Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 21 MARS 2024
N° RG 22/02334
N° Portalis DBV3-V-B7G-VKU6
AFFAIRE :
S.A. SCHINDLER
C/
[C] [S]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 Juin 2022 par le Conseil de Prud'hommes Formation de départage de VERSAILLES
N° Section : I
N° RG : F 20/00128
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Denis PELLETIER
Me Jean-michel DUDEFFANT
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT ET UN MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A. SCHINDLER
N° SIRET : 383 711 678
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Denis PELLETIER, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R006 - Substitué par Me Alexis GINHOUX, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
Madame [C] [S]
née le 03 Septembre 1980 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Jean-michel DUDEFFANT, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0549
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 09 Février 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Laure TOUTENU, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thierry CABALE, Président,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Madame Laure TOUTENU, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Nabil LAKHTIB,
EXPOSE DU LITIGE
Mme [C] [S] a été engagée par la société Schindler suivant plusieurs contrats à durée déerminée à compter du 1er janvier 2017, en qualité d'assistante commerciale, niveau IV, échelon 1. Son contrat de travail à durée déterminée a été renouvelé.
Les relations de travail se sont poursuivies sous forme de contrat à durée indéterminée à compter du 1er janvier 2008 avec reprise d'ancienneté au 29 novembre 2016 en raison d'une embauche dans le cadre d'un contrat d'intérim préalable.
Suivant avenant du 23 décembre 2014, la salariée a été promue ingénieur commercial IE, position II, coefficient 86, avec le statut de cadre.
A compter du 1er juillet 2018, Mme [S] a été affectée à la direction des installations existantes à [Localité 4], en qualité d'assistante commerciale, niveau IV, échelon 3, avec perte du statut de cadre.
La relation de travail était régie par la convention collective nationale de la métallurgie de la région parisienne.
Mme [S] a fait l'objet d'arrêts de travail pour maladie à compter du 31 octobre 2018 jusqu'au 3 mars 2019.
Par lettre du 21 janvier 2019, Mme [S] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 31 janvier 2019.
Par lettre du 26 février 2019, l'employeur a licencié la salariée pour faute grave.
Contestant son licenciement, le 12 février 2020 Mme [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Versailles afin d'obtenir la condamnation de la société Schindler à lui payer des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et diverses sommes au titre de l'exécution et la rupture du contrat de travail.
Par jugement de départage en date du 21 juin 2022, auquel il est renvoyé pour exposé de la procédure antérieure et des demandes initiales des parties, cette juridiction a :
- dit que les faits allégués à l'appui du licenciement de Mme [S] sont prescrits et qu'en conséquence, le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse,
- condamné la société Schindler à payer à Mme [S] :
*10 998,04 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
* 6 820,18 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 682,01 euros au titre des congés payés y afférents,
* 20 460 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- fixé le salaire brut de référence de Mme [S] à la somme de 3410,09 euros,
- ordonné à la société Schindler de remettre à Mme [S] les documents de fin de contrat rectifiés, à savoir l'attestation pôle emploi rectifiée, le certificat de travail rectifié et le bulletin de paie conforme au présent jugement, dans le délai de 30 jours à compter du prononcé de la décision,
- ordonné à la société Schindler de rembourser à pôle emploi les éventuelles indemnités de chômage versées à Mme [S], entre le jour de son licenciement et le présent jugement, dans la limite de six mois d'indemnités,
- débouté les parties de leurs demandes contraires ou plus amples,
- condamné la société Schindler aux entiers dépens,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision.
