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Cour de cassation, 09 mai 1990. 87-45.408

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-45.408

Date de décision :

9 mai 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. René Y..., demeurant ... (Lot-et-Garonne), en cassation d'un jugement rendu le 29 septembre 1987 par le conseil de prud'hommes d'Agen (Section activités diverses), au profit de Mme Danielle X..., demeurant ... (Lot-et-Garonne), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 mars 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Vigroux, conseiller rapporteur, M. Monboisse, conseiller, Mlle Z..., M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les observations de Me Hubert Henry, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Agen, 29 septembre 1987), que Mme X..., employée depuis le 1er juillet 1984 par M. Y..., en qualité de femme de service, a été licenciée pour faute grave, par lettre du 16 septembre 1986 et avec effet du 12 septembre, au motif qu'elle refusait de mentionner chaque jour, sur des fiches son temps de travail, ainsi que le lui avait demandé son employeur ; Attendu qu'il est fait grief au jugement d'avoir dit que M. Y..., qui invoquait une faute lourde à l'encontre de la salariée, avait commis une faute en la licenciant sans recourir à la procédure prévue en cas de licenciement pour cause réelle et sérieuse et d'avoir, en conséquence, condamné l'employeur au paiement à la salariée, d'une part, de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure et, d'autre part, d'une indemnité compensatrice de congés payés, alors que, selon le moyen, l'exigence de l'employeur d'obtenir du salarié une fiche indiquant les heures durant lesquelles il avait travaillé ne constituait pas une modification substantielle du contrat de travail autorisant le salarié à le rompre tout en en imputant la responsabilité à l'employeur mais une simple exigence liée au pouvoir du contrôle reconnu à tout employeur, de sorte qu'en décidant que l'employeur, en licenciant le salarié qui refusait de se soumettre à ses exigences relatives au contrôle des heures de travail, ne pouvait invoquer la faute grave du salarié, les juges du fait ont méconnu les dispositions des articles L. 223-14, L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail ; Mais attendu que la faute grave étant sans incidence sur le droit du salarié au paiement d'une indemnité pour inobservation de la procédure et d'une indemnité compensatrice de congés payés, le moyen est inopérant ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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