Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
Troisième Chambre civile et Commerciale
Ordonnance N°535
30 Novembre 2023
N° RG 23/00729 - N° Portalis DBVU-V-B7H-F7Z6
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O R D O N N A N C E
Nous, Annette DUBLED-VACHERON présidente de la troisième chambre civile et commerciale de la Cour d'Appel assistée de Cécile CHEBANCE, greffier placé;
E N T R E :
S.A.S. VERIFERME
immatriculée au RCS de CLERMONT-FERRAND sous le numéro 333 190395
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentant : Me Camille GARNIER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTE défenderesse à l'incident
E T :
M. [B] [J]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Laurine RAMIREZ, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMÉ demandeur à l'incident
Après avoir entendu à l'audience d'incident de mise en état du 26 octobre 2023 les représentants des parties, l'affaire a été mise en délibéré pour l'ordonnance être rendue à l'audience de ce jour.
Vu le jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Clermont Ferrand du 18 avril 2023, statuant sur la liquidation de l'astreinte prononcée par arrêt de la cour d'appel de Riom du 3 octobre 2017 et assortissant d'une nouvelle astreinte provisoire l'obligation pour la SAS Veriferme de remettre à M. [B] [J] les documents de fin de contrat et les bulletins de salaires conformes à l'arrêt précité;
Vu la déclaration d'appel effectuée par la SAS Veriferme le 2 mai 2023, enregistrée au greffe le 5 mai 2023;
Vu l'ordonnance du 15 mai 2023, fixant l'affaire à l'audience du 13 septembre 2023;
Vu la signification de la déclaration d'appel et de l'avis de fixation du 23 mai 2023 et l'avis de signification de conclusions du 16 juin 2023 à l'intimé;
Vu les conclusions d'incident notifiées les 13 juillet et 1er septembre 2023 par M. [J] aux fins de voir prononcer la caducité de l'appel et de voir condamner la SAS Vériferme à lui verser une indemnité de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Vu les conclusions en réponse N°2 notifiées le 12 septembre 2023 par la société Vériferme aux termes desquelles cette dernière sollicite le rejet des demandes de l'appelant sur incident.
L'affaire a été appelée à l'audience du 26 octobre 2023 et mise en délibéré au 30 novembre 2023.
Il sera renvoyé aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs demandes et des moyens développés au soutien de celles-ci.
Motivation:
L'intimé fait valoir que les conclusions de l'appelant n'ont pas été notifiées à son conseil, constitué depuis le 25 mai 2023, mais lui ont été signifiées directement le 16 juin 2023.
Cette signification est intervenue alors que l'appelant avait connaissance de la constitution adressée par son conseil en pièce jointe du message RPVA destiné au greffe.
Il souligne que le nom de la partie adverse et le numéro RG n'apparaissent jamais sur ce type de message, mais qu'en recevant copie, l'appelant ne pouvait ignorer cette constitution, ce qui lui permettait de notifier ses conclusions au besoin en saisissant manuellement le nom de l'avocat de son adversaire.
Il précise que le message RPVA et la constitution de son conseil ont bien été adressés et réceptionnés à la fois par la cour et le conseil de l'appelante qui a donc été avisé le 25 mai 2023 de cette constitution et se devait de notifier ses conclusions à son confrère au plus tard le 15 juin 2023, ce qui n'a pas été fait.
La société Vériferme soutient pour sa part, que son avocat n'avait pas connaissance de la constitution d'avocat d'intimé car celle-ci n'apparaissait pas sur le RPVA2. Le message du 25 mai 2023 issu du RPVA 2 n'était destiné qu'au greffe et non à son avocat qui n'était qu'en copie ; par ailleurs ce message ne mentionnait ni le nom des parties ni le fait qu'il s'agissait d'une notification à avocat.
Sur ce:
Aux termes de l'article 905-2 du code de procédure civile 'A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.
L'intimé dispose à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai d'un mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former le cas échéant, appel incident ou provoqué.'
Aux termes de l'article 911 du code de procédure civile sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat: cependant, si entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions il est procédé par voie de notifiaction à leur avocat.'
En l'espèce, l'avis de fixation a été adressé le 15 mai 2023. L'intimé n'ayant pas constitué avocat, la déclaration d'appel lui a été signifiée dans le délai de 10 jours de la notification de l'ordonnance d'orientation, soit le 25 mai 2023.
