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Tribunal Administratif de MELUN, 28 octobre 2024. 2302577

Juridiction :

Tribunal Administratif de MELUN

Numéro de pourvoi :

2302577

Date de décision :

28 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 mars 2023, Mme B C A doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 6 février 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne a refusé de lui accorder une remise de sa dette de prime d'activité d'un montant de 644,52 euros ; 2°) d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne de lui accorder la remise totale de sa dette. Elle soutient qu'elle est de bonne foi dès lors qu'elle ne savait pas qu'elle devait déclarer les revenus de son compagnon dès lors qu'ils ne sont ni mariés, ni pacsés ; elle est dans l'incapacité de rembourser cette dette dès lors qu'elle est sans emploi, que les seuls revenus du foyer sont ceux de son compagnon et qu'ils ont un enfant mineur à charge ; le quotient familial retenu par la CAF pour lui refuser une remise de sa dette est erroné dès lors qu'il a été calculé en prenant en compte les revenus du foyer de 2021 et non de 2023. Par un mémoire en défense enregistré le 28 juillet 2023, la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme C A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Mme Darracq-Ghitalla-Ciock, conseillère, a présenté son rapport au cours de l'audience publique. Les parties n'étant ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée après appel de l'affaire en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B C A est allocataire de la prime d'activité. La caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne l'a informée qu'elle était redevable d'un indu de prime d'activité d'un montant de 644,52 euros pour la période allant du 1er mars 2022 au 31 novembre 2022 par un courrier du 22 décembre 2022. Mme C A a demandé une remise gracieuse de cette dette. Par une décision du 6 février 2023, la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne a rejeté sa demande. Par la présente requête, Mme C A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler cette décision et de lui accorder une remise totale de sa dette de prime d'activité. 2. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service (). La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise gracieuse totale ou partielle en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une ou l'autre parties à la date de sa propre décision. 4. En l'espèce, Mme C A soutient qu'elle est sans emploi, que les seuls revenus du foyer sont ceux de son compagnon et qu'ils ont un enfant mineur à charge. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction, en l'absence de production de justificatifs permettant d'apprécier les ressources et charges de son foyer à la date de la présente décision, malgré l'invitation que le tribunal lui a adressée en ce sens par un courrier du 10 septembre 2024, et alors qu'il ressort des déclarations de ressources produites de la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne que son compagnon touchait un salaire d'en moyenne 1 700 euros par mois entre décembre 2021 et février 2022, que sa situation financière, au regard notamment de l'échelonnement des échéances de remboursement de la dette qui pourrait le cas échéant lui être accordé par la caisse s'il était demandé, serait telle qu'il y aurait lieu de lui accorder une remise totale ou partielle de sa dette de prime d'activité d'un montant de 644,52 euros. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A, à la ministre du travail et de l'emploi et au directeur de la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne. Délibéré après l'audience du 8 octobre 2024, à laquelle siégeaient : M. Xavier Pottier, président, Mme Jeanne Darracq-Ghitalla-Ciock, conseillère, Mme Lina Bousnane, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 octobre 2024. La rapporteure, J. DARRACQ-GHITALLA-CIOCK Le président, X. POTTIERLa greffière, A. STARZYNSKI La République mande et ordonne à la ministre du travail et de l'emploi en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement Pour expédition conforme, La greffière,

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