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Cour de cassation, 05 décembre 1989. 88-60.776

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-60.776

Date de décision :

5 décembre 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le SYNDICAT CGT du personnel de l'hôpital DUPUYTREN, ... (Essonne) en cassation d'un jugement rendu le 15 novembre 1988 par le tribunal d'instance de Juvisy Sur Orge, au profit de : 1°) Les représentants de l'administration de l'assistance publique, ..., 2°) MM. F..., D..., A..., domiciliés ... (Essonne), 3°) Mme B..., représentant commission médiable, ... (Essonne), 4°) Syndicat FORCE OUVRIERE, Quai de Gesvres à Paris, défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 novembre 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Marie, conseiller référendaire rapporteur, MM. Z..., X..., E..., Hanne, Waquet, Renard-Payen, conseillers, MM. C..., Bonnet, Mmes Y..., Tatu, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Marie, les observations de Me Foussard, avocat des représentants de l'administration de l'assistance et autres, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu l'article 605 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le 15 novembre 1988, le syndicat CGT du personnel de l'hôpital Dupuytren a déclaré se pourvoir en cassation contre un jugement qui a rejeté sa demande en annulation de l'élection le 19 octobre 1988 de l'élection de M. F... en qualité de secrétaire du comité, d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'hôpital Dupuytren ; Attendu cependant que l'alinéa 3 de l'article L. 236-5 du travail ne prévoit la compétence en dernier ressort du tribunal d'instance qu'en ce qui concerne les contestations relatives à la délégation des représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ; qu'il en résulte que le jugement attaqué a été rendu en premier ressort et que le pourvoi n'est pas recevable ; PAR CES MOTIFS : Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ;

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