La société Vériferme avait jusqu'au 15 juin 2023 pour déposer ses conclusions au greffe ce qui a été fait le 14 juin 2023, soit postérieurement à la constitution de l'intimé du 25 mai 2023.
Etant selon ses dires, dans l'ignorance de la constitution d'avocat d'intimé, elle a fait signifier ses écritures le 16 juin 2023.
L'avocat de l'appelant affirmant ne pas avoir eu connaissance de cette constitution, il appartient à l'avocat de l'intimé de rapporter la preuve de la notification de cet acte de procédure.
L'article 960 du code de procédure civile dispose que la constitution d'avocat par l'intimé ou par toute autre personne qui devient partie en cours d'instance est dénoncée aux autres parties par notification entre avocats.
Suivant les dispositions de l'article 903 du même code, dès qu'il est constitué, l'avocat de l'intimé en informe celui de l'appelant et remet une copie de son acte de constitution au greffe.
La dénonciation est un acte de procédure distinct qui répond aux conditions de l'article 960 précité.
Il résulte des articles 114, 673 et 748-3 du même code que lorsqu'elle est accomplie par la voie électronique, la notification entre avocats d'un acte de procédure doit faire l'objet d'un avis électronique de réception, indiquant la date de cette réception et valant visa par l'avocat destinataire de l'acte de procédure.
Cette notification entre avocats de la constitution de l'intimé met l'avocat de l'appelant en mesure de respecter les exigences de notification de ses conclusions à l'avocat de l'intimé ayant pour objectif de permettre à l'avocat de l'intimé de disposer pour conclure de tout le délai qui lui est imparti par l'article 905-2 alinéa 2.
A l'exclusion de tout autre acte, seule la notification entre avocats rend opposable à l'appelant la constitution d'un avocat par l'intimé, qui impose que l'appelant soit uniquement et directement averti par le conseil de l'intimé de sa constitution ( C. Cass Civile 2 -2 décembre 2021 N°20-14.480)
L'appelant qui n'a pas reçu de notification de la constitution d'un avocat par l'intimé, dans les conditions prévues par l'article 960 du code de procédure civile, peut légitimement supposer l'intimé défaillant. Il satisfait à l'obligation de notification de ses conclusions à l'intimé, prévue par les articles 905-2 et 911 du même code, en lui signifiant ses conclusions dans le délai d'un mois, courant à compter de l'expiration du délai d'un mois prévu pour la remise de ses conclusions au greffe. ( en ce sens : C.Cass Civile 2- 4 juin 2020 P 19-12.959).
En l'espèce, il n'est produit qu'un justificatif d'envoi au greffe de l'acte de constitution ( en pièce jointe) avec mention en copie de l'adresse du conseil de l'appelant, et non le justificatif de la réception de ce message par ledit conseil, ni de justificatif de notification directe de la constitution à l'avocat de l'appelant.
En outre, et plus factuellement, il est établi que le conseil de la société Veriferme n'a pas en visuel sur la fiche détaillée de procédure de la nouvelle version d'e-Barreau la mention d'un avocat constitué pour l'intimé. Le service d'assistance à l'utilisation des services numériques a confirmé que cet 'incident' est connu des services du Conseil national des barreaux et qu'une équipe travaille activement pour le résoudre.
Au regard de l'ensemble de ces éléments de droit et de fait, la demande de caducité sera rejetée.
Les demandes présentées par l'intimé sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
Enfin le jugement critiqué étant une décision du juge de l'exécution dont l'examen , en appel, relève de la première chambre civile de la cour, il convient d'ordonner la transmission du dossier par le greffe au greffe de la première chambre civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Annette Dubled-Vacheron, présidente de la troisième chambre civile et commerciale, assistée de Cécile Chebance, greffière placée statuant contradictoirement;
Rejetons la demande de caducité de la déclaration d'appel forméele 2 mai 2023 par la SAS Veriferme à l'encontre du jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Clermont Ferrand le 18 avril 2023;
Ordonnons la transmission du dossier à la première chambre civile de la cour d'appel de Riom;
Rejetons la demande d'indemnisation formée par M. [J] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;
Réservons les dépens.
La greffière La présidente de chambre
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