Cour Administrative d'Appel de Nancy, 19 octobre 2023. 23NC02490
Juridiction :
Cour Administrative d'Appel de Nancy
Numéro de pourvoi :
23NC02490
Date de décision :
19 octobre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler l'arrêté du 4 novembre 2022 par lequel le préfet du Jura a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ainsi que la décision du 29 décembre 2022 rejetant son recours gracieux.
Par un jugement n° 2300293 du 4 mai 2023, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2023, Mme A, représentée par Me Dravigny, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 4 mai 2023 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 4 novembre 2022 par lequel le préfet du Jura a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d'enjoindre à titre principal au préfet du Jura de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, une autorisation provisoire de séjour en qualité de mère d'un enfant malade dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
4°) d'enjoindre à titre subsidiaire au préfet du Jura de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros hors taxes à verser à son conseil au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 octobre 2023, le préfet du Jura conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'il a délivré à la requérante une carte de séjour temporaire.
Par un mémoire, enregistré le 12 octobre 2023, Mme A déclare se désister de sa requête.
Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy du 30 juin 2023, Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
- la décision du 1er septembre 2023 par laquelle la présidente de la cour a désigné M. Barteaux, premier conseiller, pour statuer par ordonnance sur le fondement des alinéas 1° à 5° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dans les dossiers dont il est rapporteur ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 3°) Constater qu'il n'y a plus lieu de statuer sur une requête ; () 5°) Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Par son mémoire enregistré le 12 octobre 2023, Mme A déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Jura du 4 novembre 2022.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à Me Dravigny.
Copie en sera adressée au préfet du Jura.
Fait à Nancy, le 19 octobre 2023.
Le magistrat désigné,
Signé : S. BARTEAUX
La République mande et ordonne au préfet du Jura en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme,
Le greffier :
F. LORRAIN
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