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Cour d'appel, 20 décembre 2024. 22/01806

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

22/01806

Date de décision :

20 décembre 2024

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Texte intégral

ARRET N° 24/ CE/XD COUR D'APPEL DE BESANCON ARRET DU 20 DECEMBRE 2024 CHAMBRE SOCIALE Audience publique du 18 Octobre 2024 N° de rôle : N° RG 22/01806 - N° Portalis DBVG-V-B7G-ESMP S/appel d'une décision du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE MONTBELIARD en date du 10 novembre 2022 code affaire : 80A Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution APPELANTE S.A.S. APERAM STAINLESS PRECISION, sise [Adresse 2] représentée par Me Thomas GODEY, avocat au barreau de PARIS INTIME Monsieur [C] [O] [D] [P], demeurant [Adresse 1] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/1401 du 22/12/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BESANCON) représenté par Me Valérie CHASSARD, avocat au barreau de MONTBELIARD COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile l'affaire a été débattue le 18 Octobre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur ESTEVE Christophe, président de chambre, entendu en son rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Christophe ESTEVE, président de chambre Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, conseiller Madame Florence DOMENEGO, conseiller qui en ont délibéré, M. Xavier DEVAUX, directeur de greffe Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 13 décembre 2024 par mise à disposition au greffe. Le délibéré a été prorogé au 20 décembre 2024. ************** Statuant sur l'appel interjeté le 28 novembre 2022 par la société par actions simplifiée Aperam Stainless Précision d'un jugement rendu le 10 novembre 2022 par le conseil de prud'hommes de Montbéliard en sa formation de départage, qui dans le cadre du litige l'opposant à M. [C] [P] a': - dit que le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement prononcé le 20 juin 2020 à l'égard de M. [C] [P] par la société Aperam est discriminatoire et entraîne les effets d'un licenciement nul, - condamné la société Aperam à payer à M. [C] [P] la somme de 18.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul, - débouté M. [C] [P] de sa demande au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, - débouté la société Aperam de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, - condamné la société Aperam aux dépens de l'instance, Vu les dernières conclusions transmises le 24 juillet 2023 par la société Aperam Stainless Précision, appelante, qui demande à la cour de': - réformer le jugement entrepris en ce qu'il a': - dit que le licenciement de M. [P] est nul'; - condamné de ce chef la société Aperam à payer à M. [P] 18.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul'; - débouté la société Aperam de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile'; - condamné la société Aperam aux dépens de l'instance'; statuant à nouveau, - juger que la société Aperam a parfaitement rempli l'ensemble de ses obligations dans la recherche de reclassement et la procédure de licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement, - juger le licenciement pour inaptitude d'origine non-professionnelle et impossibilité de reclassement fondé sur une cause réelle et sérieuse et ne reposant pas sur un motif discriminatoire, en conséquence, - débouter M. [P] de l'ensemble de ses demandes, - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [P] de sa demande au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, en tout état de cause, - condamner M. [P] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Vu les dernières conclusions transmises le 17 mai 2023 par M. [C] [P], intimé, qui forme un appel incident et demande à la cour de': - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis, - condamner la société Aperam Stainless Précision à lui payer la somme de 4.150,64 euros, outre 415 euros au titre des congés payés y afférents, - confirmer le jugement pour le surplus, notamment en ce qu'il a dit que le licenciement de M. [C] [P] était discriminatoire et entraînait les conséquences d'un licenciement nul et a condamné la société Aperam Stainless Précision au paiement d'une somme de 18.000 euros à titre de dommages-intérêts, - condamner la société Aperam Stainless Précision aux entiers dépens, La cour faisant expressément référence aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, Vu l'ordonnance de clôture en date du 1er février 2024, SUR CE EXPOSÉ DU LITIGE Filiale de la société Aperam Stainless France qui appartient au groupe Aperam, la société Aperam Stainless Précision, qui compte 214 salariés, exerce son activité de production d'aciers inoxydables de précision sur le site de [Localité 9] ([Localité 4]). M. [C] [P] a été embauché le 1er septembre 2011 par la société Aperam Stainless Précision sous contrat à durée indéterminée à temps plein en qualité d'opérateur, coefficient 190, et employé dans la famille «'métiers de la fabrication'». Au dernier état de la relation de travail, il exerçait les fonctions d'arrondisseur, coefficient 215, statut ouvrier, niveau III, échelon 1, selon la convention collective de la métallurgie [Localité 3]-[Localité 8]. A la suite d'arrêts maladie, M. [C] [P] a été examiné le 4 avril 2016 par le médecin du travail dans le cadre d'une visite de pré-reprise. Le même jour, le médecin du travail a écrit à la société pour l'informer que le retour au poste de travail serait conditionné aux restrictions suivantes': - éviter les mouvements en flexion/rotation/extension au niveau cervical de façon répétée et/ou prolongée'; - éviter le port de charge supérieur à 10 kgs'; - une reprise à temps partiel thérapeutique sous réserve d'acceptation par le médecin de la sécurité sociale. Le médecin du travail a également écrit au médecin traitant de M. [P] pour lui indiquer qu'une reprise à temps partiel thérapeutique serait éventuellement à voir avec le médecin de la sécurité sociale ainsi qu'une demande de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé auprès de la [Adresse 7] (MDPH). Lors d'une visite de reprise organisée le 1er juillet 2016, le médecin du travail a émis un avis d'inaptitude temporaire. Le 20 janvier 2017, M. [C] [P] s'est vu reconnaître la qualité de travailleur handicapé par la MDPH. Par courrier du 16 mai 2017, le médecin du travail a émis des restrictions médicales identiques à celles transmises le 4 avril 2016, en ajoutant': «'Le poste arrondi/MARD, précédemment étudié dans le cadre du maintien à l'emploi du salarié, «'limite'» au niveau de ces restrictions, mériterait un essai sur quelques jours pendant lesquels Mr D. pourrait évaluer son ressenti'». A l'issue de la visite de reprise du 13 juin 2017, le médecin du travail a déclaré M. [P] apte au poste de MAR D, «'à revoir lors de la reprise temps plein'», le patient devant être revu dans un mois. Dans le cadre de la visite de reprise du 26 octobre 2017, le médecin du travail a déclaré M. [P] apte à la reprise à temps plein de son poste de MAR D. Par courrier du 18 janvier 2018, le médecin du travail a écrit au médecin traitant de M. [P] en ces termes': «'Je vois en visite de pré reprise Mr [P] [C]. Il est actuellement en Congé Maladie Ordinaire pour des cervicalgies, des douleurs du coude et du poignet droits pouvant faire évoquer des tendinopathies. Il est actuellement sur un poste, qui me semblait limite lors de sa précédente reprise, qui nécessite des efforts de traction aux niveaux des membres supérieurs. Je serais intéressé par les conclusions de votre consultation.'». Par courrier du 23 janvier 2018, le médecin du travail a de nouveau écrit à son confrère pour envisager une reprise à temps partiel thérapeutique, prolongée par une invalidité catégorie 1. Le même jour, le médecin du travail a adressé à l'employeur le courrier suivant': «'Suite à la visite de pré reprise du 18/01/2018 de Mr [P] [C], veuillez recevoir ce courrier mentionnant les préconisations pour un retour et un maintien durable au poste de votre salarié': - éviter la manutention de charges lourdes (supérieures à 10 kg)'; - éviter les flexions/extensions/rotations du cou de façon prolongée et/ou répétée'; - éviter effort de traction sur les membres supérieurs. Ce poste qui me semblait limite (cf courrier de pré reprise du 16/05/2017), ne paraît plus tenable pour Mr [P], dans l'état actuel. Une intervention du SAMETH, au vu de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé serait souhaitable pour, si elle est possible, une éventuelle adaptation technico-ergonomique. Cette modification du poste avec l'aide technique du SAMETH et financière de l'AGEFIPH serait potentiellement favorable en prévention secondaire pour Mr D. et en prévention primaire pour d'autres.'». Le 17 mai 2018, à la suite de la visite de pré reprise du 17 mai 2018, le médecin du travail a de nouveau adressé à l'employeur le même courrier, libellé en des termes identiques. Par courrier du 28 mai 2018, l'employeur a écrit au médecin du travail pour solliciter une étude de poste et des conditions de travail, après avoir notamment rappelé que M. [P] était affecté à la «'MARA MARD'», que sur cette installation, des opérations de finitions sur produit étaient réalisées, notamment des arrondis, et que les opérateurs devaient régulièrement déplacer des charges en les tirant ou les poussant, effectuer des flexions, extensions et rotations du cou pour récupérer de la matière, la déplacer, engager les bobines et assurer le contrôle de la bonne exécution du travail, les membres supérieurs étant également sollicités dans différentes opérations. Lors de la visite de reprise du 21 juin 2018, après étude de poste et des conditions de travail réalisée le 20 juin 2018, le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude en précisant que «'M. [C] [P] serait apte à tout poste ne nécessitant pas de manutention de charges lourdes (supérieures à 10 kg), flexions/extensions/rotations du cou de façon prolongée et/ou répétée et d'effort de traction sur les membres supérieurs'». Le 15 janvier 2020, un poste administratif d'agent de lancement au sein du service logistique et un poste de tourneur ont été soumis à l'avis du médecin du travail, qui a considéré le second inapproprié en termes de potentielles contraintes de positions du rachis cervical. Par courrier du 12 mars 2020, l'employeur a informé M. [C] [P] de l'impossibilité de le reclasser. Par lettre datée du 