Texte intégral
N° RG 23/04424 - N°Portalis DBVX-V-B7H-PABE
Nom du ressortissant :
[Z] [G] [N]
[N]
C/
PREFET DU PUY DE DOME
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 31 MAI 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Antoine MOLINAR-MIN, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 12 mai 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assisté de Charlotte COMBAL, greffière,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 31 Mai 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [Z] [G] [N]
né le 24 Février 2002 à [Localité 3]
de nationalité Guineénne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative [Localité 4] [5]
comparant assisté de Maître Martine BOUCHET, avocat au barreau de LYON, commis d'office
ET
INTIME :
M. LE PREFET DU PUY DE DOME
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON, pour la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN,
Avons mis l'affaire en délibéré au 31 Mai 2023 à 16 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
[Z] [G] [N], né le 24 février 2002 à [Localité 3] (Guinée), de nationalité guinéenne, a été placé en rétention administrative à compter du 25 mai 2023 à 10h49 par décision du préfet du Puy-de-Dôme et conduit au centre de rétention administrative de [Localité 4] ' [5] afin de permettre l'exécution de l'arrêté du 23 mai 2023 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour sur le territoire national durant trois ans qui avait été notifiée à l'intéressé le même jour.
Parallèlement saisi par requête de [Z] [N] reçue le 26 mai 2023 à 18h27 au greffe de la juridiction d'une contestation de la régularité de la décision ordonnant son placement en rétention administrative, et d'une demande du préfet du Puy-de-Dôme que soit prolongée la mesure de rétention mise en 'uvre, par requête reçue le 26 mai 2023 à 14h55, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, par ordonnance du 27 mai 2023 à 13h14, a ordonné la jonction des deux procédures, déclaré recevable la requête de [Z] [N], rejeté cette requête, ordonné le maintien en rétention de l'intéressé, déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l'égard de [Z] [N] régulière et ordonné la prolongation de la mesure de rétention mise en 'uvre à son encontre pour une durée de vingt-huit jours.
[Z] [N] a relevé appel de cette ordonnance par courriel reçu au greffe de la présente juridiction le 30 mai 2023 à 8h06, et sollicité l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté immédiate en faisant valoir en substance que :
- l'arrêté de placement en rétention était insuffisamment motivé au regard de l'atteinte portée à sa vie privée et familiale et ne résultait pas d'un examen sérieux et approfondi de sa situation personnelle,
- l'arrêté de placement en rétention était insuffisamment motivé compte-tenu de son état de vulnérabilité ;
- le préfet avait commis une erreur d'appréciation quant à ses garanties de représentations et la nécessité et la proportionnalité d'un placement en rétention.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 31 mai 2023 à 10h30.
A l'audience, [Z] [N] a comparu, assisté de son conseil, et a réitéré les termes de sa déclarations d'appel.
Le préfet du Puy-de-Dôme, représentépar son conseil, a sollicité la confirmation de l'ordonnance déférée.
SUR CE
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel de [Z] [N] a été relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21 et suivants, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il convient d'en constater la recevabilité.
Sur l'arrêté de placement en rétention
Il ressort des dispositions de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Or, il apparaît en l'espèce que, dans son arrêté contesté du 25 mai 2023, le préfet du Puy de Dôme a notamment considéré que :
- [Z] [N], qui dispose d'un passeport délivré par les autorités guinéennes en cours de validité, a ouvertement exprimé lors de son audition par les forces de l'ordre son souhait de vouloir rester en France, nonobstant l'arrêté portant obligation de quitter sans délai le territoire français dont il venait de faire l'objet ;
- l'intéressé, qui vient de purger des peines d'emprisonnement ferme pour une durée cumulée supérieure à une année, ne justifie d'aucune résidence personnelle effective et stable sur le territoire français ;
- les précédentes condamnations de [Z] [N] caractérisaient, par leur répétition et leur gravité, l'existence d'une menace pour l'ordre public ;
- [Z] [N] ne présentait aucun état de vulnérabilité connu, tel qu'il serait susceptible de faire obstacle à son placement en rétention ;
- il était nécessaire pour l'administration de disposer d'un temps supplémentaire pour organiser son départ.
Or, il convient de rappeler que l'obligation de motivation pesant sur l'autorité administrative l'oblige à exposer les motifs positifs l'ayant conduite à sa décision au regard des éléments factuels de la situation individuelle et personnelle de l'intéressé dont elle avait pu avoir connaissance au jour de sa décision, et non à énoncer l'intégralité des éléments de la situation soumise à son appréciation.
De même convient-il de rappeler que la légalité d'une décision administrative ne peut s'apprécier qu'au jour de son édiction.
Ainsi, dès lors que l'intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure d'éloignement prise à son encontre, au regard notamment de la ferme opposition manifestée par [Z] [N] à toute mise à exécution de la mesure d'éloignement, d'une part, et de l'absence de tout justificatif d'une solution d'hébergement stable sur le territoire français, d'autre part, des mesures de surveillance sont nécessaires.
Or, la circonstance que [Z] [N] a été condamné par décision définitive des juridictions pénales à une obligation de soins pour traiter sa dépendance aux produits stupéfiants ne peut caractériser, en elle-même et à elle-seule, l'existence d'une situation de vulnérabilité telle qu'elle aurait dû conduire l'autorité préfectorale à renoncer à son projet de placer l'intéressé en rétention administrative.
C'est ainsi par des motifs précis et pertinents, que nous faisons nôtres sans réserve, que le premier juge a pu constater que le préfet du Puy de Dôme avait procédé à un examen complet et sérieux de la situation familiale et individuelle de [Z] [N] et énoncé de manière précise et suffisante les motifs, exempts de toute erreur manifeste d'appréciation, qui l'avaient conduit à ordonner le placement en rétention de l'intéressé.
L'ordonnance déférée doit par conséquent être confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [Z] [N],
Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon du 27 mai 2023 (RG : 23/1890).
La greffière, Le conseiller délégué,
Charlotte COMBAL Antoine MOLINAR-MIN
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