Texte intégral
ARRET N°
N° RG 22/00209
N°Portalis DBWA-V-B7G-CKHO
Mme [K] [X] [T] [R]
C/
M. [D] [I]
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 20 JUIN 2023
Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal Judiciaire de Fort de France, en date du 05 Avril 2022, enregistré sous le n° 21/00745
APPELANTE :
Madame [K] [X] [T] [R]
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Me Moïse CARETO, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIME :
Monsieur [D] [I]
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représenté par Me Eric VALERE de la SELARL ERICK VALERE, avocat au barreau de MARTINIQUE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 21 Avril 2023, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Nathalie RAMAGE, Présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de :
Présidente : Mme Nathalie RAMAGE, Présidente de Chambre
Assesseur : M. Thierry PLUMENAIL, Conseiller
Assesseur : Mme Claire DONNIZAUX, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 20 Juin 2023 ;
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [D] [I] est propriétaire d'une habitation édifiée sur une parcelle cadastrée section Al n° [Cadastre 3] sise [Adresse 7] sur la commune du [Localité 5].
Sa propriété est située en contrebas de la parcelle voisine cadastrée section Al n° [Cadastre 4] dont est propriétaire Mme [K] [X] [T] [R], laquelle a fait construire une habitation sur sa propriété, et pour ce faire, a fait procéder à des travaux de terrassement.
Par acte du 20 septembre 2018, M. [I] a fait assigner Mme [R] en référé en vue d'obtenir l'organisation d'une expertise.
Par ordonnance de référé du 15 février 2019, M. [W] [V] a été désigné en qualité d'expert.
Ce dernier a déposé son rapport le 07 octobre 2019 et dressé un rapport additif le 09 juin 2020.
Par acte du 09 avril 2021, M. [I] a assigné Mme [R] devant le tribunal judiciaire de Fort de France en vue d'obtenir la reprise des désordres déplorés sur sa propriété, outre le paiement de dommages et intérêts.
Par jugement contradictoire du 05 avril 2022, le tribunal a :
- condamné Mme [K] [R] à faire procéder, à ses frais et par un professionnel, aux travaux de réparation des désordres constatés sur l'habitation de M. [D] [I], édifiée sur la parcelle cadastrée section AI n°[Cadastre 3], sise [Adresse 7], sur la commune du [Localité 5],
- le cas échéant, condamné Mme [K] [R] à payer à M. [D] [I] une astreinte de 100 euros par jour de retard dans son exécution, à l'issue d'un délai de 2 mois à compter de la signification du jugement,
- condamné Mme [K] [R] à payer à M. [D] [I] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- débouté M. [D] [I] du surplus de ses demandes principales,
- condamné Mme [K] [R] au paiement des dépens de l'instance, en ce compris les frais de l'expertise judiciaire réalisée,
- débouté M. [D] [I] du surplus de ses demandes relatives aux dépens de l'instance,
- condamné Mme [K] [R] à payer à M. [D] [I] la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles,
- débouté Mme [K] [R] de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Par déclaration reçue le 09 juin 2022, Mme [R] a interjeté appel de cette décision, limité aux chefs de jugement expressément critiqués.
L'intimé a constitué avocat le 22 juillet suivant.
Aux termes de ses premières conclusions du 11 août 2022, et dernières du 14 février 2023, l'appelante demande de :
- la déclarer recevable et fondée en son appel,
- infirmer le jugement rendu le 05 août 2022 en qu'il l'a condamnée à faire procéder, à ses frais, et par un professionnel, aux travaux de réparation des désordres constatés sur l'habitation M. [D] [I], édifiée sur la parcelle cadastre section Al n°[Cadastre 3], sis [Adresse 7], sur la commune du [Localité 5] ;le cas échéant, condamné Mme [R] à payer à M. [D] [I] une astreinte de 100 € par jour de retard dans son exécution, à l'issue d'un délai de 2 mois à compter de la signification du jugement ; condamné Mme [K] [R] à payer à M. [D] [I] la somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts ; condamné Mme [R] au paiement des dépens de l'instance, en ce compris les frais de l'expertise judiciaire réalisée ; condamné Mme [R] à payer à M. [I] la somme de 2.500 € au titre des frais irrépétibles ;
Statuant à nouveau,
- déclarer que le mur de M. [I] empiète sur la propriété de Mme [R],
- ordonner à M. [I] la destruction du mur qu'il a édifié sur le mur la propriété de Mme [R] sous astreinte de 200€ par jour de retard,
- déclarer que M. [I] a contribué à la réalisation de son dommage en construisant le mur sur la propriété de Mme [R],
- déclarer que Mme [R] est exonérée totalement de sa responsabilité,
- rejeter l'intégralité des demandes de M. [I],
- condamner M. [I] à payer à Mme [R] la somme de
2 000 € au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions du 14 octobre 2022, l'intimé demande de :
- confirmer le jugement entrepris sauf en ce qui concerne les somme allouées à M. [I],
- condamner Mme [R] à payer à l'intimé la somme de somme totale de 29 967,70 € au titre du coût des travaux,
- la condamner encore à lui payer la somme de 8 000 € de dommages intérêts pour sa résistance abusive et celle de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC,
- la condamner aux entiers dépens.
