Cour de cassation, 25 mai 1994. 91-40.430
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-40.430
Date de décision :
25 mai 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Mohamed X..., demeurant ... (Cher), en cassation d'un arrêt rendu le 7 décembre 1990 par la cour d'appel de Bourges (chambre sociale), au profit de la Compagnie générale de nettoyage, dont le siège est ..., zone industrielle à Bourges (Cher), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 mars 1994, où étaient présents :
M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, conseillers, MM. Frouin, Boinot, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Brenneur, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de M. X..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le second moyen :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. X... a été engagé par la Compagnie générale de nettoyage, le 27 octobre 1989, pour un "surcroît de travail", par contrat à durée déterminée ; que le terme du contrat n'était pas précisé ; que l'employeur a mis fin au contrat, le 8 décembre 1989, au motif que le contrat était arrivé à son terme ;
Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes de dommages et intérêts pour rupture abusive, indemnité de préavis et pour non-respect de la procédure de licenciement et décider que le contrat était à durée déterminée, la cour d'appel a énoncé que, bien qu'il soit regrettable que le contrat de travail ne comporte pas de précision sur le "surcroît de travail" qui le justifiait, il est établi que M. X... a été embauché pour ce motif ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du salarié qui soutenait que son contrat de travail ne comportait pas de terme fixé avec précision, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 décembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;
Condamne la Compagnie générale de nettoyage, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Bourges, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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