18 mai 2020 mais reçue le 22 juin 2020, l'employeur a notifié au salarié son licenciement pour inaptitude non-professionnelle et impossibilité de reclassement. C'est dans ces conditions que le 8 septembre 2020 M. [C] [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Montbéliard de la procédure qui a donné lieu le 10 novembre 2022 au jugement entrepris. MOTIFS 1- Sur le licenciement pour inaptitude d'origine non-professionnelle et impossibilité de reclassement': Par-delà les maladresses d'écriture relevées par la société, c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a retenu que le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement de M. [C] [P] était discriminatoire et entraînait les effets d'un licenciement nul. Il suffit de relever, en premier lieu, qu'entre le mois d'août 2018 et le mois d'octobre 2019, aucune recherche de reclassement ni aucune procédure de licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement n'a été engagée par l'employeur, laissant ainsi le salarié dans la plus grande incertitude quant à son avenir au sein de l'entreprise, une telle circonstance ne pouvant simplement s'expliquer par l'absence de la responsable ressources humaines compte tenu de la taille de la société et du groupe auquel elle appartient. En deuxième lieu, s'agissant des recherches de reclassement en interne, seuls deux postes ont été étudiés en dépit des effectifs importants de la société et de la diversité des métiers en son sein': un poste de tourneur et un poste administratif d'agent de lancement au service logistique. Ces deux postes n'ont en définitive pas été proposés au salarié, le premier ne correspondant pas aux restrictions indiquées par le médecin du travail et le second nécessitant des compétences que n'avait pas M. [P]. A cet égard, M. [P] communique un courrier du délégué de la section syndicale CGT de l'entreprise aux termes duquel celui-ci indique être intervenu à de multiples reprises sur le reclassement de M. [P] en proposant différents emplois à pourvoir, en particulier ceux d'agent de planification (2 poste à pourvoir), de superviseur en production, de rectifieur, d'agent de maintenance, d'agent service qualité métallurgie et développement, de responsable qualité/développement, d'agent dans le département méthode et développement, et fait état de 6 embauches réalisées fin 2018 (emballage, service consommable, cisaille, maintenance) et de 7 embauches réalisées en septembre 2018 (cisaille, laminage, maintenance). Si la société Aperam Stainless Précision conteste la valeur probante de ce courrier en faisant valoir sans cependant l'établir que les postes ainsi mentionnés ne correspondaient ni aux qualifications, ni aux compétences du salarié, pour autant elle ne justifie pas avoir effectué la moindre étude de certains de ces postes ni envisagé leur adaptation ou transformation, et encore moins la possibilité d'une formation complémentaire de M. [P], les seules formations dont fait état l'employeur datant des années 2014 et 2015 (sa pièce n° 16). En troisième lieu, s'agissant des recherches de reclassement au sein du groupe, il doit être rappelé que selon l'article L. 1226-2 du code du travail, lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce. La société Aperam Stainless Précision produit huit courriels de réponse négative (dont en réalité seulement quatre en externe) à la suite des sollicitations du mois d'août 2018 et quatre réponses externes suite aux sollicitations du mois de novembre 2019, sans justifier d'autres recherches de reclassement, alors qu'elle se présente en tant que filiale de la société Aperam Stainless France, laquelle appartient au groupe Aperam. A l'examen de ces documents, la cour constate que les sociétés du groupe basées à [Localité 5] (62) et à [Localité 6] (93), consultées tardivement en novembre 2019, ne l'ont pas été en août 2018. En outre, il n'est produit aucun organigramme du groupe auquel appartient la société Aperam Stainless Précision ni le moindre renseignement sur la composition dudit groupe, qui auraient permis à la cour de vérifier le périmètre pertinent de recherches de reclassement. Dans ces conditions, la cour retient à l'instar du premier juge que la société Aperam Stainless Précision ne justifie pas avoir procédé à une recherche sérieuse et loyale de reclassement. En quatrième lieu, si le manquement de l'employeur à son obligation de reclassement a pour conséquence de priver de cause réelle et sérieuse le licenciement prononcé pour inaptitude et impossibilité de reclassement, l'article L. 5213-6 du code du travail dispose qu'afin de garantir le respect du principe d'égalité de traitement à l'égard des travailleurs handicapés, l'employeur prend, en fonction des besoins dans une situation concrète, les mesures appropriées pour leur permettre d'accéder à un emploi ou de conserver un emploi correspondant à leur qualification, de l'exercer ou d'y progresser ou pour qu'une formation adaptée à leurs besoins leur soit dispensée, que ces mesures sont prises sous réserve que les charges consécutives à leur mise en oeuvre ne soient pas disproportionnées, compte tenu de l'aide prévue à l'article L. 5213-10 qui peut compenser en tout ou partie les dépenses supportées à ce titre par l'employeur, et