Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-5
ARRÊT AU FOND
DU 14 DECEMBRE 2023
PH
N° 2023/ 430
Rôle N° RG 19/16889 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BFDMK
Société [Adresse 25]
COMMUNE DE [Localité 23]
C/
[M] [N]
[B] [V] épouse [Z]
[G] [V] épouse [P]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Julie ROUILLIER
Me Caroline HAMON-CHETRIT
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AIX-EN-PROVENCE en date du 16 Septembre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 15/07203.
APPELANTS
Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 25] dont le siège social est [Adresse 26] - [Localité 23], agissant en la personne de son syndic en exercice
représenté par Me Julie ROUILLIER de la SCP DAYDE - PLANTARD - ROCHAS & VIRY, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me David TRAMIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant
COMMUNE DE [Localité 23], agissant en la personne de son Maire en exercice domicilié en cette qualité en l' [Adresse 22] - [Localité 23],
représentée par Me Julie ROUILLIER de la SCP DAYDE - PLANTARD - ROCHAS & VIRY, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me David TRAMIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant
INTIMEES
Madame [M] [N] Veuve [V]
demeurant [Adresse 26] - [Localité 23]
représentée par Me Caroline HAMON-CHETRIT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Amélie VADON, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
Madame [B] [V] épouse [Z]
demeurant [Adresse 19] - [Localité 3]
représentée par Me Caroline HAMON-CHETRIT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Amélie VADON, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
Madame [G] [V] épouse [P]
demeurant [Adresse 21] - [Localité 20]
représentée par Me Caroline HAMON-CHETRIT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Amélie VADON, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 07 Novembre 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Patricia HOARAU, Conseiller,a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Marc MAGNON, Président
Madame Patricia HOARAU, Conseiller
Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Décembre 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Décembre 2023,
Signé par Monsieur Marc MAGNON, Président et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS et PROCEDURE - MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES
Mme [M] [N] veuve [V], Mme [B] [V] épouse [Z] et Mme [G] [V] épouse [P] sont les ayants-droits de [O] [V] décédé le 26 octobre 2009, sur les parcelles cadastrées AP numéros [Cadastre 5], [Cadastre 13] et [Cadastre 14] sises sur la commune de [Localité 23] [Adresse 26], Mme [M] [N] veuve [V] ayant opté pour la totalité en usufruit selon acte notarié du 17 avril 2010.
Par acte notarié du 3 mars 2011, Mme [M] [N] veuve [V], Mme [B] [V] épouse [Z] et Mme [G] [V] épouse [P] ont établi un état descriptif de division et un règlement de copropriété concernant l'immeuble situé [Adresse 26], cadastré AP numéros [Cadastre 16] et [Cadastre 17], la parcelle AP [Cadastre 17] provenant de la division d'une parcelle de plus grande importance cadastrée AP numéro [Cadastre 13] en deux parcelles cadastrées AP numéros [Cadastre 17] et [Cadastre 18], cette dernière parcelle restant aux consorts [V].
Par acte notarié du 25 octobre 2017, Mme [B] [V] épouse [Z] a cédé à Mme [G] [V] épouse [P], à titre de licitation faisant cesser l'indivision, la moitié en pleine propriété de la maison figurant au cadastre sous la référence AP n° [Cadastre 18].
Un litige s'est élevé entre les copropriétaires de la [Adresse 25] et les consorts [V] relativement à une servitude de canalisations et de passage, et suite au démontage du grillage installé par les consorts [V] entre les parcelles cadastrées AP numéros [Cadastre 17] et [Cadastre 18], par des employés d'une entreprise de travaux publics et d'agents municipaux.
Par jugement du [Cadastre 13] juillet 2015, le tribunal d'instance de Martigues saisi par les consorts [V] d'une action en bornage, a déclaré recevable l'intervention volontaire de la commune de [Localité 23] et débouté les consorts [V] de leur demande de bornage aux motifs que cette action est inapplicable à des fonds séparés par un ruisseau, fut-il asséché et abandonné, formant entre les fonds une limite naturelle, qui est fixée à la moitié du lit, suivant une ligne que l'on suppose tracée au milieu de l'ancien cours d'eau, en application de l'article L. 215-3 et L. 215-2 du code de l'environnement.