La clôture de l'instruction est intervenue le 23 mars 2023.
L'affaire a été évoquée à l'audience du 21 avril 2023 et la décision a été mise en délibéré au 30 juin 2023.
Le 02 mai 2023, il a été demandé aux conseils des parties de faire parvenir, par note en délibéré, leurs observations sur l'irrecevabilité de la demande de dommages pour résistance abusive formulée pour la première fois en cause d'appel par M. [I].
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions sus-visées et au jugement déféré.
MOTIFS
1/ Sur la condamnation de Mme [R] à supporter les frais de reprise des désordres :
Le tribunal a fondé sa décision sur les dispositions de l'article 1240 du code civile et sur le rapport d'expertise judiciaire aux termes duquel :
- le mur litigieux présentait des traces d'humidité, de moisissures et d'infiltration d'eau, ainsi que des fissures, et le revêtement mural (peinture) était dégradé, comme le revêtement de sol (carrelage) de la véranda de M. [I],
- ces désordres résultaient des travaux de terrassement réalisés par Mme [R] dès lors que de la terre avait été déposée contre le mur maçonné se trouvant chez M. [I], que les travaux d'étanchéité portant sur la face remblayée du mur maçonné du coté de l'habitation de Mme [R] n'avaient pas été faits ou l'avaient mal été et qu'il n'avait pas été réalisé de travaux de drainage en pied du mur maçonné, permettant la récupération des eaux de ruissellement.
Il a par ailleurs exclu toute faute de M. [I] de nature à exclure ou limiter son droit à indemnisation en ce que l'existence d'un empiétement sur la propriété de Mme [R] n'était pas établie avec certitude, en 1'absence de mesure précise réalisée par un géomètre.
Au surplus, à supposer l'empiétement allégué établi, le tribunal a considéré qu'il constituerait une faute mais que celle-ci ne présenterait pas les caractères de la force majeure permettant à Mme [R] de se voir totalement exonérée de sa responsabilité, dès lors que cette construction préexistait aux travaux qu'elle avait réalisés.
L'appelante soutient qu'à la lecture d'un procès-verbal de constat d'huissier du 17 décembre 2018 et du rapport d'expertise judiciaire, le mur séparatif construit par M. [I] empiète sur sa propriété et qu'il lui appartient donc.
Elle demande à la cour d'ordonner sa destruction et de déclarer que l'intimé a contribué à la réalisation de son dommage, elle-même devant être exonérée de toute responsabilité.
L'intimé se prévaut du rapport d'expertise judiciaire aux termes duquel les travaux réalisés par Mme [R] sont à l'origine des désordres constatés sur sa propriété. Il chiffre le coût des travaux de réparation à la somme de 29 967,70€.
Le constat d'huissier du 17 décembre 2018 qui fait état d'un empiétement sur la propriété de Mme [R] n'a été précédé d'aucune mesure particulière, l'huissier se contentant en outre de reprendre les allégations de Mme [R] quant à l'emplacement des délimitations des propriétés respectives des parties.
Le rapport de M. [V] confirme toutefois « en prenant l'alignement des deux bornes et à l''il nu » un léger débordement du mur séparatif de M. [I] et de la toiture de la terrasse sur la parcelle de Mme [R], tout en soulignant qu'il « serait nécessaire de faire faire par un géomètre expert un relevé de la limite de propriété avec les ouvrages existants afin de vérifier les éventuels empiétements de construction sur les terrains mitoyens et de vérifier si le mur séparatif est un mur mitoyen ou non ».
Contrairement à ce que soutient l'appelante, la preuve de l'empiétement n'est donc pas rapportée, son existence demeurant, en l'état des pièces produites, hypothétique.
En tout état de cause, la cour relève qu'il n'est pas contesté que le mur litigieux est un mur séparatif.
En conséquence, la présomption de mitoyenneté du mur, telle qu'énoncée par l'article 653 du code civil, s'applique en l'absence de marque ou titre contraire.
