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Cour de cassation, 02 septembre 2020. 19-17.067

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-17.067

Date de décision :

2 septembre 2020

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Texte intégral

CIV. 1 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 2 septembre 2020 Rejet non spécialement motivé Mme BATUT, président Décision n° 10316 F Pourvoi n° U 19-17.067 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme P.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 19 septembre 2019. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 2 SEPTEMBRE 2020 M. S... M..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° U 19-17.067 contre l'arrêt rendu le 28 mars 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 4), dans le litige l'opposant à Mme J... P..., épouse M..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Gargoullaud, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Haas, avocat de M. M..., de la SCP Colin-Stoclet, avocat de Mme P..., après débats en l'audience publique du 9 juin 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Gargoullaud, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. M... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. M... et le condamne à payer à la SCP Colin-Stoclet la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux septembre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour M. M... Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR fixé à la somme de 120 000 euros le montant de la prestation compensatoire en capital que M. M... devra payer à Mme P... par un versement immédiat de 70 000 euros et par versements mensuels de 600 euros jusqu'à épuisement du solde dû ; AUX MOTIFS QUE Mme P... est âgée de 57 ans et M M... de 60 ans ; que M. M... a rencontré des problèmes de dépression et d'addiction à l'alcool ; que Mme P... a quitté la Russie pour suivre son époux et n'a jamais travaillé sérieusement en France ; qu'elle vivait grâce au paiement par son mari des charges communes (loyer par exemple) et aux allocations familiales (notamment versées pour sa fille handicapée), et s'occupait des deux filles du couple ; qu'elle n'a pas suivi son époux parce qu'il était impossible de changer régulièrement de cadre une enfant trisomique et cardiaque ; qu'elle n'aura qu'une retraite minimale en France complétée par le minimum vieillesse ; qu'elle a quelques revenus actuellement parce qu'elle donne des cours de russe à des particuliers ; qu'elle vit depuis 25 ans en France où demeure sa fille aînée, elle a acquis la nationalité française et n'a pas de raison de repartir vivre en Russie ; que M. M... a travaillé depuis des années à l'étranger pour des sociétés pétrolières ; que lors de sa dernière mission au Gabon, il percevait d'après son contrat une rémunération brute de 4 500 euros ainsi qu'une indemnité de 221 euros par jour d'indemnité locale (soit environ 6 000 euros d'indemnités) outre 40 euros par jour pour couvrir les dépenses, soit un revenu net de plus de 11 000 euros sur lequel il ne payait pas d'impôts ; qu'il ressort de son contrat que la société mettait à sa disposition un logement, une voiture et « se chargeait du logement, transports et repas sur site » ; qu'il soutient que depuis son licenciement le 31 août 2014, il n'arrive pas à trouver d'emploi compte-tenu de son âge et des difficultés des sociétés pétrolières, et qu'il n'a exercé que des fonctions précaires et temporaires, mais compte-tenu de son expérience et de ses relations, il n'est pas exclu qu'il ait pu malgré tout avoir des missions non connues en France ; qu'il devrait pouvoir percevoir une retraite de 1 994 euros par mois à compter de mai 2020 ; que le couple aurait seulement 56 000 euros d'économies qui auraient été, d'après M. M..., entamées par les dettes résultant de sa situation de chômage ; qu'iI ne possède pas de biens immobiliers, même si M. M... soutient sans en justifier que son épouse aurait un bien immobilier en Russie ; qu'il est peu vraisemblable que M. M... n'ait fait aucune économie pendant toutes ces années où il gagnait plus de 10 000 euros par mois en n'ayant quasiment pas de frais sur place, et la simple production d'une carte des agences bancaires de la Société Générale en Afrique ne peut permettre d'affirmer que M. M... n'aurait pas de comptes ailleurs qu'en France ou au nom de sa compagne ; qu'il ressort de l'ensemble de ces éléments que les époux ont fait le choix que Mme P... s'occupe de leur fille handicapée et qu'elle n'a ainsi que très peu travaillé pendant la vie commune, alors que M. M... a perçu un salaire confortable pendant des années sans en faire apparemment profiter son épouse mais sans qu'il soit établi qu'il aurait aujourd'hui un capital à son nom ; qu'en 2020, à l'âge de la retraite M. M... aura malgré tout une retraite de 2 000 euros par mois tandis que son épouse n'aura que le minimum vieillesse ; qu'il ne vit pas seul et il y a une certaine opacité sur l'usage de ses revenus et sur l'existence d'un capital ; qu'il existe donc une disparité de situation entre les époux mais il convient de réduire à 120 000 euros le montant de la prestation compensatoire dont M. P... devra s'acquitter par un versement de 70 000 euros en capital et le solde par versements mensuels de 600 euros jusqu'à épuisement du solde dû ; ALORS, 1°), QUE le motif hypothétique équivaut à un défaut de motifs ; qu'en considérant qu'« il n'est pas exclu » que M. M... ait pu avoir des missions non connues en France, la cour d'appel, qui s'est déterminée par un motif hypothétique, n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS, 2°), QUE le motif hypothétique équivaut à un défaut de motifs ; qu'en considérant qu'« il est peu vraisemblable » que M. M... n'ait fait aucune économie pendant les nombreuses années où il gagnait confortablement sa vie et avait peu de frais la cour d'appel, qui s'est déterminée par un motif hypothétique, n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; ALORS, 3°), QU'en faisant peser sur M. M... la charge de prouver les faits négatifs qu'il ne s'était pas vu confier de missions à l'étranger et qu'il ne disposait pas de comptes bancaires occultes à l'étranger ou au nom de sa compagne, la cour d'appel a violé l'article 1315, devenu 1353, du code civil.

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