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Cour de cassation, 28 mai 2008. 07-41.715

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

07-41.715

Date de décision :

28 mai 2008

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l' arrêt suivant : Attendu, selon l' arrêt attaqué (Paris, 30 janvier 2007), que Mme X... qui était liée à la société Procter et Gamble Pharmaceuticals Longjumeau par un contrat de travail à durée déterminée, s' est portée candidate le 12 septembre 2002 à un poste de technicienne d' analyse à pourvoir dans le cadre d' un contrat à durée indéterminée ; que sa candidature n' a pas été retenue ; Sur le premier moyen : Attendu qu' il n' y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n' est pas de nature à permettre l' admission du pourvoi ; Et sur le second moyen : Attendu que Mme X... fait grief à l' arrêt de l' avoir déboutée de ses demandes contre la société Procter et Gamble Pharmaceuticals Longjumeau, alors, selon le moyen : 1° / que nul ne peut être écarté d' une procédure de recrutement, en raison notamment de son origine ou de son appartenance ou de sa non appartenance vraie ou supposée à une ethnie, une nation ou une race ; qu' en cas de litige, il incombe à l' employeur, au vu des éléments de fait apportés par le salarié laissant supposer l' existence d' une discrimination directe ou indirecte, de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs, étrangers à toute discrimination ; que Mme X... avait fait valoir que les tests et les entretiens d' évaluations sur les résultats desquels, à suivre l' employeur, elle avait été écartée d' office de la procédure de recrutement en vue de l' attribution des postes de technicien analyste, sous contrat à durée indéterminée, pour lesquels elle avait postulés suite à sa lettre de candidature du 12 septembre 2002, non seulement avaient été passés près d' un an auparavant, soit au mois d' octobre 2001, mais encore avaient exclusivement pour objet, non de répondre à sa candidature à un contrat à durée indéterminée, une évaluation en vue de l' attribution de l' emploi précaire proposé à cette époque ; qu' elle en déduisait que les résultats de ces tests et entretiens d' évaluation ne pouvaient, contrairement à l' argumentation de l' employeur, aucunement justifier de manière pertinente, objective et exclusive de toute discrimination, qu' elle ait été purement et simplement écartée d' office de la procédure de recrutement consécutive à sa candidature pour un contrat à durée indéterminé en septembre 2002 ; qu' au soutien de son affirmation selon laquelle c' est hors de toute discrimination qu' elle a été " exclu (t) d' office … du processus de recrutement ", la cour d' appel qui se borne à relever que l' entreprise Procter et Gamble appliquait, en matière de recrutement, une procédure préalablement définie et strictement encadrée, comportant plusieurs étapes d' évaluations, qu' elle avait, nonobstant ses qualifications, obtenu des résultats médiocres et en tout cas en deçà du seuil requis par l' entreprise aux tests purement objectifs de logique, " uniformément soumis aux candidats ", et que l' employeur justifiait des résultats de Mmes Y... et Z..., lesquelles avaient obtenu respectivement 45 points et 32 points au test de logique, Mme X... n' ayant obtenu que 29 points, et 21 points et 18 points lors des entretiens d' évaluation, Mme X... n' ayant obtenu qu' un total de 13 points, sans nullement répondre au moyen pertinent des conclusions d' appel dont elle était saisie tiré du fait que l' employeur ne pouvait se prévaloir des tests et entretiens d' évaluation qu' elle avait subis ni des résultats qu' elle avait obtenu comme d' un élément objectif et exclusif de toute discrimination pouvant justifier son " exclusion d' office … du processus de recrutement " dès lors que ces tests et entretien d' évaluation avaient été passés plus d' un an auparavant et qu' ils n' avaient absolument pas pour but de répondre à sa candidature à un contrat à durée indéterminée mais concouraient uniquement à son évaluation à un emploi précaire qui lui était alors proposé, la cour d' appel a violé les dispositions de l' article 455 du code de procédure civile ; 2° / que nul ne peut être écarté d' une procédure de recrutement, en raison notamment de son origine ou de son appartenance ou de sa non- appartenance vraie ou supposée à une ethnie, une nation ou une race ; qu' en cas de litige, il incombe à l' employeur, au vu des éléments de fait apportés par le salarié laissant supposer l' existence d' une discrimination directe ou indirecte, de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs, étrangers à toute discrimination ; qu' ayant expressément constaté que l' entreprise Procter et Gamble appliquait, en matière de recrutement, une procédure préalablement et strictement définie, au titre de laquelle figuraient notamment des tests et des entretiens d' évaluation " uniformément soumis aux candidats ", et que Mme X... avait été " exclu (e) d' office du processus de recrutement ", la cour d' appel, qui, pour la débouter de ses demandes, se fonde sur les résultats de tests et entretiens d' évaluation subis par Mme X... et qualifiés de médiocres et en tout cas en deçà du seuil requis par l' employeur, sans nullement rechercher, ainsi qu' elle y était pourtant invitée, si le fait que ces tests et entretiens d' évaluation avaient été subis par celle- ci près d' un an avant sa candidature à l' emploi à durée indéterminée litigieux et n' avaient absolument pas pour but de répondre à cette candidature mais uniquement à évaluer la salariée pour un emploi précaire qui lui était alors proposé, n' était pas de nature à démontrer l' absence d' élément objectif et exclusif de toute discrimination pouvant justifier que Mme X... ait été écartée du processus de recrutement en vu de l' attribution des postes litigieux, a privé sa décision de base légale, au regard des articles L. 122- 45 du code du travail ; 3° / que nul ne peut être écarté d' une procédure de recrutement, notamment en raison de son origine ou de son appartenance ou de sa non appartenance vraie ou supposée à une ethnie, une nation ou une race ; qu' en cas de litige, il incombe à l' employeur, au vu des éléments de fait apportés par le salarié laissant supposer l' existence d' une discrimination directe ou indirecte, de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs, étrangers à toute discrimination ; que la société employeur ayant notamment justifié, dans une correspondance du 18 septembre 2002, le fait que Mme X... ait été écartée du processus de recrutement pour les emplois à durée indéterminée litigieux, par la circonstance que cette dernière, au cours des très nombreux contrats précaires qu' elle avait effectués au sein de l' entreprise et qui avaient été renouvelés à de nombreuses reprises, aurait adopté un comportement agressif et aurait rencontré des problèmes quant à son intégration au sein de l' équipe du laboratoire, la cour d' appel, qui, pour conclure que l' exposante ne pouvait arguer avoir été l' objet d' une mesure discriminatoire à l' occasion de sa candidature pour un emploi à durée indéterminée, retient qu' est sans intérêt pour la solution du litige la question relative au prétendu comportement agressif de la salariée, refusant par- là même d' apprécier le bien- fondé de cette circonstance pourtant expressément alléguée par l' employeur pour tenter de justifier son comportement, a violé les dispositions de l' article L. 122- 45 du code du travail ; Mais attendu que, répondant ainsi, en les écartant, aux conclusions prétendument délaissées, la cour d' appel qui a constaté que l' employeur, se conformant à la procédure de recrutement en vigueur dans l' entreprise, n' avait pas retenu la candidature de la salariée au vu des résultats de tests passés l' année précédente, a pu décider que sa décision d' écarter l' intéressée de la suite de cette procédure était justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; que le moyen n' est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Vu l' article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt- huit mai deux mille huit.

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