Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/54120 -
N° Portalis 352J-W-B7I-C4VMK
N° : 5-CB
Assignation du :
30 mai et 03 juin 2024
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 12 septembre 2024
par Paul RIANDEY, Vice-président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Clémence BREUIL, Greffier.
DEMANDEUR
Monsieur [S] [W]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Maître Solenne LAGRAVE, avocat au barreau de PARIS - #J0001
DEFENDEURS
Monsieur [X] [O]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non représenté
Madame [B] [F]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 08 Juillet 2024, tenue publiquement, présidée par Paul RIANDEY, Vice-président, assisté de Clémence BREUIL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [S] [W] est propriétaire au sein de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 6] et constitué en copropriété des lots suivants :
• Lot n°11 : dans le bâtiment [Adresse 2], escalier A, au quatrième étage, un appartement à droite comprenant : entrée, salle à manger et chambre sur rue, cuisine, salle d’eau et water-closet sur courette, et les 16/1005e des parties communes générales ;
• Lot n°62 : dans le même bâtiment, escalier C, au sous-sol, la cave numéro 4 et les 1/1005e des parties communes générales.
M. [S] [W] a constaté après la vente qu’il ne pouvait plus accéder à la cave n° 4, un tiers ayant modifié son verrou. Ayant identifié ce dernier comme étant M. [X] [O], propriétaire en indivision avec Mme [F] du lot n° 18 et du lot n°115 correspondant à la cave n° 3. Des échanges intervenaient ensuite entre les parties.
Par lettre recommandée avec avis de réception de son conseil du 15 novembre 2021, M. [S] [W] a mis en demeure M. [O] de libérer la cave sous quinzaine.
En réponse, ce dernier a précisé par courrier du 23 décembre 2021 qu’il existait une distorsion entre les plans de l’état descriptif de division de l’immeuble et la position actuelle des cloisons, situation qu’il avait signalée en assemblée générale des copropriétaires, en demandant qu’un géomètre-expert soit désigné pour établir un état des lieux précis, ce dont il était toujours dans l’attente.
Par procès-verbal de commissaire de justice du 3 mai 2024, M. [S] [W] a fait constater la persistance de l’occupation de la cave dont il se considérait propriétaire.
Par acte de commissaire de justice des 30 mai 2024 et 3 juin 2024, M. [S] [W] a assigné en référé M. [X] [O] et Mme [B] [F] devant le président de la présente juridiction, au visa de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile aux fins d’entendre :
- ORDONNER l’expulsion de Monsieur [X] [O] et Madame [F] de la cave n°4 (lot de copropriété n°62) ;
- ENJOINDRE à Monsieur [X] [O] et Madame [F] de quitter les lieux sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir ;
- DIRE que pour l’exécution de la décision à intervenir Monsieur [W] pourra se faire assister, si besoin est, de tout huissier compétent ainsi que de la force publique, d’un déménageur et d’un serrurier ;
- AUTORISER Monsieur [W], pour l’exécution de la décision à intervenir, à faire transporter tous les meubles présents et objets présents sur les lieux occupés dans tel endroit qu’il lui plaira et ce aux frais, risques et périls des défendeurs ;
- CONDAMNER in solidum Monsieur [X] [O] et Madame [F] à verser une indemnité d’occupation d’un montant de 200 euros par mois au titre de l’occupation illicite de la cave depuis le 29 mai 2020 jusqu’à la complète libération ;
- CONDAMNER in solidum Monsieur [X] [O] et Madame [F] à verser la somme de 5 000 euros à Monsieur [W] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNER in solidum Monsieur [X] [O] et Madame [F] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Solenne Lagrave, avocat constitué.
Bien que Mme [F] ait été citée à étude le 30 mai 2024 et M. [O] à étude le 30 mai 2024, il ne sont ni présents ni représentés.
A l’audience, les parties ont développé oralement leurs écritures susvisées auxquelles il y a lieu de se référer pour un examen complet de leurs moyens et prétentions en application des dispositions des articles 455 et 768 du code de procédure civile.
La décision sera réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En outre, il résulte de l'article 835 alinéa 1er du même code que le juge des référés, dans les limites de sa compétence peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite découle de toute perturbation résultant d'un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit, tel que l’atteinte au droit de propriété d’autrui.
En l’espèce, il est acquis aux débats que M. [S] [W] est propriétaire du lot n° 62 correspondant à la cave n° 4 de l’immeuble situé [Adresse 2], au sous-sol de l’escalier C tandis que M. [X] [O] et Mme [B] [F] sont propriétaires du lot n° 115 correspondant à la cave n°3.
Si M. [O] a fait part d’une discordance entre l’emplacement des cloisons séparant les caves de l’escalier C et de celles mentionnées dans l’état de division de l’immeuble, il n’a apporté au litige aucun élément permettant d’en établir la preuve, sa seule démarche ayant été de solliciter lors d’une assemblée générale l’établissement d’un état des lieux par un géomètre-expert, aucune pièce ne permettant même de constater qu’une telle mesure ait été approuvée.
