Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 23/58785 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3I6J
N° : 3
Assignation du :
21 Novembre 2023
[1]
[1] 3 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 20 mars 2024
par Maïté GRISON-PASCAIL, 1er Vice-président au Tribunal judiciaire de Paris, tenant l’audience publique des Référés par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Fanny ACHIGAR, Greffier,
DEMANDEURS
Madame [E] [J] VEUVE [P]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Monsieur [S] [P]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Monsieur [D] [P]
[Adresse 10]
[Localité 3]
Madame [O] [P]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Madame [R] [P]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentés par Me Stéphane FERTIER, avocat au barreau de PARIS - #L0075
DEFENDERESSES
Société CSF ASSURANCES
[Adresse 9]
[Localité 8]
représentée par Maître Philippe BIARD de l’ASSOCIATION BIARD BOUSCATEL, avocats au barreau de PARIS - #R0146
S.A. SOCIETE GENERALE
[Adresse 2]
[Localité 8]/FRANCE
représentée par Maître Valérie MAYER de l’AARPI VATIER, avocats au barreau de PARIS - #R280
DÉBATS
A l’audience du 20 Mars 2024 tenue publiquement, présidée par Maïté GRISON-PASCAIL, 1er Vice-président et assistée de Fanny ACHIGAR, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties comparantes,
Vu l’assignation en référé en date du 21 novembre 2023 et les motifs y énoncés,
Attendu que Mme [E] [J] veuve [P], M. [S] [P], M. [D] [P], Mme [O] [P] et
Mme [R] [P] déclarent se désister de leur instance ; que la société CSF ASSURANCES et la S.A. SOCIETE GENERALE acceptent le désistement ;
Attendu que le désistement est parfait ;
Qu’il convient de constater le dessaisissement de la juridiction ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte à Mme [E] [J] veuve [P],
M. [S] [P], M. [D] [P], Mme [O] [P] et Mme [R] [P] de ce qu'ils déclarent se désister de leur instance ;
Déclarons le désistement d'instance parfait ;
Constatons l'extinction de l'instance et le dessaisissement du tribunal ;
Disons que les dépens seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 399 du Code de procédure civile.
Fait à Paris le 20 mars 2024
Le Greffier, Le Président,
Fanny ACHIGAR Maïté GRISON-PASCAIL
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