Berlioz.ai

Cour de cassation, 04 avril 1995. 93-15.032

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-15.032

Date de décision :

4 avril 1995

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Christine X..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 mars 1993 par la cour d'appel de Lyon (1re Chambre), au profit : 1 ) de la Caisse régionale de garantie et de responsabilité professionnelle des notaires de la cour d'appel de Lyon, dont le siège est 58, boulevard des Belges à Lyon (6e) (Rhône), 2 ) de M. Claude D..., 3 ) de M. Dominique Y..., 4 ) de la société civile professionnelle (SCP) Dominique Y... - Marie-Christine X..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 21 février 1995, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Lescure, conseiller rapporteur, MM. Fouret, Pinochet, Mme Delaroche, M. Sargos, Mme Marc, M. Aubert, conseillers, M. Laurent-Atthalin, Mme Catry, conseillers référendaires, M. Lupi, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Lescure, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de Mme X..., de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la Caisse régionale de garantie et de responsabilité professionnelle des notaires de la cour d'appel de Lyon, de Me Odent, avocat de M. Dubost, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Lyon, 4 mars 1993), que M. Y..., notaire, a constitué, en 1983, une société civile professionnelle avec Mme X..., son épouse, dont il est aujourd'hui divorcé ; qu'à la suite d'inspections, un important déficit a été découvert dans la comptabilité de l'office notarial ; que M. Y... a été condamné à la peine disciplinaire de la destitution et Mme X... à celle de l'interdiction temporaire pendant deux années ; que la Caisse régionale de garantie de la responsabilité professionnelle des notaires de Lyon a engagé contre ces deux notaires et la SCP une instance en remboursement des sommes réglées pour le compte de l'office notarial ensuite des réclamations présentées par les clients en vertu des dispositions des décrets n s 55-604 du 20 mai 1955 et 56-220 du 29 février 1956 ; que le Tribunal a condamné M. Y... seul à rembourser à la Caisse régionale de garantie les dettes antérieures à la prestation de serment de Mme X..., les anciens époux Y...-X... et la SCP, solidairement, au remboursement des sommes versées aux clients pour les dettes postérieures à septembre 1983 ; qu'en cause d'appel, Mme X... a fait valoir qu'elle avait été inculpée, ainsi que son ancien mari, d'abus de confiance qualifié, de faux en écritures publiques et usage de faux, et a demandé à la cour d'appel de surseoir à statuer jusqu'à l'issue de la procédure pénale sur la demande de remboursement de la Caisse régionale ; qu'à titre subsidiaire, elle a sollicité la communication à la cour d'appel du dossier d'instruction criminelle ; qu'elle a enfin soutenu que la Caisse régionale ayant irrégulièrement procédé au règlement des créances des clients de l'office, cet organisme était irrecevable à en réclamer le remboursement ; Sur le premier moyen : Attendu que Mme X... fait grief à la cour d'appel d'avoir refusé de surseoir à statuer sur la demande de la Caisse de garantie, alors, selon le moyen, que cette Caisse ne doit indemnniser les clients d'un notaire qu'à raison des sommes réellement dues par celui-ci et non représentées, à l'exception notamment des dépôts reçus par le notaire en dehors de l'exercice légal de sa profession ; que, subrogée dans les droits du client indemnisé, la Caisse de garantie peut se voir opposer par le notaire défaillant toute exception inhérente à la dette ; qu'en l'espèce, l'action pénale en cours, qui avait pour objet de déterminer dans quelles conditions et pour quel usage M. Y... et Mme X... avaient détourné des sommes au préjudice de leurs clients était de nature à établir si chacun des notaires poursuivis était effectivement débiteur des clients et pour quels montants, et si les sommes non représentées avaient été ou non reçues en dehors de l'exercice légal de la profession de notaire ; que cette action était nécessairement susceptible d'influer sur le droit de créance de la Caisse de garantie contre les notaires, subordonné à leur défaillance et à l'existence d'une dette principale à l'égard du client ; qu'en refusant de surseoir à statuer, la cour d'appel a violé l'article 4, alinéa 2, du Code de procédure pénale, ensemble l'article 12 du décret du 20 mai 1955 