Il ressort en revanche d’un acte rectificatif du règlement de copropriété daté du 3 novembre 1956 que la cave n° 3 (ancien lot n° 61) a été subdivisé en deux lots (n° 115 et 116). Surtout les indications données sur le propre titre de propriété des parties défenderesses démontrent que cette subdivision n’a pas donné lieu à une modification des lieux. Ainsi, l’acte de propriété de M. [X] [O] et Mme [B] [F] désigne de la manière suivante leur lot n° 115 :
« Au sous-sol : partie à droite de la cave n°3
Et les un /mille cinquième (1 /1005 ème) des parties communes générales.
Précision est ici faite, qu’aux termes de l’acte de vente reçu par Maître [J] [N], Notaire à [Localité 5], le 6 mars 1958, il a été mentionné ce qui suit : « A charge par l’acquéreur de faire son affaire personnelle de la séparation avec la partie au fond de la même cave formant le lot n°116 . »
Ainsi, il ressort à l’évidence de cette indication et du constat de commissaire de justice du 3 mai 2024 que la première porte du couloir de la cave en partant de la gauche correspond à la cave n° 3, non subdivisée en pratique et la seconde cave, à la cave n° 4.
En retirant d’autorité le cadenas apposé par l’ancien propriétaire sur la porte de la cave n° 4 et en apposant leur propre verrou, M. [X] [O] et Mme [B] [F] ont pris de fait et sans la moindre autorisation la possession du lot appartenant à M. [S] [W], ce qui caractérise, peu important la contestation au fond sur la contenance et la localisation exactes des lots respectifs n° 115 et 62, un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser.
Il y a lieu en conséquence d’ordonner à M. [X] [O] et Mme [B] [F] leur expulsion de la cave qu’ils occupent actuellement, correspondant en réalité à la cave n° 4, lot n° 62, selon les modalités mentionnées au dispositif de la présente décision, en assortissant cette mesure d’une astreinte, indispensable à en garantir l’exécution au vu de l’ancienneté de l’occupation illicite.
Il n’y a pas lieu d’autoriser le transport des meubles et objets présents dans les lieux, ce transport étant une conséquence de droit de la mesure d’expulsion en application des articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, le cas échéant sous le contrôle du juge de l’exécution qui peut être saisi d’une contestation.
Il est sollicité à titre provisionnel une indemnité d’occupation, qui ne saurait être accueillie qu’à hauteur du préjudice subi de manière non sérieusement contestable, ainsi que cela résulte de l’alinéa 2 de l’article 835 du code de procédure civile.
En l’espèce, il est produit à l’appui de cette demande des articles de presse spécialisés relatifs au prix de location des caves à [Localité 5], sans la moindre indication liée au montant des loyers pouvant être pratiqués dans l’immeuble concernée en l’espèce ou des locaux équivalents dans les environnements immédiats. M. [S] [W] ne précise pas davantage la surface précise de la cave dont il a été privé de la jouissance.
Dans ces circonstances, il sera mis à la charge des défendeurs à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation de 90 euros, qui correspond à un montant de loyer incontestable pour une surface de 5 m2 courant à compter du 2 septembre 2020 compensant de manière certaine la perte de jouissance jusqu’à la libération complète des lieux.
En application de l'article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de mettre les dépens à la charge des parties défenderesses ainsi qu'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile que l'équité commande de fixer à la somme de 2 300 euros.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, statuant après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Ordonne l’expulsion de Monsieur [X] [O] et Madame [F] de la cave n°4 (lot de copropriété n°62) située au sous-sol de l’escalier C de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 6] ;
Enjoint à M. [X] [O] et Madame [F] de quitter les lieux sous astreinte provisoire de 150 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de 30 jours suivant la signification de la présente ordonnance, l’astreinte courant pendant une durée maximale de 3 mois ;
Dit que pour l’exécution de la décision à intervenir Monsieur [S] [W] pourra se faire assister, si besoin est, de tout commissaire de justice compétent ainsi que de la force publique, d’un déménageur et d’un serrurier ;
Rappelle que les meubles et objets présents dans les lieux suivront le sort prévu aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamne in solidum M. [X] [O] et Madame [F] à verser à titre provisionnel à [S] [W] une indemnité d’occupation d’un montant de 90 euros par mois au titre de l’occupation illicite de la cave depuis le 2 septembre 2020 jusqu’à la complète libération ;
Condamne in solidum M. [X] [O] et Madame [F] à verser la somme de 2 300 euros à M. [S] [W] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum M. [X] [O] et Madame [F] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Solenne Lagrave, avocat constitué.
Fait à Paris le 12 septembre 2024.
Le Greffier, Le Président,
Clémence BREUIL Paul RIANDEY
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