Le 21 juillet 2022, la société Schindler a interjeté appel à l'encontre de ce jugement.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 6 avril 2023, la société Schindler demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a :
- dit que les faits allégués à l'appui du licenciement de Mme [S] sont prescrits et qu'en conséquence, le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse,
- l'a condamnée à payer à Mme [S] les sommes suivantes :
*10 998,04 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
* 6 820,18 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 682,01 euros au titre des congés payés y afférents,
* 20 460 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- fixé le salaire brut de référence de Mme [S] à la somme de 3410,09 euros,
- lui a ordonné de remettre à Mme [S] les documents de fin de contrat rectifiés conformes au jugement, dans le délai de 30 jours à compter du prononcé de la décision,
- lui a ordonné de rembourser à pôle emploi les éventuelles indemnités de chômage versées à Mme [S] entre le jour de son licenciement et le jugement, dans la limite de six mois d'indemnités,
- débouté les parties de leurs demandes contraires ou plus amples,
- l'a condamnée aux dépens,
- confirmer pour le surplus,
- statuant à nouveau : débouter Mme [S] de l'ensemble de ses demandes et la condamner aux entiers dépens, tant de première instance que d'appel.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 18 janvier 2023, Mme [S] demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a dit que les faits allégués à l'appui du licenciement de Mme [S] sont prescrits et que son licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse,
- condamné la société Schindler à payer à Mme [S] :
*10 998,04 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
* 6 820,18 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 682,01 euros au titre des congés payés y afférents,
* 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné à la société Schindler de remettre à Mme [S] les documents de fin de contrat rectifiés, à savoir l'attestation pôle emploi rectifiée, le certificat de travail rectifié et le bulletin de paie conforme au présent jugement, dans le délai de 30 jours à compter du prononcé de la décision,
- ordonné à la société Schindler de rembourser à pôle emploi les éventuelles indemnités de chômage versées à Mme [S], entre le jour de son licenciement et le présent jugement, dans la limite de six mois d'indemnités,
- infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de condamnation de la société Schindler à lui verser la somme de 20 460,54 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral et le réformer quant au quantum de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui lui a été allouée,
statuant à nouveau,
- dire qu'elle a subi un harcèlement moral dont elle est en conséquence fondée à demander réparation pour le préjudice qui lui a été causé,
- condamner la société Schindler à lui verser à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral la somme de 20 460,54 euros,
- condamner la société Schindler à lui verser la somme de 39 216,03 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
subsidiairement,
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Schindler à lui verser la somme de 20 460,54 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamner la société Schindler à lui payer la somme supplémentaire de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Schindler aux entiers dépens.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L'ordonnance de clôture de l'instruction est intervenue le 23 janvier 2024.
MOTIVATION
Sur le harcèlement moral
Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, 'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel'.
En application de l'article L.1154-1 du même code, lorsque survient un litige relatif à l'application de l'article L.1152-1, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement, et au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
La salariée invoque les faits suivants :
- des pressions pour renoncer à son poste d'ingénieur position cadre pour une mutation,
- des pressions de sa hiérarchie dès sa reprise de fonction et une surcharge de travail,
- une dégradation de son état de santé.
S'agissant des pressions subies pour renoncer à son poste d'ingénieur avec un statut de cadre, la salariée ne vise pas de pièces à l'appui de ses allégations. Il ressort du dossier que son salaire de base d'un montant de 3 005,14 euros brut mensuel a été maintenu lors de sa mutation et que la salariée a donné son consentement à cette mutation en signant l'avenant du 21 juin 2018. Par conséquent, la salariée ne présente pas d'élément de fait à ce titre.
S'agissant des pressions de sa hiérarchie et d'une surcharge de travail, la salariée ne vise aucune pièce à l'appui de ces faits, se contentant d'indiquer que l'employeur a reconnu qu'il envisageait de déléguer une partie de ses tâches à un prestataire externe dans la lettre de licenciement. Or, dans la lettre de licenciement, l'employeur précise que le supérieur hiérarchique de la salariée a demandé à plusieurs reprises à la salariée si elle se sentait surchargée et que cette dernière avait refusé à chaque fois l'aide proposée. Par conséquent, la salariée ne présente pas d'élément de fait à ce titre.
S'agissant de la dégradation de l'état de santé de la salariée, celle-ci produit plusieurs arrêts de travail pour maladie. Cependant, le lien de causalité entre l'état de santé de la salariée et ses conditions de travail n'est pas établi.
Par conséquent, la salariée ne présente pas d'élément de fait laissant présumer l'existence d'un harcèlement. Le jugement du conseil de prud'hommes doit être confirmé en ce qu'il a débouté Mme [S] de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.
Sur le bien-fondé du licenciement et ses conséquences
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est libellée comme suit :
« - La non-réponse aux appels d'offre :
Le 14 janvier 2019, nous avons eu connaissance que vous n'aviez pas répondu à l'appel d'offre relatif au client Arts & Métiers. Ce client était déjà un client Schindler, mais sans réponse de notre part à l'appel d'offre, nous n 'avons pu être retenus.
