaire agréé compétent pour verser la somme prévue au 2° de l'article L. 6323-18. » ; or, comme relevé par les premiers juges, le bulletin de salaire du mois de juin 2012 ainsi que le certificat de travail délivré mentionnent le droit individuel de formation de M. [S] ; il s'ensuit que le jugement déféré sera également confirmé en ce qu'il a débouté M. [S] de sa demande en dommages et intérêts pour défaut de mention du droit individuel de formation dans la lettre de licenciement ;
Enfin, et par application de l'article L. 1235-4 du code du travail, il sera ordonné le remboursement des allocations chômage versées par Pôle Emploi dans la limite de 6 mois ;
Les dépens ainsi qu'une somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, seront supportés par l'OGC qui succombe.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, en matière prud'homale, et par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société OLYMPIQUE GYMNASTE CLUB NICE COTE D'AZUR à payer à M. [S] une somme de 37.573 euros outre congés payés y afférents à titre de primes et une somme de 113.750 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement.
Confirme le jugement déféré pour le surplus et, statuant de nouveau,
Condamne la société OLYMPIQUE GYMNASTE CLUB NICE COTE D'AZUR à payer à M. [K] [S] les sommes de 109.687,50 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement et 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne l'OGC à rembourser à Pôle Emploi le montant des indemnités de chômage versées dans la limite de 6 mois.
Condamne la société OLYMPIQUE GYMNASTE CLUB NICE COTE D'AZUR aux entiers dépens.
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
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