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Cour de cassation, 07 avril 1993. 90-45.467

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-45.467

Date de décision :

7 avril 1993

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Cipla, sise ... (Hauts-de-Seine), en cassation d'un arrêt rendu le 29 mai 1990 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre sociale), au profit de M. Jürgen X..., demeurant ... (Hauts-de-Seine), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 mars 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Merlin, conseiller rapporteur, M. Boubli, conseiller, M. Y..., Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Merlin, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 29 mai 1990), que M. X... a été engagé le 1er janvier 1975 par la société Cipla en qualité de professeur d'allemand ; que, le 4 juin 1984, la société Cipla a adressé une demande d'autorisation de licenciement pour motif économique à l'autorité administrative compétente qui l'a estimée irrégulière en invitant l'employeur à la réitérer ; que la société Cipla a renouvelé sa demande par lettre du 20 juin 1984 mais après avoir adressé au salarié le 19 juin 1984 un courrier lui notifiant son licenciement ; que le salarié a cessé son activité le 30 juin 1984 et saisi la juridiction prud'homale en réclamant le paiement de rappel de salaire, d'indemnités de préavis de congés-payés et de licenciement ainsi que des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que reconventionnellement, la société Cipla a demandé la condamnation du salarié au paiement de sommes indûment perçues, d'indemnité de préavis non effectué et de dommages-intérêts ; Sur les deux premier moyens, réunis : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à payer au salarié des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le premier moyen, qu'elle était incompétente pour contrôler la réalité du motif économique invoqué par l'employeur dont l'appréciation relevait de l'autorité administrative ; alors, selon le second moyen, que l'employeur avait sollicité, préalablement au licenciement, l'autorisation administrative requise et que le licenciement est intervenu après l'expiration du délai au-delà duquel l'autorisation demandée est réputée acquise et, d'autre part, que la lettre du 20 juin 1984 par laquelle l'employeur a régularisé sa demande d'autorisation de licenciement n'a fait l'objet d'une décision de refus que le 27 juin 1984 après l'expiration du délai prévu à l'article L. 321-9 du Code du travail ; Mais attendu, en premier lieu, que la cour d'appel appréciant la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, a constaté que la demande d'autorisation de licenciement n'avait été adressée régulièrement à l'autorité administrative compétente que postérieurement au prononcé du licenciement ; Attendu, en second lieu, que si l'employeur a procédé au licenciement sans avoir demandé au préalable l'autorisation de licencier, il appartient aux juges du fond d'apprécier le caractère réel et sérieux du licenciement ; que les moyens ne sont pas fondés ; Sur le troisième moyen : Attendu que l'employeur reproche aussi à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à payer au salarié une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse égal à six mois de salaire, alors, selon le moyen, que si l'employeur a commis une irrégularité, ce ne peut être qu'une irrégularité de procédure ne pouvant donner lieu qu'à une indemnité correspondant à un mois de salaire au maximum et encore, à condition que le salarié ait subi un préjudice du fait de cette irrégularité, qu'il le prouve, qu'il ait demandé une indemnité pour ce préjudice et que la société, qui l'emploie, occupe plus de onze salariés, ce qui n'est pas le cas de la société Cipla ; Mais attendu, d'abord, que la société Cipla n'a pas soutenu devant la cour d'appel qu'elle occupait, lors du licenciement moins de onze salariés ; que le moyen, dans sa deuxième branche, est donc nouveau et, mélangé de fait et de droit, n'est pas recevable devant la Cour de Cassation ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel, après avoir constaté que la réalité des motifs invoqués à l'appui du licenciement n'était pas établi, a justifié l'existence du préjudice résultant du licenciement sans cause réelle et sérieuse du salarié par la seule évaluation qu'elle en a faite ; que, dans ses autres branches, le moyen n'est pas fondé ; Sur le quatrième moyen : Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à payer au salarié un complément de salaire et de n'avoir fixé le montant, ainsi que celui de l'indemnité compensatrice de congés-payés et de l'indemnité de licenciement, sans tenir compte des absences du salarié alors qu'il avait été jugé, par un précédent arrêt de la cour d'appel de Versailles du 24 juin 1986, que le salarié ne bénéficiait pas d'une rémunération forfaitaire mensuelle et alors que, même si une telle renonciation était admise, il y avait lieu de tenir compte des absences du salarié pour maladie et autres motifs dont il était fait état dans les conclusions écrites produites devant la cour d'appel par l'employeur avec justification à l'appui ; Mais attendu que l'arrêt de la cour d'appel de Versailles du 24 juin 1986 statuant en matière de référé n'avait pas, au principal, l'autorité de la chose jugée ; Attendu, en outre, qu'il ne résulte pas des énonciations de l'arrêt, ni des pièces de la procédure, que l'employeur ait contesté dans son montant le rappel de salaire réclamé par le salarié ; que le moyen, qui n'est pas fondé dans sa première branche, est irrecevable dans la seconde comme nouveau et mélangé de fait et de droit ; Sur le cinquième moyen : Attendu que l'employeur reproche, au surplus, à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté sa demande dirigée contre le salarié en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, alors que la cour d'appel a énoncé que le salarié, qui a quitté son emploi le 30 juin 1984, était en mesure d'effectuer son préavis, qu'elle a énoncé que la rupture était imputable à l'employeur sans motiver sa demande sur ce point et sans indiquer les agissements fautifs de l'employeur justifiant la cessation d'activité du salarié ; Mais attendu que la cour d'appel ayant fait ressortir que la rupture du contrat de travail était intervenue en raison du non-paiement des salaires, le salarié, en raison de l'inexécution par l'employeur de ses obligations contractuelles, n'était pas tenu d'effectuer le préavis ; que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le sixième moyen : Attendu que l'employeur reproche enfin à la cour d'appel d'avoir statué comme elle l'a fait, alors que s'il avait pris soin de communiquer toutes ses pièces à la partie adverse par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, il ignore quelles sont les pièces qui ont été produites par le salarié devant la cour d'appel et si ces pièces lui ont été communiquées de telle sorte qu'il en résulte une inégalité de traitement entre les parties justifiant la cassation ; Mais attendu que la procédure prud'homale étant orale, les documents retenus par l'arrêt et dont la production n'a donné lieu à aucune contestation devant la cour sont réputés, sauf preuve contraire non rapportée en la cause, avoir été régulièrement produits aux débats et contradictoirement débattus ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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