Malheureusement, ce n'est pas la première, fois que vous avez la négligence d'omettre un appel d'offre. En effet, vous n'avez pas déposé de réponse d'appel d 'offre auprès de 1 a Ville de [Localité 5] conformément aux instructions que vous aviez reçues !
Aussi, concernant l'appel d'offre Jussieu, vous n'avez pas remis l'offre sur les lots 2 et 3 (et commis une erreur dans l'acte d 'engagement sur le montant HT de l 'offre sur le lot 1).
Vous comprendrez bien notre surprise, sachant que l'ensemble des appels d 'offres en attente de consultation sont à votre disposition dans le ficher "suivi des affaires Tender Desk".
Par ailleurs, cette absence de réponses ne nous nuit pas seulement en terme de perte de business potentiel, mais également en terme d'image, renvoyant l'image d'une entreprise non structurée et qui ne prête pas attention à ses partenaires, alors même qu'ils sont clients!
- la négligence dans les documents remis lors des appels d'offre :
Or, nous sommes au regret de constater que votre négligence ne s'arrête pas à la non remise des appels d'offre.
En effet, concernant l'appel d'offre de l'aéroport de [Localité 6], le dossier a été d'une telle médiocrité tant sur le fond que sur la forme, notamment avec des erreurs sur le BPU (bordereau de prix unitaire) et sur, le DQE (devis quantitatif estimatif).
Aussi, le mémoire technique était incompréhensible. Quelle ne fût pas le malaise de notre directeur d 'agence régional qui se présentait à la soutenance pour défendre le mémoire et qui a découvert vos erreurs.
Aussi, concernant l'appel d'offre de la caisse des dépôts, les chiffres indiqués dans la présentation n 'étaient pas bons, mais pire encore' Ils n 'étaient pas identiques d'une slide à l'autre sur le même document.
De surcroît, concernant l'appel d 'offre des Hauts de Bièvre Habitat, vous n 'avez pas réalisé le mémoire, et dans les documents que vous avez remis, il y a des erreurs dans la remise du bordereau de prix unitaire 'BPU' et vous n 'avez pas daigné répondre à la question que le client vous avez adressée à la suite de vos erreurs! Notre offre a donc été automatiquement écartée.
Vous comprendrez bien que votre négligence et votre nonchalance engendrent une perte de confiance de notre cellule qui est censée être un appui et un support auprès de nos opérationnels et notamment auprès de nos commerciaux sur le terrain.
Ces exemples ne sont malheureusement pas les seuls cas, c 'est le chargé de mission [U] [J] qui est contraint depuis plusieurs semaines d'exiger des réponses ou de corriger vos erreurs.
Votre comportement est d'autant plus inacceptable que votre supérieur hiérarchique vous a demandé à plusieurs reprises si vous vous sentiez surchargée, car il pouvait s'organiser pour déléguer une partie de vos missions à un prestataire externe le temps de votre parfaite maîtrise de votre poste. A chaque fois, vous avez refusé l'aide que l'on vous a proposée.
Votre comportement est incompréhensible car, lors de votre entretien, votre seul argument a été « je prends note » donc aucune explication factuelle n'a été apportée lors de l'entretien et on constate donc une négligence qui tente de nuire à l'entreprise, alors que votre supérieur hiérarchique, [W] [L], s'efforce depuis votre prise de poste de vous accompagner[']." »
La salariée soulève la prescription des faits fautifs à l'appui du licenciement, l'employeur ayant eu connaissance des faits à partir du 31 octobre 2018, date de son arrêt de travail pour maladie à laquelle la gestion de ses dossiers a été reprise par l'employeur.
L'employeur soutient que la salariée gérait seule les dossiers relevant de son périmètre, et que la découverte de ses erreurs ou omissions n'a pu intervenir qu'à défaut d'attribution des marchés entre le 19 décembre 2018 et le 21 janvier 2019, que la procédure n'a donc pas été engagée tardivement.
Aux termes de l'article L. 1332-4 du code du travail, 'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales.'
En l'espèce, la salariée s'est trouvée placée en arrêt de travail pour maladie à compter du 31 octobre 2018.