Par arrêt du 9 mars 2017, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a confirmé dans toutes ses dispositions ce jugement.
Par exploit d'huissier du 3 décembre 2015, les consorts [V] ont fait assigner le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé [Adresse 25], représenté par son syndic (ci-après le syndicat des copropriétaires), devant le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence aux fins de voir notamment :
- dire qu'elles sont propriétaires de la moitié du lit asséché du ruisseau de la Vesse passant par les parcelles AP numéros [Cadastre 18] et [Cadastre 5], matérialisé sur le plan de bornage de l'expert [K], sur le fondement de l'article L. 215-2 du code de l'environnement et 544 du code civil,
- ordonner la démolition des canalisations installées à la requête du syndicat des copropriétaires passant par et sur les parcelles cadastrées AP numéros [Cadastre 18] et [Cadastre 5] leur appartenant,
- obtenir une indemnisation.
Les consorts [V] faisant valoir que l'ancien lit du ruisseau de la Vesse n'a pas été intégré au domaine public de la commune de [Localité 23], le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, a par jugement mixte et avant dire droit du 8 juin 2017, déclaré recevable l'action des consorts [V] et enjoint à Mme [M] [N] veuve [V], Mme [B] [V] épouse [Z] et Mme [G] [V] épouse [P] de communiquer le courrier de la commune de [Localité 23] daté du 27 avril 2010 qui aurait dû être annexé à l'acte notarié du 3 mars 2011, leurs conclusions d'appel du jugement du tribunal d'instance de Martigues du [Cadastre 13] juillet 2015 et de mettre en cause la commune de [Localité 23].
Par jugement du 16 septembre 2019, le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence a :
- dit que la bande de terrain constituée par le lit asséché du ruisseau de la Vesse, traversant les parcelles cadastrées AP [Cadastre 18] et AP [Cadastre 5], matérialisée sur le plan de bornage de l'expert [K], appartient aux consorts [V], propriétaires de ces parcelles,
- débouté Mmes [M] [N], [B] [V] et [G] [V] du surplus de toutes leurs demandes tant principales de démolition et indemnitaires que subsidiaires, fins et conclusions,
- condamné in solidum Mmes [M] [N], [B] [V] et [G] [V] à verser à la commune de [Localité 23] et au syndicat des copropriétaires la somme totale de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté le surplus des demandes plus amples et contraires,
- condamné in solidum Mmes [M] [N], [B] [V] et [G] [V] aux entiers dépens de la procédure.
Le tribunal a estimé essentiellement :
- que l'objet du litige porte sur la localisation du réseau d'assainissement de la copropriété dénommée [Adresse 25] dont les consorts [V] soutiennent qu'il passe sur le tracé de l'ancien ruisseau de la Vesse asséché dont elles revendiquent la propriété pour la portion traversant les parcelles cadastrées AP numéros [Cadastre 18] et [Cadastre 5],
- qu'il ressort des différents relevés de cadastre, de M. [R], du cabinet [Y], de M. [K], la présence du ruisseau de la Vesse qui traverse notamment les parcelles AP [Cadastre 18] et AP [Cadastre 5],
- qu'aucune photographie, ni aucun constat, n'établit la présence de canalisations litigieuses sur le lit du ruisseau asséché traversant la propriété des consorts [V], alors que la charge de la preuve pèse sur les consorts [V].
Par déclaration du 4 novembre 2019 (dossier n° 19/16889), le syndicat des copropriétaires et la commune de [Localité 23] ont interjeté appel de ce jugement.
Par déclaration d'appel du 14 novembre 2019 (dossier n° 19/17428), Mmes [M] [N], [B] [V] et [G] [V] ont interjeté appel du même jugement.
