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Cour de cassation, 16 décembre 1999. 98-16.819

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

98-16.819

Date de décision :

16 décembre 1999

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / M. Roger Y..., 2 / Mme Mireille X..., épouse Y..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un jugement rendu le 20 mars 1998 par le tribunal de grande instance de Saint-Etienne (chambre des criées), au profit de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Centre-Est, venant aux droits de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Sud-Est, dont le siège est ... de Lays, 69541 Champagne-au-Mont-d'Or Cedex, défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 novembre 1999, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Séné, conseiller rapporteur, Mme Borra, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Séné, conseiller, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat des époux Y..., de la SCP Vier et Barthelémy, avocat de la caisse régionale du Crédit agricole mutuel du Centre-Est, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué (Tribunal de grande instance Saint-Etienne, 20 mars 1998) rendu en dernier ressort, qu'ayant exercé des poursuites de saisie immobilière à l'encontre des époux Y..., la caisse régionale du Crédit agricole mutuel Centre-Est a demandé la prorogation des effets du commandement de saisie ; Attendu que M. et Mme Y... font grief au jugement d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le moyen, que pour faire droit à une demande de prorogation sur le fondement de l'article 694, alinéa 3, du Code de procédure civile, le Tribunal doit relever les circonstances qui justifient cette prorogation ; qu'en statuant comme il l'a fait, sans préciser les circonstances ayant conduit le créancier poursuivant à interrompre la procédure de saisie et justifiant la prorogation du délai de l'adjudication, le Tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article 694, alinéa 3, du Code de procédure civile ; Mais attendu qu'après avoir relevé que les époux Y... avaient formé opposition au commandement de saisie, le Tribunal retient, justifiant légalement sa décision, que l'adjudication n'avait ainsi pu intervenir dans le délai de 3 ans et qu'il convenait de préserver les droits du poursuivant ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives des époux Y... et de la caisse régionale du Crédit agricole mutuel du Centre-Est ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

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