Texte intégral
ARRET N°289
CL/KP
N° RG 24/00770 - N° Portalis DBV5-V-B7I-HAGT
[D]
[C]
C/
Etablissement [38]
Société [25]
S.A. [26]
S.A. [28]
S.A. [34]
S.A. [35]
Société [22]
Société [23]
S.A. [Adresse 29]
Société [30]
S.A. [31]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 17 SEPTEMBRE 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/00770 - N° Portalis DBV5-V-B7I-HAGT
Décision déférée à la Cour : jugement du 07 mars 2024 rendu par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 36].
APPELANTS :
Monsieur [F] [D]
né le 09 Janvier 1976 à [Localité 37] (17)
[Adresse 4]
[Localité 3]
Ayant pour avocat Me Eric CIANCIARULLO de la SELARL CIANCIARULLO, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
Madame [R] [C] épouse [D]
née le 30 Juin 1983
[Adresse 4]
[Localité 3]
Ayant pour avocat Me Eric CIANCIARULLO de la SELARL CIANCIARULLO, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
INTIMEES :
Etablissement [38]
[Adresse 21]
[Localité 15]
Non Comparant
Société [25]
Service surendettement
[Adresse 39]
[Localité 9]
Non Comparante
S.A. [26]
[20]
[Adresse 24]
[Localité 15]
Non Comparante
S.A. [28]
[Adresse 12]
[Localité 6]
Non Comparante
S.A. [34]
[Adresse 2]
[Localité 18]
Non Comparante
S.A. [35]
[Adresse 7]
[Adresse 33]
[Localité 16] / FRANCE
Non Comparante
Société [22]
[Adresse 5]
[Localité 19]
Non Comparante
Société [23]
[Adresse 1]
[Localité 17]
Non Comparante
S.A. [Adresse 29]
[Adresse 40]
[Localité 14]
Non Comparante
Non Comparante
Société [30]
[Adresse 13]
[Localité 8]
Non Comparante
S.A. [31]
[Adresse 11]
[Localité 10]
Non Comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 10 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Claude PASCOT, Président
Monsieur Fabrice VETU, Conseiller
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,
ARRÊT :
- REPUTE CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Claude PASCOT, Président, et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
Par déclaration enregistrée le 30 mars 2021 au secrétariat de la [32], Monsieur [F] [D] et Madame [R] [C] épouse [D] ont demandé le traitement de leur situation d'endettement.
Leur demande a été déclarée recevable le 27 avril 2021 et le 6 septembre 2022, la commission de surendettement des particuliers a adopté des mesures imposées prévoyant un plan de rééchelonnement des dettes sur une durée de 144 mois et des échéances mensuelles de 1874,27 euros les 64 premiers mois puis 1665,02 euros les 80 mois suivant au taux de 0.77%.
Les ressources retenues étaient de 3542 euros, les charges de 1221,89 euros, la capacité de remboursement de 2320,11 euros.
La commission n'a retenu aucune personne à charge.
Le montant global de l'endettement était chiffré à la somme de 231.308,44 euros.
Par courrier envoyé le 6 octobre 2022, les époux [D] ont contesté ces mesures et font valoir que leur situation financière ne correspond pas à celle retenue par la commission de qui ne prend pas en compte la situation de Mme [D] qui ne perçoit que des allocations chômage.
Par jugement en date du 7 mars 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Rochefort a notamment statué ainsi :
- Déclare recevable mais mal fondé le recours des époux [D],
- Fixe la part des ressources à laisser aux époux [D] à 1356 euros,
- Fixe leur capacité de remboursement mensuel à 2028,97 euros,
- Confirme les mesures imposées par la [32] le 6 septembre 2022, annexées au présent jugement,
- Rappelle que le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision,
- Laisse les dépens à la charge de l'Etat.
Pour statuer ainsi, le juge du surendettement relève que Mme [D] ne justifie pas de ses revenus, ni ne fournit d'avis d'imposition récent. Il ajoute que les époux sont propriétaires d'une maison d'habitation et d'autres biens de valeur qui pourraient être vendus leur permettant de solder une partie des dettes et envisager par la suite un plan de remboursement. Or, les mesures imposées sur 144 mois, durée dérogatoire de remboursement, visent justement à leur permettre de conserver leur bien immobilier tout en assurant le remboursement de leurs dettes.
Ce jugement a été notifié aux époux [D] par courriers recommandés distribués le 9 mars 2024.
Par courrier recommandé du 13 mars 2024, les époux [D] ont interjeté appel de cette décision au motif qu'ils souhaitent une diminution des mensualités.
Par courrier transmis par voie électronique en date du 24 mai 2024, le conseil des époux [D] a indiqué que ces derniers se désistaient de leur appel.
A l'audience du 10 juin 2024, les époux [D], dûment convoqués, n'étaient ni présents ni représentés.
Les créanciers, régulièrement convoqués par courriers recommandés distribués, n'ont pas comparu, ni adressé d'observations écrites, à l'exception de :
- La [27]
- Synergie
Mais les créanciers susdits n'avaient préalablement comparu ni n'avaient sollicité de dispense de comparution par application de l'article 446-1 du code de procédure civile.
À l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré, la décision étant rendue le 17 septembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En application des dispositions des articles 400 et suivants du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.
Etant précisé qu'en matière de procédure orale, le désistement écrit du demandeur à l'instance avant l'audience produit immédiatement son effet extinctif (Cass., Civ. 2e, 12 oct. 2006, n°05-19.096).
Il n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente ou si le demandeur initial a préalablement formé une demande additionnelle.
Il emporte acquiescement au jugement et sauf convention contraire soumission à payer les frais de l'instance éteinte.
Au cas d'espèce, le désistement d'appel et d'action sans réserve a été formalisé par les époux [D] par courrier du 24 mai 2024.
Et antérieurement à la date des conclusions de l'appelante, aucune partie intimée n'avait formé d'appel incident ou de demandes incidentes.
En conséquence, il convient de donner acte aux époux [D] de leur désistement d'appel, de dire que celui-ci et parfait, et emporte acquiescement au jugement déféré, de constater le dessaisissement de la cour et de dire que les appelants supporteront les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS:
La Cour,
Donne acte à Monsieur [F] [D] et Madame [R] [C] épouse [D] de leur désistement d'appel, qui emporte acquiescement au jugement déféré ;
Constate le dessaisissement de la cour ;
Dit que les dépens d'appel demeurent à la charge de Monsieur [F] [D] et Madame [R] [C] épouse [D].
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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