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Tribunal Administratif de Paris, 05 mars 2025. 2432386

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2432386

Date de décision :

5 mars 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 décembre 2024, M. B C, représenté par Me Launois demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir les arrêtés du 7 novembre 2024 par lesquels le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination, a prononcé une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 2 ans et l'a signalé aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de supprimer son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de l'obligation de quitter le territoire : - l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ; - l'arrêté a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière car il n'a pas pu être entendu en violation d'un principe général du droit de l'Union européenne ; - le préfet a commis une erreur de droit car il ne représente pas une charge déraisonnable pour le système d'assistance sociale ; - la décision attaquée souffre d'un défaut de base légale et le préfet a commis une erreur de droit en se fondant sur les dispositions du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car il est entré régulièrement en France sous couvert d'un permis de séjour italien dont le renouvellement a été demandé ; - le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle ; S'agissant de la décision portant refus de départ volontaire ; - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - le préfet n'a pas procédé à un examen circonstancié de sa situation ; - l'obligation de quitter le territoire étant entachée d'illégalité, cette illégalité a pour effet d'entraîner son annulation pour défaut de base légale ; - le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile c'est à tort que le préfet a estimé qu'il ne justifiait pas de garanties supplémentaires ; S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - l'obligation de quitter le territoire étant entachée d'illégalité, cette illégalité a pour effet d'entraîner son annulation pour défaut de base légale ; S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ; - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - l'arrêté a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière car il n'a pas pu être entendu en violation d'un principe général du droit de l'Union européenne ; - l'obligation de quitter le territoire étant entachée d'illégalité, cette illégalité a pour effet d'entraîner son annulation pour défaut de base légale ; - le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 622-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet a commis une erreur d'appréciation quand au principe et à la durée de cette interdiction ; - le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle ; S'agissant de la décision le signalant aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen : - l'obligation de quitter le territoire étant entachée d'illégalité, cette illégalité a pour effet d'entraîner son annulation pour défaut de base légale ; - le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2025, le préfet de police, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens présentés par M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la directive n° 2008/115 du 16 décembre 2008 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. A. Considérant ce qui suit : 1. Par arrêtés du 7 novembre 2024, le préfet de police a obligé M. C à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination, a prononcé une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 2 ans et l'a signalé aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. La requête présentée pour M. C doit être interprétée comme demandant au tribunal d'annuler ces arrêtés. Sur les conclusions à fin d'annulation et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête : 2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; ". 3. D'une part, pour prendre l'obligation de quitter le territoire attaqué le préfet de police s'est fondé sur les dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et notamment des documents régulièrement communiqués au préfet de police qui n'en conteste pas l'authenticité que M. C ressortissant marocain est entré régulièrement en France pour la dernière fois le 11 septembre 2024 sous couvert d'un permis de séjour délivré par la République italienne et valable jusqu'au 10 octobre 2024 et dont il a demandé tout aussi régulièrement le renouvellement. Par suite, il est fondé à soutenir qu'en prononçant une obligation de quitter le territoire en se fondant sur ces dispositions, le préfet a commis une erreur de droit et M. C est fondé à en demander l'annulation. 4. D'autre part, l'obligation de quitter le territoire servant de fondement au refus d'accorder un délai de départ volontaire à la fixation du pays de destination et à l'interdiction de retour sur le territoire français, l'annulation qui vient d'être prononcée entraîne par voie de conséquence l'annulation de ces décisions. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Le présent jugement, en tant qu'il annule l'interdiction faite à M. C de retourner sur le territoire français, implique nécessairement l'effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen qui en résultait. Il est donc enjoint au préfet compétent de faire procéder, dans un délai qu'il convient de fixer à trente jours à compter de la notification du présent jugement, à la suppression, par les services compétents, du signalement du requérant aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen compte tenu de cette annulation, laquelle constitue un motif d'extinction au sens de l'article 7 du décret du 28 mai 2010. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 6. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. C et non compris dans les dépens. DECIDE Article 1er : Les arrêtés du préfet de police du 7 novembre 2024 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de faire procéder, dans un délai de trente jours à compter de la notification du présent jugement, à la suppression, par les services compétents, du signalement de M. C aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à M. C en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 11 février 2025, à laquelle siégeaient : - Mme Topin, présidente ; - M. Tanzarella Hartmann, conseiller ; - M. A, magistrat honoraire faisant fonction de premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2025. Le rapporteur Signé A. A La présidente Signé E. Topin La greffière, Signé N. Dupouy La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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