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Tribunal Administratif de Nantes, 13 décembre 2024. 2315004

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nantes

Numéro de pourvoi :

2315004

Date de décision :

13 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 octobre 2023, Mme H épouse G et M. A G, agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité de représentants des enfants mineurs D C et E F, représentés par Me Leudet, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France sur le recours préalable formé contre les décisions de l'autorité consulaire française en République démocratique du Congo rejetant les demandes de visa de long séjour présentées pour M. A G et les jeunes D C et E F en qualité de membres de famille d'un réfugié ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer les visas sollicités, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente dès lors que c'est le sous-directeur des visas qui a accusé réception du recours préalable formé contre la décision consulaire, en lieu et place de la commission de recours ; - elle est entachée d'une insuffisance de motivation en fait ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que l'identité des demandeurs de visa et leur lien familial avec la réunifiante sont établis par la production de documents d'état civil et par la possession d'état ; - elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de leur situation, notamment sur les éléments de possession d'état qu'ils ont produits ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale sur les droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2024, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Il fait valoir qu'une note diplomatique a été adressée au poste consulaire de Kinshasa le 26 septembre 2024 afin de faire délivrer les visas sollicités. Par un mémoire enregistré le 21 octobre 2024, les requérants concluent au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête et maintiennent leurs conclusions présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Ils font valoir que les visas sollicités ont été délivrés le 9 octobre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Fessard-Marguerie ; - et les observations de Me Leudet, représentant les requérants. Considérant ce qui suit : 1. Mme C épouse G, ressortissante de la République démocratique du Congo, a été admise au statut de réfugié par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 14 décembre 2015. Elle se déclare mariée à M. A G, également ressortissant de la République démocratique du Congo, et la mère notamment de D C et de E F. M. G a déposé pour lui et les jeunes D et E des demandes de visa de long séjour auprès de l'autorité consulaire française en République démocratique du Congo au titre de la réunification familiale. Par des décisions du 19 mai 2023, cette autorité a refusé de leur délivrer les visas sollicités. Par une décision implicite née le 15 août 2023, dont les requérants demandent l'annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre les décisions consulaires. 2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, l'autorité consulaire française à Kinshasa (République démocratique du Congo) a délivré, le 9 octobre 2024, les visas sollicités à M. A G et aux enfants D C et E F. Ainsi, la décision attaquée a implicitement mais nécessairement été retirée. Par suite, les conclusions des requérants aux fins d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, pas lieu d'y statuer. Sur les frais liés au litige : 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement aux requérants d'une somme de 600 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte de la requête. Article 2 : L'Etat versera aux requérants la somme de 600 (six cents) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme H épouse G, à M. A G et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 15 novembre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Poupineau, présidente, Mme I, première-conseillère, Mme Fessard-Marguerie, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2024. La rapporteure, A. FESSARD-MARGUERIE La présidente, V. POUPINEAU La greffière, A-L. LE GOUALLEC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

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