Texte intégral
ARRÊT N°
BUL/SMG
COUR D'APPEL DE BESANÇON
ARRÊT DU 12 DECEMBRE 2023
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 17 octobre 2023
N° de rôle : N° RG 22/01191 - N° Portalis DBVG-V-B7G-ERD3
S/appel d'une décision
du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BESANCON
en date du 21 juin 2022
Code affaire : 80J
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
APPELANTE
Madame [E] [C], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Isabelle TOURNIER, avocat au barreau de BESANCON, présente
INTIMEE
S.A.S.U. RAMSAY SANTE CLINIQUE [3] Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés pour ce audit siège, sise [Adresse 2]
représentée par Me Elodie CHESNEAU, Postulant, avocat au barreau de BESANCON, présente et Me Audrey LANCON, Plaidant, avocat au barreau de LYON, absente
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats du 17 Octobre 2023 :
Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller
Mme Florence DOMENEGO, Conseiller
qui en ont délibéré,
Mme MERSON GREDLER, Greffière
en présence de Mme Ida FARKLI, Greffière stagiaire
Les parties ont été avisées de ce que l'arrêt sera rendu le 12 Décembre 2023 par mise à disposition au greffe.
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FAITS ET PROCEDURE
Mme [E] [C] a été engagée par la Clinique [3] (ci-après la clinique) suivant contrat à durée indéterminée du 18 mars 2019 en qualité d'agent de facturation moyennant un salaire mensuel brut de 1 900 euros, après y avoir réalisé différentes missions à durée déterminée en qualité d'agent de comptabilité puis de secrétaire comptable dans le cadre de remplacements de salariés ou de surcroît d'activité.
A compter du 15 juillet 2019, Mme [E] [C] a été placée en arrêt de travail pour maladie de manière ininterrompue jusqu'au 20 mars 2020 et le 23 mars 2020, le médecin du travail a émis un avis d'inaptitude à son égard, dans lequel il indiquait : «l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi (clinique et groupe Ramsay'').
Le 27 mars 2020, la clinique a consulté le Comité social économique d'établissement puis a informé par courrier du même jour Mme [E] [C] de son impossibilité de reclassement.
Convoquée le 30 mars 2020 à un entretien préalable fixé au 10 avril suivant, auquel elle ne s'est pas présentée arguant d'une panique à l'évocation de tout contact quel qu'il soit avec la clinique, Mme [E] [C] s'est vu notifier son licenciement pour impossibilité de reclassement à la suite d'une inaptitude non professionnelle par courrier du 16 avril 2020.
Suivant requête du 13 avril 2021, Mme [E] [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Besançon aux fins de voir dire nul son licenciement pour inaptitude comme étant consécutif à des faits constitutifs de harcèlement moral, et obtenir l'indemnisation de ses préjudices.
Par jugement du 21 juin 2022 ce conseil a :
- débouté Mme [E] [C] de l'intégralité de ses demandes
- condamné Mme [E] [C] à verser à la SASU Ramsay Santé Clinique [3] la somme de 300 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens
Par déclaration du 18 juillet 2022, Mme [E] [C] a relevé appel de la décision et aux termes de ses écritures du 3 avril 2023, demande à la cour de :
- déclarer nul le jugement déféré pour défaut de motivation
- infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions
- dire que le licenciement pour inaptitude est nul et de nul effet
- condamner en conséquence la SASU Ramsay Clinique [3] à lui verser les
sommes suivantes :
* dommages-intérêts pour harcèlement moral : 50 000 €
* dommages-intérêts pour licenciement illicite : 25 000 €
* indemnité de préavis (article 45 CCN applicable ' 2 mois) : 3 800 €
* congés-payés sur préavis : 380 €
A titre subsidiaire,
- dire que la SASU Ramsay Clinique [3] a manqué à son obligation de sécurité à son égard
- la condamner en conséquence à lui verser la somme de 50 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices subis du fait de la violation de l'obligation de sécurité
En toute hypothèse,
- débouter la SASU Ramsay Clinique [3] de ses demandes
- assortir l'ensemble des sommes accordées des intérêts au taux légal à compter du 13 avril 2021, date de la saisine du conseil de prud'hommes
- condamner la SASU Ramsay Clinique [3] à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- la condamner aux entiers dépens de l'instance
Selon écrits du 5 septembre 2023, la SASU Ramsay Clinique [3] conclut à la confirmation du jugement déféré et à la condamnation de l'appelante à lui verser une indemnité de procédure de 2 000 euros en sus des dépens.
Pour l'exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux dernières conclusions précédemment visées en application de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 7 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I- Sur la demande d'annulation du jugement déféré
Mme [E] [C] estime que le jugement querellé est dépourvu de toute motivation et, invoquant les dispositions de l'article 458 du code de procédure civile, fait valoir que ce qui est prescrit à l'article 455 du même code, en particulier l'obligation pour les juges de motiver leurs décisions, doit être observé à peine de nullité.
L'employeur relève pour sa part que le conseil de prud'hommes a méthodiquement repris les éléments de preuve communiqués par la salariée et ses propres commentaires.
Or, la cour étant saisie concomitamment d'une demande d'annulation du jugement déféré pour défaut de motivation et d'une demande d'infirmation aux termes de conclusions d'appelant développant le fond, il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'annulation, la cour étant saisie de l'entier litige en vertu de l'effet dévolutif de l'appel (Civ. 2ème 19 mars 2020 n°19-11.387).