Par arrêt du 17 mai 2023, la cour d'appel a :
- ordonné la jonction des dossiers enregistrés sous les numéros de RG 19/16889 et 19/17428 sous le numéro unique de RG 19/16889,
- rejeté la demande de mise hors de cause de Mme [B] [V] épouse [Z],
Avant dire droit,
- ordonné la réouverture des débats aux fins de susciter les observations des parties sur le moyen soulevé d'office tiré de la compétence des juridictions administratives pour statuer sur l'existence, l'étendue et la limite du domaine public, ainsi que sur les prérogatives de puissance publique.
Dans leurs dernières conclusions déposées et notifiées par le RPVA le 27 juillet 2023, le syndicat des copropriétaires et la commune de [Localité 23] demandent à la cour :
- de les recevoir en leur appel limité du jugement,
- de réformer cette décision en ce qu'elle contient la prescription de ce qu'une bande de terrain, qui serait constituée par un lit asséché d'un ruisseau et qui traverse les parcelles AP [Cadastre 18] et AP [Cadastre 5], appartiendrait aux consorts [V], propriétaires de ces parcelles,
- de renvoyer les consorts [V] à mieux se pourvoir devant les juridictions administratives sur la limite du domaine public,
Subsidiairement,
Vu l'article L. 215-7-1 du code de l'environnement,
- de débouter les consorts [V] de leur demande visant à qualifier la parcelle non cadastrée traversant les parcelles AP [Cadastre 18] et AP [Cadastre 5] de cours d'eau non domanial,
- de débouter en conséquence les consorts [V] de leur demande en reconnaissance de la propriété de cette parcelle non cadastrée, séparant notamment les parcelles AP [Cadastre 18] et AP [Cadastre 5] appartenant aux consorts [V],
- de débouter les consorts [V] de leur appel et de leur demande de réformation limitée du jugement en ce qui concerne le rejet de leurs prétentions à démolition, à indemnités et toutes autres demandes,
En tout état de cause,
- de condamner les consorts [V] aux entiers dépens de la procédure d'appel ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à leur profit en confirmant, bien entendu le jugement sur la condamnation des consorts [V] aux dépens de la procédure d'appel et au paiement d'une indemnité à leur profit sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires et la commune de [Localité 23] soutiennent en substance :
- qu'il n'est pas caractérisé objectivement de l'existence d'un ancien ruisseau,
- le tribunal ne pouvait se contenter des énonciations du plan de bornage établi par le géomètre intervenant pour le compte des consorts [V] ou d'un plan de division parcellaire antérieur,
- aucune donnée d'hydrographie n'atteste de la présence d'eau visible ou souterraine sur la parcelle non cadastrée objet de la revendication des consorts [V],
- les pièces produites à partir du site géoportail ne sont pas probantes,
- qu'il y a une contradiction avec le fait de considérer dans la motivation du jugement, qu'une partie de la parcelle est constituée d'un chemin appartenant au domaine public,
- le chemin qui a pour dénomination chemin de la Carrière, a été pour partie transféré en propriété à la communauté urbaine de [Localité 24]-Provence-Métropole depuis le mois de décembre 2001,
- tant le syndicat des copropriétaires que les consorts [V] en avaient connaissance, lorsqu'il s'agissait d'instituer un emplacement réservé pour élargir le chemin existant, ce qui confirme l'existence de ce chemin indépendant des propriétés privées,
- que les consorts [V] n'ont aucune qualité pour présenter des demandes de remise en état ou de constitution de servitude, puisque le terrain concerné ne leur appartient pas,
Suite à l'arrêt avant dire droit :
- que l'objet du litige porte sur la portion du chemin de la Carrière qui borde les parcelles AP [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 12] et [Cadastre 11], plus particulièrement au droit des parcelles AP [Cadastre 5]/[Cadastre 18], que la parcelle n'est pas cadastrée car elle est dans le prolongement du chemin de la Carrière, qui appartient au domaine public de la commune, répertorié comme voirie publique, qu'à ce jour seule une partie du chemin est utilisée comme voirie routière et que la portion litigieuse constitue un simple chemin piéton,
- dans les pièces communiquées aux débats, le PLUi de la commune de [Localité 23] contient un emplacement réservé dont l'objet était de permettre un élargissement au gabarit de huit mètres du chemin afin de doubler partiellement la [Adresse 26], seule voie d'accès à la calanque de la Vesse,
- que sur certains documents cadastraux, une partie du chemin de la Carrière apparaît en bleu, car le chemin situé en talweg sert d'exutoire naturel des eaux pluviales,
- que les consorts [V] ont tenté de s'emparer de ce point pour remettre en cause l'appartenance du chemin au domaine public et revendiquer la propriété de la moitié du chemin en considérant qu'il s'agit d'un cours d'eau non domanial dont la propriété appartient aux riverains,
- que la définition même du cours d'eau à l'article L. 215-7 du code de l'environnement devrait suffire, sans question préjudicielle, à réformer le jugement et à écarter les prétentions des consorts [V],
- que si la qualification juridique du cours d'eau est susceptible d'entrer en concurrence avec la définition du domaine public, il conviendra de renvoyer les consorts [V] à mieux se pourvoir devant les juridictions administratives.