Il ressort de l'avenant du 21 juin 2018 qu'elle était rattachée hiérarchiquement à M. [L], directeur commercial et qu'elle avait pour mission de préparer les mémoires et de répondre aux appels d'offres, en collaboration avec ses interlocuteurs internes.
Cependant, au vu d'un organigramme produit aux débats, M. [J] est à partir du 7 juillet 2018, responsable 'Tender Desk' et la salariée lui est rattachée fonctionnellement.
Si le compte-rendu du 8 juin 2018 versé aux débats par l'employeur, mentionne une 'autonomie'pour la salariée sur l'Ile de France, il précise également 'avant envoi au responsable de la cellule', ce qui implique que le processus de validation et de suivi des appels d'offre revenait principalement au responsable de la cellule et non uniquement à la salariée.
Par conséquent, dès l'arrêt de travail de la salariée, le responsable 'Tender desk' et la hiérarchie de la salariée, ont eu connaissance de l'état des dossiers traités par la salariée en réponse aux appels d'offres qui lui étaient confiés, et du fait que le fichier de suivi qu'elle devait renseigner était incomplet.
L'employeur a donc eu connaissance, dans toute son ampleur, du fait que la salariée n'avait pas traité correctement plusieurs appels d'offre dès cette date. En tout état de cause, cette preuve lui incombe.
Par conséquent, les faits invoqués, à l'appui de la faute grave par l'employeur, datant de plus de deux mois avant l'engagement de la procédure de licenciement le 21 janvier 2019 sont prescrits.
Le licenciement de Mme [S] pour faute grave n'est donc pas fondé et doit être considéré comme sans cause réelle et sérieuse.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
En application des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail, la salariée ayant plus de douze ans d'ancienneté a droit à des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse compris entre trois et onze mois de salaire brut.
La salariée justifie d'une inscription à Pôle emploi et avoir retrouvé un emploi à compter du 17 février 2020, en qualité d'ingénieur commercial, auprès de la société Waat rémunéré à hauteur de 3050 euros brut par mois.
Il lui sera alloué des dommages et intérêts à hauteur de 20 460 euros.
Sur l'indemnité de licenciement
En application de l'article R. 1234-1 du code du travail, la salariée a droit à une indemnité de licenciement d'un montant de 10 988,04 euros.
Sur l'indemnité compensatrice de préavis
Conformément à l'article 32 de la convention collective applicable, la salariée a droit à une indemnité compensatrice de préavis de deux mois de salaire qu'il convient de fixer à
6 820,18 euros, outre 682,01 euros au titre des congés payés afférents.
La société Schindler doit être condamnée à payer à Mme [C] [S] ces sommes, le jugement attaqué sera confirmé sur ces points.
Sur les documents de fin de contrat
Le jugement entrepris sera confirmé sera confirmé en ce qu'il a ordonné à la société Schindler de remettre à Mme [S] l'attestation Pôle emploi, le certificat de travail, le bulletin de paie conformes à la présente décision, mais infirmé en ce qu'il a fixé à un délai de 30 jours à compter du prononcé de la décision, celui-ci n'étant pas nécessaire.
Sur l'application de l'article L. 1235-4 du code du travail
En application de l'article L. 1235-4 du code du travail, il y a lieu d'ordonner le remboursement par la société Schindler aux organismes concernés, des indemnités de chômage versées au salarié du jour du licenciement au jour du présent arrêt et ce, dans la limite de six mois d'indemnités. Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
Sur le cours des intérêts
En application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les créances salariales et assimilées produisent des intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l'employeur de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes les créances indemnitaires produisent des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Sur les autres demandes
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles.
La société Schindler succombant à la présente instance, en supportera les dépens d'appel. Elle devra également régler à Mme [S] une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement sauf en ce qu'il a fixé un délai de 30 jours à la remise de documents,
Statuant à nouveau sur le chef infirmé et y ajoutant :
Déboute Mme [C] [S] de sa demande de délai à la remise de documents,
Dit que les créances salariales et assimilées produisent des intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l'employeur de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes les créances indemnitaires produisent des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
Condamne la société Schindler aux dépens d'appel,
Condamne la société Schindler à payer à Mme [C] [S] une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Thierry CABALE, Président, et par Monsieur Nabil LAKHTIB, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,