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Cour de cassation, 21 novembre 2019. 18-16.657

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-16.657

Date de décision :

21 novembre 2019

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Texte intégral

CIV.3 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 novembre 2019 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10383 F Pourvoi n° C 18-16.657 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ M. V... B..., 2°/ Mme R... L..., épouse B..., tous deux domiciliés [...] , 3°/ la société Les Pins maritimes, société civile immobilière, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 2 juin 2016 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre C), dans le litige les opposant : 1°/ à la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Provence-Côte-d'Azur, dont le siège est [...] , 2°/ à la société MCS et associés, société par actions simplifiée, venant aux droits de la société CRCAM Provence-Côte-d'Azur, dont le siège est [...] , défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 15 octobre 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Guillaudier, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, avocat de M. et Mme B... et de la société Les Pins maritimes, de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la société MCS et associés, venant aux droits de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Provence-Côte-d'Azur, de la société MCS et associés ; Sur le rapport de Mme Guillaudier, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme B... et la société Les Pins maritimes aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, avocat aux Conseils, pour M. et Mme B... et de la société Les Pins maritimes Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré nulle la notification du prix de vente aux fins de purge délivrée le 15 septembre 2008 au nom de la SCI Les Pins Maritimes ; AUX MOTIFS QUE sur la nullité de la notification du prix de vente aux fins de purge délivrée le 15 septembre 2008 au nom de la SCI Les Pins Maritimes : la CRCAM soulève la nullité de cet acte, au visa des articles 112 et 117 du code de procédure civile dès lors qu'il a été délivré le 15 septembre 2008 au nom de la SCI Les Pins Maritimes et non par un mandataire pour le compte de celle-ci, dénuée de personnalité morale pour n'avoir été immatriculée au registre du commerce et des sociétés que le 3 octobre 2008. Pour déclarer l'acte valable le premier juge énonce en ses motifs qu'aux termes de l'article 117 du code de procédure civile, l'irrégularité de fond affectant la validité de notification et les offres aux fins de purge pour le compte de la SCI qui n'avait pas d'existence légale, est couverte par l'effet de l'immatriculation ce d'autant qu'il est précisé à l'acte de vente du 25 juin 2008 que l'immatriculation de la société emportera de plein droit reprise par elle des présentes qui seront réputées avoir été conclues dès l'origine par elle-même. La notification de purge n'a pas été délivrée au nom de la société en formation, mais par la SCI elle-même et sans précision de personne physique la représentant. Cet acte a été délivré à une date à laquelle cette société n'était pas encore immatriculée au registre du commerce et des sociétés et n'avait donc pas la personnalité juridique lui permettant d'y procéder. La société ne pouvait se livrer, avant son immatriculation à aucune reprise de cet acte, faute d'avoir été souscrit par un mandataire pour le compte de la SCI en formation. La notification de purge est en conséquence frappée de nullité absolue pour avoir été délivrée par une société inexistante au moment de la signification de l'acte litigieux. Il y a donc lieu de déclarer nulle la notification de purge et d'infirmer le jugement déféré de ce chef (arrêt, p.6 § 6 à dern. §) ; 1) ALORS, D'UNE PART, QUE la société régulièrement immatriculée peut reprendre les engagements souscrits pour son compte, qui sont alors réputés avoir été dès l'origine contractés par celle-ci ; qu'en l'espèce, l'acte de vente du 25 juin 2008 stipulait que « la présente opération est réalisée au nom et pour le compte de la société en formation dans le cadre des dispositions de l'article 1843 du code civil » et que « l'immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés emportera de plein droit reprise par elle des présentes réputées avoir été conclues dès l'origine par la société elle-même » ; qu'invoquant expressément ledit acte de vente, comme l'avait d'ailleurs fait le tribunal de Nice, les exposants soutenaient dans leurs conclusions d'appel que l'immatriculation de la SCI Les Pins Maritimes avait emporté reprise des engagements pris en son nom pour la réalisation de la vente, de sorte qu'à la date de délivrance de la notification aux fins de purge, elle était réputée avoir la personnalité morale conférée par l'immatriculation ; que dès lors, en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, s'il ne ressortait pas des stipulations de l'acte de vente du 25 juin 2008 que l'opération de vente immobilière, incluant nécessairement la notification aux créanciers inscrits aux fins de purge, était réalisée au nom et pour le compte de la SCI en formation et que l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés avait emporté de plein droit reprise par elle des actes accomplis pour la réalisation de cette opération, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1843 du code civil ; 2) ALORS, D'AUTRE PART, QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, dans leurs conclusions d'appel, les exposants se prévalaient expressément des dispositions de l'acte authentique de vente du 25 juin 2008 propres à démontrer que la notification aux fins de purge du 15 septembre suivant, réalisée dans le cadre de cette opération, avait été faite au nom et pour le compte de la SCI en formation constituée pour acquérir l'ensemble immobilier appartenant aux époux B... ; que dès lors, en omettant d'examiner ce document essentiel, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

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