Dans leurs dernières conclusions déposées et notifiées par le RPVA le [Cadastre 5] septembre 2023, Mmes [M] [N], [B] [V] et [G] [V] demandent à la cour :
- de déclarer la demande du syndicat des copropriétaires et de la commune de [Localité 23] de renvoi devant les juridictions administratives irrecevable et non fondée,
- de confirmer le jugement du 16 septembre 2019 en ce qu'il a dit que la bande de terrain constituée par le lit du ruisseau de la Vesse traversant les parcelles AP [Cadastre 18] et AP [Cadastre 5], matérialisée sur le plan de bornage de l'expert [K], appartient aux consorts [V], propriétaires des parcelles,
- de réformer le jugement du 16 septembre 2019 en ce qu'il les a déboutées du surplus de toutes leurs demandes, tant principale de démolition et indemnitaire que subsidiaire et les a condamnées in solidum à verser à la commune de [Localité 23] et au syndicat des copropriétaires la somme totale de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à payer les entiers dépens,
En conséquence,
- d'ordonner au syndicat des copropriétaires la démolition des canalisations passant par et sur les parcelles AP[Cadastre 18]/AP15 et ce sous astreinte de 100 euros par jour à compter d'une semaine de la signification de la décision à intervenir,
- de condamner le syndicat des copropriétaires à leur payer la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,
A titre subsidiaire,
- de dire et juger que les consorts [V], supportant sur leur terrain une servitude pour le passage des canalisations d'évacuation d'eaux usées au bénéfice du syndicat des copropriétaires, une servitude a été constituée de fait,
- de condamner le syndicat des copropriétaires à leur payer la somme de 50 000 euros à titre d'indemnisation de la servitude créée de fait,
- de débouter le syndicat des copropriétaires de toutes ses demandes,
- de condamner in solidum le syndicat des copropriétaires et la commune de [Localité 23] leur payer à la somme de 7 900 euros, comprenant les frais de l'expert géomètre [K] dont le plan a été refusé par les intimés, au titre de l'article 700 du code de procédure civile et en remboursement des frais irrépétibles exposés,
- de condamner in solidum le syndicat des copropriétaires et la commune de [Localité 23] aux entiers dépens de première instance et d'appel avec droit de recouvrement direct au profit de Me Hamon-Chetrit dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
Mmes [M] [N], [B] [V] et [G] [V] font essentiellement valoir :
Sur la propriété de la bande de terrain,
- que par jugement du 8 juin 2017 confirmé par la cour le 9 mars 2018, la présence du ruisseau de la Vesse a été constatée,
- les clichés photographiques versés aux débats montrent que l'écoulement d'eau vers la mer, au Sud, ne peut prendre d'autre trajet que celui sur leur propriété,
- que le relevé topographique montre que le tracé de moindre altitude, c'est-à-dire le creux de la vallée, est bien sur leur propriété,
- que les courriers de la mairie du 27 avril 2010 et du 24 juin 2013 ne peuvent consacrer l'existence d'un chemin public traversant leur propriété,
- que par lettre du [Cadastre 12] août 2013, la mairie a accepté la déclaration d'installation de clôture des consorts [V] en travers de la bande de terrain,
- que si la mairie a pris en « Réservation » dans le PLU la bande de terrain litigieuse située sur les parcelles AP[Cadastre 18] et AP[Cadastre 5], c'est bien la preuve que cette bande de terrain ne lui appartient pas et qu'elle n'est pas dans le domaine public,
Sur la présence et la localisation des canalisations sur la bande de terrain,
- qu'un procès-verbal de constat a été établi le 27 novembre 2019,
