Berlioz.ai

Tribunal judiciaire, 17 décembre 2024. 24/57462

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/57462

Date de décision :

17 décembre 2024

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS ■ N° RG 24/57462 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6FGZ N° : /MM Assignation du : 30 Octobre 2024 N° Init : 23/54705 [1] [1] 1 Copie exécutoire +1 expert délivrées le: EXPERTISE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 17 décembre 2024 par Sophie COUVEZ, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Minas MAKRIS, Faisant fonction de Greffier, DEMANDEURS Monsieur [R] [U] [Adresse 10] [Localité 8] Monsieur [V] [U] [Adresse 1] [Localité 6] Madame [C] [F] épouse [U] [Adresse 1] [Localité 6] Monsieur [N] [U] [Adresse 3] [Localité 9] Madame [X] [U] [Adresse 7] [Localité 4] représentés par Maître Karène BIJAOUI-CATTAN de la SELEURL KBC AVOCAT, avocats au barreau de PARIS - #B0613 DEFENDERESSE S.A.R.L. P.F. CONSTRUCTION RENOVATION TOURANGELLE [Adresse 2] [Localité 5] non constituée DÉBATS A l’audience du 19 Novembre 2024, tenue publiquement, présidée par Sophie COUVEZ, Vice-présidente, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier, Nous, Président, Après avoir entendu les conseils des parties comparants, Vu l’assignation en référé en date du 30 octobre 2024 et les motifs y énoncés, Vu notre ordonnance du 17 août 2023 par laquelle M. [H] a été commis en qualité d’expert, Sur la demande de rendre les opérations d’expertise communes à la société PF Construction Rénovation Tourangelle Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction. En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes aux parties défenderesses. Il sera, en conséquence, fait droit à cette demande suivant les termes du présent dispositif. Sur la demande d’extension de la mission de l’expert Vu l’article 145 du code de procédure civile précité, L'article 236 du même code prévoit que le juge qui a commis le technicien ou le juge chargé du contrôle peut accroître ou restreindre la mission confiée au technicien ; il ne peut le faire, en vertu de l’article 245 du même code, qu’après avoir préalablement recueilli ses observations. En l’espèce, les consorts [U] justifient par les pièces versées aux débats d’un motif légitime à voir étendre la mission de l’expert à l’examen des désordres qu’ils alléguent dans leur assignation. Par ailleurs, est versé aux débats l’avis de l’expert prévu par l’article 245 du code de procédure civile. La mesure d’extension de mission sollicitée doit donc être ordonnée dans les termes du dispositif ci-après. Compte tenu de cette nouvelle mise en cause et de l’extension de la mission de l’expert, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport selon les modalités précisées au dispositif. Sur les demandes accessoires Aucune partie ne pouvant être regardée comme succombant à l’instance, les consorts [U], partie demanderesse, supporteront la charge des dépens de la présente instance en référé en application de l’article 696 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, Rendons commune à : - la S.A.R.L. P.F. CONSTRUCTION RENOVATION TOURANGELLE notre ordonnance de référé du 17 août 2023 ayant commis M. [H] en qualité d’expert ; Etendons la mission de l’expert à l’examen des désordres dans l’appartement des consorts [U] tels qu’allégués dans l’assignation ; Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 20 juin 2025 ; Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ; Condamnons la partie demanderesse aux dépens ; Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision. FAIT A PARIS, le 17 décembre 2024 Le Greffier, Le Président, Minas MAKRIS Sophie COUVEZ

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Tribunal judiciaire 2024-12-17 | Jurisprudence Berlioz