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Cour de cassation, 16 février 2023. 21-22.389

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

21-22.389

Date de décision :

16 février 2023

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Texte intégral

CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 16 février 2023 Rejet non spécialement motivé Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10103 F Pourvoi n° V 21-22.389 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 FÉVRIER 2023 La société [L] [S] [L] et associés, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° V 21-22.389 contre l'ordonnance n° 20/03862 rendue le 12 juillet 2021 par le premier président de la cour d'appel de Toulouse, dans le litige l'opposant à la société Fluidra commercial France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Isola, conseiller, les observations écrites de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société [L] [S] [L] et associés, de Me Brouchot, avocat de la société Fluidra commercial France, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 janvier 2023 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Isola, conseiller rapporteur, M. Martin, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société [L] [S] [L] et associés aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [L] [S] [L] et associés et la condamne à payer à la société Fluidra Commercial France la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize février deux mille vingt-trois. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP L. Poulet-Odent, avocat aux Conseils, pour la société [L] [S] [L] et associés La société [L] fait grief à l'ordonnance attaquée de l'AVOIR déboutée de l'ensemble de ses demandes ; 1° ALORS QUE la preuve de l'acceptation d'une convention d'honoraires de résultat peut être rapportée par tous moyens ; que la société [L] se prévalait du paiement effectué par la société Fluidra correspondant à ses honoraires de résultat dans le cadre de l'affaire opposant la société SNTE, aux droits de laquelle est venue la société Fluidra, à la société Kokido Services ; qu'en retenant qu'un tel paiement « ne saurait constituer une ratification de l'ensemble des termes de la « proposition d'assistance » et particulièrement de la convention d'honoraires visée pour l'affaire commerciale Kodiko Traiding Limited » (ordonnance attaquée, p. 8, pénultième §), quand le document intitulé « proposition d'assistance de la société SNTE » régissait indistinctement les honoraires de résultat dus à la société [L] dans le cadre de l'affaire opposant la société SNTE à la société Kokido Services et dans le cadre du litige opposant la société SNTE à la société Kokido Traiding Limited, de sorte que le paiement sans discussion de la facture d'honoraires de résultat émise à l'issue du premier litige, calculée sur la base de la convention d'honoraires litigieuse, valait ratification de l'ensemble de la convention d'honoraires, et notamment des honoraires de résultat dus à la société [L] en raison des diligences accomplies dans l'affaire opposant la société SNTE à la société Kokido Traiding Limited, le premier président de la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, ensemble l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ; 2° ALORS QUE la preuve de l'acceptation d'une convention d'honoraires de résultat peut être rapportée par tous moyens, y compris par une exécution partielle de la convention intervenue avant que les missions de l'avocat aient cessé ; qu'en retenant, pour juger que la convention d'honoraires intitulée « proposition d'assistance de la société SNTE » n'était pas opposable à la société Fluidra pour le paiement des honoraires de résultat dus à la société [L] pour la défense de ses intérêts dans le cadre d'une action judiciaire à l'encontre de la société Kokido Traiding Limited, que le paiement de l'honoraire de résultat dans l'affaire Kokido Services ne saurait constituer une ratification de la convention d'honoraires visée pour l'affaire commerciale Kokido Traiding Limited, parce que celle-ci n'était pas encore terminée (ordonnance attaquée, p. 8, pénultième §), quand la preuve de l'acceptation par la société Fluidra de la convention d'honoraires de résultat pouvait résulter d'une exécution partielle, même antérieure à la fin des missions de l'avocat, le premier président de la cour d'appel, qui a statué par un motif inopérant, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, ensemble l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971.

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