que le refus de prendre ces mesures peut être constitutif d'une discrimination au sens de l'article L. 1133-3. Au cas présent, le salarié produit le courrier adressé le 23 janvier 2018 par le médecin du travail à l'employeur (sa pièce n° 16), aux termes duquel le médecin du travail précise en particulier à celui-ci': «'Suite à la visite de pré reprise du 18/01/2018 de Mr [P] [C], veuillez recevoir ce courrier mentionnant les préconisations pour un retour et un maintien durable au poste de votre salarié': - éviter la manutention de charges lourdes (supérieures à 10 kg)'; - éviter les flexions/extensions/rotations du cou de façon prolongée et/ou répétée'; - éviter effort de traction sur les membres supérieurs. Ce poste qui me semblait limite (cf courrier de pré reprise du 16/05/2017), ne paraît plus tenable pour Mr [P], dans l'état actuel. Une intervention du SAMETH, au vu de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé serait souhaitable pour, si elle est possible, une éventuelle adaptation technico-ergonomique. Cette modification du poste avec l'aide technique du SAMETH et financière de l'AGEFIPH serait potentiellement favorable en prévention secondaire pour Mr D. et en prévention primaire pour d'autres.'» (c'est la cour qui souligne). Il est à noter que le médecin du travail a renvoyé le 17 mai 2018 le même courrier à l'employeur (pièce n° 1 de ce dernier). Le salarié justifie en outre, par la production du compte rendu de la réunion des délégués du personnel du 8 octobre 2018 (sa pièce n° 23), que l'employeur avait parfaitement connaissance du fait que la qualité de travailleur handicapé avait été reconnue à M. [P], cette qualité étant rappelée dans ce document par la responsable ressources humaines. Or, nonobstant l'importance de ses effectifs et le nombre de ses métiers, l'employeur, d'une part, ne justifie pas d'études de postes ni de recherche d'aménagements suffisantes du poste du salarié, et d'autre part n'a pas consulté le Service d'appui au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés (SAMETH), bien qu'il y ait été invité à deux reprises par le médecin du travail, la cour en inférant qu'il n'a pas voulu prendre les mesures appropriées pour permettre au salarié de conserver un emploi. La société Aperam Stainless Précision, qui elle aussi cite pages 12 et 13 de ses conclusions l'arrêt rendu le 3 juin 2020 par la chambre sociale (n° 18-21.993), ne répond pas sur ce point et ne justifie donc pas que la différence de traitement était objective, nécessaire et appropriée. La cour retient dans ces conditions que le licenciement est constitutif d'une discrimination à raison du handicap du salarié et que par voie de conséquence il doit être déclaré nul. En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a dit que le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement de M. [C] [P] était discriminatoire et entraînait les effets d'un licenciement nul, et condamné la société Aperam Stainless Précision à payer à M. [C] [P] la somme de 18.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul. 2- Sur l'indemnité compensatrice de préavis': Si le salarié ne peut en principe prétendre au paiement d'une indemnité pour un préavis qu'il est dans l'impossibilité physique d'exécuter en raison d'une inaptitude à son emploi, cette indemnité est due au salarié dont le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison du manquement de l'employeur à son obligation de reclassement consécutive à l'inaptitude ou dont le licenciement est déclaré nul, peu important les motifs de la rupture (Soc. 5 juin 2001 n° 99-41.186'; Soc. 17 mai 2016 n° 14-23.611'; Soc. 30 juin 2021 n° 20-14.767). C'est donc à tort que le premier juge a débouté M. [P] de sa demande à ce titre. Faisant droit à l'appel incident, la cour condamnera donc la société Aperam Stainless Précision à payer à M. [C] [P] la somme de 4.150,64 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis (deux mois dans la limite de la demande en appel), outre celle de 415,06 euros au titre des congés payés afférents. 3- Sur les frais irrépétibles et les dépens': La décision attaquée sera confirmée en ce qu'elle a statué sur les frais irrépétibles et les dépens de première instance. Il n'y a pas davantage lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel au profit de l'employeur, partie perdante, qui en cette qualité supportera les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a débouté M. [C] [P] de sa demande au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents'; Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant, Condamne la société Aperam Stainless Précision à payer à M. [C] [P] la somme de 4.150,64 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre celle de 415,06 euros au titre des congés payés afférents'; Déboute la société Aperam Stainless Précision de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile'; Condamne la société Aperam Stainless Précision aux dépens d'appel. Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le vingt décembre deux mille vingt-quatre et signé par M. Christophe ESTEVE, président de chambre, et M. Xavier DEVAUX, directeur de greffe. LE GREFFIER, LE PRESIDENT DE CHAMBRE,

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