- que les canalisations d'évacuation des eaux usées provenant de la [Adresse 25], se situent sur la bande de terrain constituée par le lit du ruisseau de la Vesse sur les parcelles AP[Cadastre 18] et AP[Cadastre 5], appelée « roubine » par l'huissier qui y a constaté l'écoulement d'eau pluviale,
- que la violation de leur droit de propriété s'est faite en force avec l'aval du maire de la commune, arbitrant entre plusieurs administrés de la même commune en soutenant illégitimement les copropriétaires de la [Adresse 25] contre les consorts [V],
- que la simple constatation de la violation du droit de propriété ouvre droit à réparation en ce qu'elle laisse présumer à la fois la faute, le préjudice et le lien de causalité,
- que la responsabilité des deux parties doit être engagée sur le fondement de l'article 1240 du code civil et d'une jurisprudence constante,
- subsidiairement, que la bande de terrain dédiée au passage de ces canalisations représente une surface d'environ 250 m² dont la jouissance est perdue, qui défigure leur terrain et a été le sujet d'un litige pendant plusieurs années,
Sur l'arrêt avant dire droit :
- que la demande tendant à leur renvoi à mieux se pourvoir devant les juridictions administratives sur la limite du domaine public, est une prétention nouvelle formulée pour la première fois en cause d'appel, qui doit être déclarée irrecevable,
- que la question de la domanialité ne se pose pas, au motif que l'objet du litige est une parcelle privée, l'action ayant été introduite devant le tribunal d'instance le 28 octobre 2014, il y a presque dix années,
- la cour ne saurait considérer qu'il existe une difficulté sérieuse dans la mesure où l'objet du litige ne fait pas partie du domaine public,
- la simple affirmation de la commune ne saurait constituer un motif de renvoi devant le tribunal des conflits,
- le fait d'évoquer un emplacement réservé sur la bande de terrain, signifie que la bande de terrain est privée et non domaine public,
- il n'y a pas prolongation du chemin de la Carrière dans leur parcelle,
- la commune prétend que le chemin de la Carrière est « situé en talweg et sert d'exutoire naturel des eaux pluviales » mais cela doit être écarté, car c'est soit un chemin soit un talweg, cela constitue la démonstration que la bande litigieuse est bien un ruisseau,
- la règle de l'estoppel interdit de se contredire au détriment d'autrui et le premier jugement du tribunal d'instance de Martigues, sur demande du syndicat des copropriétaires, avait considéré qu'en tant qu'ancien ruisseau, il n'y avait pas lieu à bornage sur le fondement d'une jurisprudence constante,
- la représentation des « routes », du « chemin de la Carrière » et des « chemins privés » sur les dernières pièces versées aux débats, mettent en évidence que le chemin de la Carrière s'arrête avant la parcelle [Cadastre 18] et que le réseau hydrographique répertorié est dans le prolongement de la bande du ruisseau.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 24 octobre 2023.
L'arrêt sera contradictoire puisque toutes les parties ont constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la bande de terrain traversant les parcelles cadastrées AP [Cadastre 18] et AP [Cadastre 5]
Les parties s'opposent sur la nature de cette bande de terre non cadastrée, qui serait un lit de ruisseau asséché selon les consorts [V], et la continuité du chemin de la Carrière relevant du domaine public selon la commune de [Localité 23] et le syndicat des copropriétaires, ceux-ci affirmant que ce n'est pas un cours d'eau et que s'il était reconnu que c'est un cours d'eau, il serait domanial, imposant alors la compétence de la juridiction administrative pour en connaître.