et l'article 1251, alinéa 3, du Code civil ; Mais attendu que, tant par motifs propres qu'adoptés, la cour d'appel a, d'une part, retenu que les fiches-clients versées aux débats permettaient de déterminer avec précision les soldes dont étaient créditeurs les clients indemnisés par la Caisse de garantie, partant, la créance de cet organisme à l'égard des notaires défaillants ; qu'elle a, d'autre part, relevé qu'il n'était pas établi que, dans les différentes affaires citées par Mme X... comme sortant du cadre des activités d'un notaire, la Caisse ait effectué des remboursements de sommes ; que, dès lors, la cour d'appel a pu retenir, pour écarter la demande de sursis à statuer de Mme X..., que la décision à intervenir sur l'action publique n'était pas de nature à influer sur la solution de l'instance civile ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de Mme X... tendant à voir ordonner la communication à la cour d'appel du dossier d'instruction criminelle, alors, selon le moyen, qu'aucune disposition légale n'interdisait à cette juridiction d'ordonner la communication de ce dossier, même si la procédure n'était pas terminée ; que, dès lors, en se déterminant de la sorte, les juges du second degré ont méconnu leurs pouvoirs et violé l'article 118 du Code de procédure pénale ; Mais attendu que, pour rejeter la demande de Mme X... tendant à la communication à la cour d'appel du dossier d'instruction criminelle, les juges du second degré ont retenu qu'il résultait des écritures des parties que l'expert commis par le juge d'instruction avait repris le rapport établi par un précédent expert et que ce dernier document avait été produit par Mme X... ; que, par ces seuls motifs, la cour d'appel a justifié sa décision ; Et sur le troisième moyen, pris en ses deux branches : Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt d'avoir condamné Mme X..., solidairement avec M. Y... et la SCP Y...-X... au paiement de sommes d'argent au profit de la Caisse de garantie, alors, selon le moyen, de première part, que la garantie de la Caisse régionale est subordonnée à une demande expresse du client à qui revient l'initiative de réclamer le paiement des sommes éventuellement dues par son notaire et, en cas d'inertie de celui-ci pendant plus d'un mois, de solliciter la garantie collective assurée par la Caisse ; qu'en l'espèce, Mme X... avait fait valoir dans ses conclusions d'appel que c'était l'administrateur de l'office, mandaté par la Caisse, qui avait d'office adressé à ses clients le solde prétendument débiteur, et leur avait enjoint de poursuivre les notaires en paiement de ce solde en leur fournissant les modèles de lettres de réclamation et de demande de prise en charge par la Caisse ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ces circonstances de nature à démontrer que la garantie de la Caisse avait été irrégulièrement mise en jeu et détournée de sa finalité qui est d'assurer l'indemnisation des clients qui en font spontanément la demande dans les formes légales, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 12 du décret du 20 mai 1955 et 2 du décret du 29 février 1956 ; et alors, de seconde part, qu'il incombait à la Caisse de garantie de prouver sa créance contre les notaires et d'établir que tous les paiements par elle effectués étaient justifiés ; qu'en ayant accueilli la demande de la Caisse aux seuls motifs qu'elle estimait "qu'en définitive, ni Marie-Christine X..., ni Dominique Y... ne formulait aucune critique sérieuse à l'égard de la demande de la Caisse", la cour d'appel a inversé la charge de la preuve ; Mais attendu, d'abord, que les dispositions des articles 12 du décret du 20 mai 1955 et 2 du décret du 29 février 1956 n'imposent pas le caractère "spontané" des demandes d'indemnisation présentées à la Caisse de garantie par les clients d'un notaire défaillant ; que la cour d'appel n'avait donc pas à s'expliquer sur un moyen inopérant ; qu'ensuite, dès lors que la Caisse avait établi la réalité des versements par elle effectués aux clients des notaires défaillants, c'est à juste titre et sans inverser la charge de la preuve que la cour d'appel a décidé qu'il appartenait à ces officiers publics de rapporter la preuve de leurs allégations relatives au caractère injustifié de ces versements ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre avril mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1995-04-04 | Jurisprudence Berlioz