Il s'en déduit que le mur n'appartient pas à l'appelante comme celle-ci le soutient et que ses demandes, tant de destruction du mur que d'exonération de responsabilité, ne peuvent qu'être rejetées.
Le lien de causalité entre les travaux réalisés par Mme [R] et les désordres observés sur la propriété de M. [I], retenu par l'expert, n'étant pas discuté, le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné Mme [R] à faire procéder à ses frais aux travaux de réparation.
2/ Sur la forme de la réparation :
Le tribunal avait relevé une contradiction dans les demandes de M. [I] qui sollicitait à la fois une réparation en nature du mur par la réalisation de travaux, et une réparation en équivalent par l'allocation de dommages et intérêts.
Il a rappelé qu'il appartenait à M. [I] de choisir le mode de réparation qu'il estimait le plus efficace, et que si le tribunal pouvait anticiper l'éventuelle résistance à exécuter sa décision, il ne pouvait apporter ab initio une réponse à l'inexécution partielle de la condamnation prononcée.
Il a, dans ces conditions, condamné Mme [R] à faire procéder aux travaux à ses frais, et ce, sous astreinte.
L'intimé sollicite, dans le dispositif de ses conclusions, la condamnation de l'appelante à lui payer la somme de 29 967,70€ au titre des réparations.
La cour en déduit que l'intimé opte désormais pour une réparation des désordres causés à sa propriété par l'allocation d'une somme à titre de dommages et intérêts.
Toutefois, le coût de ces derniers, à l'examen de la dernière feuille du rapport d'expertise, soit une copie du devis de la société « nouvelle génération construction », dont certains postes ont été rayés par l'expert qui a ainsi considéré que la réalisation des travaux correspondants ne pouvait être mise à la charge de l'appelante, doit être fixé à la somme de 10 530€ HT, soit 11 425,05€ TTC, que Mme [R] sera condamnée à payer à M. [I].
La cour relève au demeurant que M. [I], en première instance, fixait le montant des travaux à cette somme, qu'il a augmentée en cause d'appel sans justifier des raisons de cette augmentation.
3/ Sur la demande de dommages et intérêts :
Aux termes du jugement du 05 avril 2022, M. [I] sollicitait, à la lecture de l'assignation, l'allocation d'une somme de 3 500€ à titre de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance.
Le tribunal a condamné Mme [R] à payer à M. [I] la somme de 1 000€ à ce titre.
L'intimé sollicite désormais l'allocation d'une somme de
8 000€ à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Aux termes de sa note en délibéré du 04 mai 2023, il considère que dès lors qu'il avait sollicité en première instance des dommages et intérêts, sa demande n'est pas nouvelle en cause d'appel.
L'appelante, en réplique, souligne que la demande formulée en première instance ne reposait pas sur une résistance abusive.
A la lecture de l'exposé du litige du jugement dont il a été interjeté appel, il apparaît que la demande de dommages et intérêts de M. [I] était circonscrite à la réparation d'un préjudice de jouissance.
La demande de dommages et intérêts pour résistance abusive n'étant ni l'accessoire, ni la conséquence ou le complément nécessaire de ses demandes initiales est donc nouvelle en cause d'appel et, comme telle, irrecevable.
4/ Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné Mme [R] aux dépens et à payer à M. [I] la somme de 2 500€ au titre des frais irrépétibles.
Succombant en son recours, Mme [R] supportera la charge des dépens d'appel.
Le sens de la décision et l'équité justifient la condamnation de l'appelante à payer à l'intimé la somme de 2 500€ au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel, en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Par arrêt contradictoire, en dernier ressort et mis à disposition par le greffe,
CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Fort de France du 05 avril 2022 sauf en ce qu'il a, « le cas échéant », condamné « Mme [K] [R] à payer à M. [D] [I] une astreinte de 100 euros par jour de retard dans son exécution, à l'issue d'un délai de 2 mois à compter de la signification du jugement » ;
Statuant à nouveau,
CONDAMNE Mme [K] [R] à payer à M. [D] [I] la somme de 11 425,05€ (onze mille quatre cent vingt-cinq euros et cinq centimes) au titre du coût des travaux ;
Et y ajoutant,
DÉCLARE irrecevable comme nouvelle en cause d'appel la demande de dommages et intérêts de M. [D] [I] pour résistance abusive ;
CONDAMNE Mme [K] [R] aux dépens d'appel ;
CONDAMNE Mme [K] [R] à payer à M. [D] [I] la somme de 2 500€ (deux mille cinq cents euros) au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel, en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Signé par Mme Nathalie RAMAGE, Présidente de Chambre et Mme Micheline MAGLOIRE, Greffière, lors du prononcé a laquelle la minute a été remise.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,