Les consorts [V] se prévalent des articles L. 215-2 et L. 215-3 du code de l'environnement selon lesquels : « Le lit des cours d'eau non domaniaux appartient aux propriétaires des deux rives. Si les deux rives appartiennent à des propriétaires différents, chacun d'eux a la propriété de la moitié du lit, suivant une ligne que l'on suppose tracée au milieu du cours d'eau, sauf titre ou prescription contraire ('). » et « Lorsque le lit d'un cours d'eau est abandonné, soit naturellement soit par suite de travaux légalement exécutés, chaque riverain en reprend la libre disposition suivant les limites déterminées par l'article précédent. »
Le syndicat des copropriétaires [Adresse 25] et la commune de [Localité 23] s'appuient sur l'article L. 215-7-1 du code de l'environnement aux termes duquel : « Constitue un cours d'eau un écoulement d'eaux courantes dans un lit naturel à l'origine, alimenté par une source et présentant un débit suffisant la majeure partie de l'année. L'écoulement peut ne pas être permanent compte tenu des conditions hydrologiques et géologiques locales », étant précisé que l'article L. 215-7 du même code, confie à l'autorité administrative la charge de la conservation et de la police des cours d'eaux non domaniaux pour assurer le libre cours des eaux, sous réserve des droits des tiers.
Il convient donc d'examiner en premier lieu si l'existence d'un ruisseau aujourd'hui asséché est démontrée. Sur ce point, sont versés aux débats :
- un plan de bornage du 18 mars 1968 établi par M. [W] [R] géomètre-expert, concernant les parcelles cadastrées section C numéros [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10] et [Cadastre 6], propriétés de M. [O] [T] et de Mme [I], mentionnant ce ruisseau de la Vesse, M. [O] [T] étant le grand-père de M. [O] [V], dont Mme [M] [N] veuve [V], Mme [B] [V] épouse [Z] et Mme [G] [V] épouse [P] tiennent leurs droits,
- un plan de bornage du 11 octobre 1972 établi par M. [C] géomètre-expert, concernant la propriété [U], mentionnant également ce ruisseau dénommé « vallon de la Vesse », séparant certaines des parcelles évoquées dans le plan de bornage du 18 mars 1968,
- un extrait des délibérations du conseil municipal de la commune de [Localité 23] du [Cadastre 1] décembre 2001, aux termes duquel la commune de [Localité 23] a transféré en pleine propriété, des voies du domaine public routier de la commune à la communauté urbaine [Localité 24] Provence métropole, notamment le chemin de la Carrière d'une longueur de 400 mètres et d'une largeur de 4 mètres,
- un courrier du maire de la commune de [Localité 23] du 27 avril 2010 évoqué dans l'acte notarié du 3 mars 2011 instituant la copropriété dénommée [Adresse 25] et adressé à Mme [M] [V] en ces termes : « Je vous confirme que je proposerai au conseil municipal et à la communauté urbaine de Provence métropole, une modification qui supprimerait l'emplacement réservé n° 28 (aménagement du chemin de la Carrière ' emprise 8 m) au plan local d'urbanisme qui comprend le chemin qui traverse votre propriété. J'attire votre attention sur le fait que les procédures de modification prennent beaucoup de temps. Je ferai en sorte que cette opération ait lieu rapidement afin de satisfaire votre demande dans les plus brefs délais »,
- le plan de division des parcelles cadastrées AP numéros [Cadastre 1] et [Cadastre 13], établi par M. [Y] géomètre-expert, le 14 décembre 2010, visé dans l'acte notarié du 3 mars 2011, mentionnant un ruisseau, séparant les parcelles cadastrées AP numéros [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 12], [Cadastre 11] au Nord et les parcelles cadastrées AP numéro [Cadastre 1] (nouvellement divisée en AP [Cadastre 15] et [Cadastre 16]) et AP numéro [Cadastre 13] (nouvellement divisée en AP [Cadastre 17] et [Cadastre 18]) au Sud,
