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Cour de cassation, 21 novembre 2019. 18-24.716

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-24.716

Date de décision :

21 novembre 2019

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Texte intégral

CIV. 2 LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 novembre 2019 Rejet non spécialement motivé Mme GELBARD-LE DAUPHIN, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10821 F Pourvoi n° N 18-24.716 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par Mme S... Y..., domiciliée [...] , contre l'arrêt rendu le 20 septembre 2018 par la cour d'appel de Chambéry (2e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Bois du Dauphiné, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , 2°/ à la société Generali IARD, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesses à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 16 octobre 2019, où étaient présents : Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bohnert, conseiller référendaire rapporteur, M. Besson, conseiller, Mme Rosette, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me Le Prado, avocat de Mme Y..., de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de la société Bois du Dauphiné, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Generali IARD ; Sur le rapport de Mme Bohnert, conseiller référendaire, l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour Mme Y... Le moyen reproche à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Mme S... Y... de sa demande d'indemnisation de la perte de salaire et de droits à retraite résultant de l'accident dont M. Z... R... a été victime et dont la société Bois du Dauphiné a été déclarée entièrement responsable sur le fondement de l'article 1384, alinéa 1er, du code civil et de l'AVOIR condamnée à payer une somme de 2 000 euros à chacune des sociétés Bois du Dauphiné et Generali par application de l'article 700 du code de procédure civile AUX MOTIFS QUE sur la perte de salaire et de droit la retraite de Mme S... Y..., en sa qualité de victime indirecte définitivement reconnue à Mme S... Y... par l'arrêt du 14 juin 2016, cette dernière peut prétendre à la réparation intégrale de son préjudice ; que la perte de salaire et de droit à la retraite constitue un préjudice patrimonial qui doit être indemnisé in concreto par la comparaison des revenus perçus par la victime avant et après le fait dommageable ; qu'avant même d'en apprécier l'imputabilité au fait dommageable, la réalité de cette perte doit être établie par celui en poursuivant l'indemnisation ; que Mme S... Y... produit onze pièces : décisions de justice, attestation de son employeur actuel, courriers échangés avec son précédent employeur, certificat d'affiliation à la compagnie Generali lARD, courrier de pôle emploi et rapport en ergothérapie, dont pas une ne contient la moindre donnée chiffrée relative à ses revenus perçus avant et après le fait dommageable ; que seule une douzième, sa pièce n° 3 constituant un récapitulatif qu'elle a personnellement établi, fait état des salaires qu'elle aurait perçus au cours des années 2011 à 2014 qui, compte tenu de sa nature, ne saurait suffire à satisfaire, à elle seule, à l'obligation probatoire dont elle est débitrice, et ce d'autant que la preuve lui incombant est aisée à rapporter ne serait-ce que par la production d'avis d'imposition, de bulletins de salaire ou d'attestation comptable, qu'en sa qualité de comptable professionnelle elle ne peut être indifférente à cette nécessité et que cette carence probatoire est soulignée par chacun des deux intimés ; que Mme S... Y... sera, en conséquence, déboutée de sa demande de ce chef de préjudice ; que sur les demandes annexes, Mme S... Y... sera condamnée à payer la somme de 2 000 euros à chacun des deux intimés, la société Bois du Dauphiné et la SA compagnie Generali IARD, au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; ALORS D'UNE PART QUE le préjudice de la victime indirecte d'un dommage doit être réparé dans son intégralité ; qu'ayant relevé que Mme Y... s'était vu définitivement reconnaître la qualité de victime indirecte de l'accident subi par son compagnon, M. R..., qu'elle pouvait prétendre à la réparation intégrale de son préjudice, et que la perte de salaire et de droit à la retraite constituait un préjudice patrimonial devant être indemnisé in concreto par la comparaison des revenus perçus par la victime avant et après le fait dommageable, la cour d'appel, pour refuser l'indemnisation de ce chef de préjudice, a énoncé que Mme Y... produisait onze pièces dont pas une ne contenait de donnée chiffrée relative à ses revenus perçus avant et après le fait dommageable et une douzième pièce constituant un récapitulatif établi par ses soins, faisant état des salaires perçus au cours des années 2011 à 2014, ne pouvant satisfaire, compte tenu de sa nature, à son obligation probatoire ; que la cour d'appel qui s'est ainsi fondée sur l'absence de données chiffrées suffisantes de la perte de salaire invoquée sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la rupture du contrat de travail de Mme Y... avec son employeur suivie d'une période de chômage et d'emplois précaires puis d'un emploi stable à temps partiel, comme la perte subséquente de revenus et de droits à la retraite, n'étaient pas la conséquence de la nécessité pour Mme Y... de réduire son temps de travail en raison de l'aide quotidienne devant être apportée à M. R... pour les actes de la vie courante consécutivement à l'accident dont il avait été victime, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1384, alinéa 1er, du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 et du principe de réparation intégrale du dommage ; ALORS D'AUTRE PART QUE le juge ne peut refuser de statuer en se fondant sur l'insuffisance des preuves fournies par les parties ; que pour rejeter la demande d'indemnisation de la perte de salaire et de droits à la retraite de Mme Y..., la cour d'appel qui a énoncé qu'avant même d'en apprécier l'imputabilité au fait dommageable la réalité de cette perte devait être établie, que Mme Y... produisait un récapitulatif qu'elle avait personnellement établi des salaires qu'elle aurait perçus au cours années 2011 à 2014 qui, compte tenu de sa nature, ne pouvait satisfaire à l'obligation probatoire dont elle était débitrice, s'est fondée sur l'insuffisance de preuve du montant de la perte de salaire pour refuser d'examiner l'imputabilité au fait dommageable de sa réduction d'activité professionnelle, de la perte consécutive de son ancien emploi comme de sa période de chômage, violant l'article 4 du code civil, ensemble l'article 1384, alinéa 1er, du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ; ALORS ENFIN QUE la preuve d'un fait juridique est libre et s'établit par tous moyens ; qu'en considérant que, par nature, le récapitulatif, établi par Mme Y..., des salaires perçus de 2011 à 2014 ne pouvait suffire à satisfaire à l'obligatoire probatoire qui pesait sur elle, et en écartant cet élément de preuve sans l'examiner, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016.

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