- un courrier adressé par la mairie de [Localité 23] au syndicat des copropriétaires [Adresse 25] le 24 juin 2013, pour l'informer que la bande de terrain qui jouxte sa propriété, fait partie du domaine public et est la continuité du chemin de la Carrière,
- la décision du 3 septembre 2013 du maire de la commune de [Localité 23], de non opposition à la déclaration préalable concernant l'édification d'une clôture par Mme [G] [P] sur la parcelle AP [Cadastre 18], pour séparer la parcelle AP [Cadastre 18], de la parcelle AP [Cadastre 17], le courrier du maire du 20 août 2013 précisant qu'il est noté que les clés du portail seront déposées en mairie au cas où un danger imminent se présenterait,
- un procès-verbal de bornage amiable du 10 juin 2014 établi par M. [S] [K] géomètre-expert, entre les consorts [V] (propriétaires de la parcelle AP [Cadastre 18]) et Mme [X] [A] (propriétaire des parcelles AP [Cadastre 11] et [Cadastre 12]) sur la base de l'axe du ruisseau,
- le procès-verbal de carence du 7 août 2014 établi par M. [S] [K] géomètre-expert, entre les consorts [V] (propriétaires de la parcelle AP [Cadastre 18]) et le syndicat des copropriétaires [Adresse 25] (propriétaire de la parcelle AP [Cadastre 17]),
- le jugement du tribunal d'instance de Martigues du [Cadastre 13] juillet 2015 confirmé par arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 9 mars 2017, ayant débouté les consorts [V] de leur demande de bornage aux motifs que cette action est inapplicable à des fonds séparés par un ruisseau, fut-il asséché et abandonné, formant entre les fonds une limite naturelle, qui est fixée à la moitié du lit, suivant une ligne que l'on suppose tracée au milieu de l'ancien cours d'eau, en application de l'article L. 215-3 et L. 215-2 du code de l'environnement,
- un document intitulé « plan PLU emprise réservation mairie », non daté, matérialisant une emprise d'une largeur de 8 mètres (zone violette), totalement inexploitable,
- différents plans de situation établis à en-tête de la Direction des finances publiques datés de 2009, 2013 et 2018 sur lesquels sont représentées les parcelles litigieuses avant et après la division intervenue en 2010, la bande de terre litigieuse ne comportant aucune dénomination, ni numéro, qui donne au Sud sur le chemin de la Carrière, figurée en bleu, les consorts [V] attirant l'attention sur l'existence d'un pont en pierres en amont matérialisé par des tirets entre les parcelles cadastrées AP [Cadastre 15] au Sud et AP [Cadastre 4] au Nord,
- des documents sur le réseau hydrographique dans la calanque de la Vesse sur la commune de [Localité 23].
Il est constaté que les pièces faisant état de la présence d'un ruisseau, sont toutes des plans annexés à des procès-verbaux de bornage amiables établis en 1968, 1972 et 2014, sur la déclaration des parties, aucune pièce ne permettant de les étayer.
A cet égard, M. [S] [K], géomètre-expert qui a rédigé à la fois un procès-verbal de carence en 2014, et un procès-verbal de bornage entre les consorts [V] et un autre propriétaire, note que le syndicat des copropriétaires propriétaire de la parcelle AP [Cadastre 17] affirme que le « fossé teinté en bleu » appartient au domaine public communal, ce qui constitue selon lui un non-sens car le lit des cours d'eaux appartient aux propriétaires des deux rives, en se référant au cadastre.
Or, les documents cadastraux quelle que soit leur date, ne font pas état d'un ruisseau, mais matérialisent une parcelle toute en longueur, non cadastrée, longeant au Nord les parcelles cadastrées en dernier lieu, d'Ouest en Est, AP [Cadastre 15], AP [Cadastre 16], AP [Cadastre 17], AP [Cadastre 18], et au Sud les parcelles cadastrées d'Ouest en Est, AP [Cadastre 2], AP [Cadastre 4], AP [Cadastre 5], AP [Cadastre 12] et AP [Cadastre 11], aboutissant au chemin de la Carrière et on comprend mal comment un ruisseau, même ancien et asséché, peut aboutir à un chemin.
Il en est de même de l'état descriptif de division établi en 2010 intéressant notamment les parcelles litigieuses cadastrées AP [Cadastre 17] et [Cadastre 18], établis à la demande des consorts [V], propriétaires des parcelles AP [Cadastre 5] ainsi que AP [Cadastre 17] et AP [Cadastre 18] (provenant de la division de la parcelle AP [Cadastre 13]), avant la vente au profit du syndicat des copropriétaires [Adresse 25], constitué en 2011, de la parcelle AP [Cadastre 17].
Dans le cadre de l'action en bornage, ce sont encore les consorts [V] qui ont évoqué l'existence d'un ruisseau à l'appui de leur demande, et pas le syndicat des copropriétaires [Adresse 25], ni la commune de [Localité 23] intervenue volontairement à la procédure au soutien du syndicat des copropriétaires, en arguant de la jurisprudence constante de la Cour de cassation selon laquelle l'action en bornage ne peut être exercée lorsque les fonds sont séparés par un ruisseau formant entre eux une limite naturelle, tout en contestant par ailleurs l'existence d'un quelconque ruisseau et affirmant, comme aujourd'hui, que la partie de chemin qui figure en bleu sur le cadastre, est un chemin de la Carrière relevant du domaine public routier de la commune, dont les 400 premiers mètres ont été transférés en pleine propriété à la communauté urbaine de [Localité 24] Provence métropole. Ainsi, il n'est caractérisé aucune contradiction dans l'argumentation de la commune de [Localité 23].
Le document géoportail sur le réseau hydrographique, ne permet pas de conclure à l'existence d'un ruisseau entre les parcelles litigieuses.
L'existence d'un pont n'est pas non plus déterminante de l'existence d'un ruisseau.
Enfin, si l'huissier mandaté par Mme [G] [V] épouse [P] relativement aux canalisations objet du litige, a dans son procès-verbal de constat du 27 novembre 2019, noté la présence d'un écoulement d'eau, sans davantage de précision, cela est insuffisant pour rapporter la preuve d'un ruisseau.
Il convient donc de conclure que Mmes [V] ne démontrent pas l'existence d'un ruisseau asséché entre les parcelles litigieuses et par suite, doivent être déboutées de leur demande tendant à se voir attribuer la propriété de la moitié du lit asséché du ruisseau et de leurs demandes subséquentes tendant à la démolition des canalisations et subsidiairement à l'indemnisation d'un préjudice.
Le jugement sera donc partiellement infirmé.
Sur les demandes accessoires
En application des articles 696 à 700 du code de procédure civile, et au regard de la solution du litige, le jugement sera confirmé sur les dépens et les frais irrépétibles.
Les consorts [V] qui succombent en appel, seront condamnées aux dépens d'appel et aux frais irrépétibles, qu'il est inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires et de la commune de [Localité 23].
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement appelé sauf en ce qu'il a dit que la bande de terrain constituée par le lit asséché du ruisseau de la Vesse, traversant les parcelles cadastrées AP [Cadastre 18] et AP [Cadastre 5], matérialisée sur le plan de bornage de l'expert [K], appartient aux consorts [V], propriétaires de ces parcelles ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que l'existence d'un ruisseau n'est pas démontrée sur la bande de terrain entre les parcelles litigieuses cadastrées AP [Cadastre 17] et AP [Cadastre 18] d'une part et la parcelle cadastrée AP [Cadastre 5] ;
Déboute Mme [M] [N] veuve [V], Mme [B] [V] épouse [Z] et Mme [G] [V] épouse [P] de leur demande tendant à être déclarées propriétaires de la moitié de cette bande de terre ;
Condamne Mme [M] [N] veuve [V], Mme [B] [V] épouse [Z] et Mme [G] [V] épouse [P] aux dépens d'appel ;
Condamne Mme [M] [N] veuve [V], Mme [B] [V] épouse [Z] et Mme [G] [V] épouse [P] à verser au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé [Adresse 25] sis à [Localité 23], représenté par son syndic, et à la commune de [Localité 23], ensemble, la somme de 4 000 euros (quatre mille euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président