II Sur l'existence d'un harcèlement moral à l'origine de l'inaptitude
Mme [E] [C], reprochant aux premiers juges d'avoir rejeté ses demandes sans motiver leur décision, soutient avoir été victime d'un harcèlement moral de la part de Mme [S] [Y], sa supérieure hiérarchique directe (N+1), qui a finalement donné lieu à une inaptitude à son poste et à un licenciement pour ce motif, et qui a pris la forme de :
- un dénigrement
- une surcharge de travail entraînant un épuisement professionnel
- des modifications d'horaires
- des appels téléphoniques tardifs
L'employeur rétorque que la salariée échoue à présenter des éléments précis permettant de supposer l'existence du harcèlement dont elle prétend avoir été la cible.
Selon lui, le courrier du 13 octobre 2018 émanant de Mme [E] [C] n'est qu'un condensé d'émotions subjectives, les courriels de Mme [S] [Y] ne sont pas constitutifs de harcèlement moral mais entrent dans le cadre du pouvoir hiérarchique et les témoignages de deux anciens salariés ne sont pas probants dès lors qu'ils reprennent les dires de la salariée ou apparaissent purement subjectifs.
Il prétend au contraire avoir été à l'écoute bienveillante de Mme [E] [C] et lui avoir proposé un changement de poste, un aménagement d'horaires et une médiation avec un psychologue du travail.
Il résulte des dispositions de l'article L.1152-1 du code du travail qu'aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L'article L.1154-1 précise à sa suite qu'en cas de litige relatif à l'application notamment de l'article L.1152-1 précité, le salarié présente des éléments de fait qui permettent de laisser supposer l'existence d'un harcèlement.
Ainsi lorsque le salarié présente des faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments pris dans leur ensemble permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
La salariée présente, outre des correspondances émanant d'elle-même adressées à son employeur et au CSSCT dans lesquelles elle décrit avec précision les faits qu'elle impute à sa N+1, les éléments suivants pour étayer le harcèlement moral qu'elle entend dénoncer :
- un courriel du 17 avril 2019 de sa N+1 l'avisant qu'en dépit de l'accord intervenu le jour même avec l'appelante et Mme [J] [P] (responsable administrative et de gestion), ses horaires à compter du 29 suivant seront finalement 10h00/12h00-13h00/18h00 et non plus 10h00/13h00-14h00/18h00
- un ensemble de courriels (pièces n°9 et 11) de sa N+1 faisant apparaître de nombreux reproches portant sur son manque d'autonomie et d'efficacité, et faisant usage de termes qui par leur accumulation peuvent être qualifiés de dépréciants : 'tout aussi étonnant qu'insupportable, vous décidez...', 'vous ne semblez pas intégrer cette demande renouvelée dans votre fonctionnement', 'on ne peut plus continuer à travailler de la sorte, tout est fait dans l'urgence et sans efficacité', 'nous vous demandons de mettre enfin en place l'organisation qui permette une efficacité dans l'équipe et de ne plus botter en touche avec le manque de temps, argument que nous ne souhaitons plus entendre'
- une capture d'écran faisant apparaître deux appels téléphoniques de Mme [S] [Y] à l'appelante le 31 juillet 2018 à 19 heures 38 et à 19 heures 44
- son dossier de médecine du travail renseigné par le docteur [B] du 21 mai au 8 octobre 2019, qui reprend les doléances de la salariée mais fait également part de constatations cliniques : charge de travail très intense, stress ++ et souffrance au travail car reproches ++, d'agressivité et d'injonctions contradictoires de sa supérieure, impossible déconnexion pendant ses congés, baisse d'appétit, sommeil perturbé, cauchemars par rapport à la clinique, pleurs, moral au plus bas, terrorisée à l'idée de retourner à la clinique
- une 'édition d'observation' du docteur [B] du 23 mars 2020 indiquant 'visite de reprise en télé-consultation (covid19), la situation n'a pas évolué et la salariée est dans l'impossibilité psychique de reprendre son poste à la clinique'
- un courriel du docteur [B] du 4 décembre 2019 indiquant 'Je rejoins M. [W] quand il pense que Mme [C] atteint un point de non retour avec la clinique, la simple évocation de l'entreprise est une véritable cause d'angoisses majeures. C'est pourquoi je pense que l'inaptitude sera certainement la seule option'
- une attestation du docteur [U], médecin traitant, indiquant une prescription d'anxiolytique en octobre 2019 en raison de ruminations anxieuses persistantes et la nécessité de mettre en place un suivi psychologique puis de l'Atarax en novembre 2019 en raison de douleurs thoraciques et une tachycardie imputables à un stress continu
- un courrier du 25 octobre 2019 de M. [I] [W], psychologue du travail, qui précise que Mme [E] [C] 'souffre de troubles anxio-dépressifs révélés au travers d'une situation professionnelle conflictuelle tout en ayant des troubles proches d'un syndrome de stress post-traumatique'
- un courrier du docteur [B], médecin du travail, du 25 octobre 2019, faisant état d'une conversation avec Mme [G], DRH de la clinique, l'informant de ce que Mme [S] [Y] aurait 'été vue en entretien et qu'il lui a été demandé de changer de comportement'
- un courrier signé par les membres du CSST et du CSE du 25 janvier 2021 remerciant Mme [E] [C] pour le courage de son témoignage 'sur la réalité du terrain qui peut parfois être très cruelle', lui souhait un prompt rétablissement ('Nous espérons de tout coeur une amélioration complète de votre santé et que vous ne regarderez plus notre clinique avec peur et angoisse') et indiquant 'nous mettrons tout en oeuvre pour que ce type de situation ne se reproduise plus dans notre établissement'
- deux courriels de Mme [A] [X], membre du CSSCT l'informant que le comité a reçu le témoignage d'une autre de ses collègues ainsi que tout le service PMSI et l'accueil et que la nouvelle direction l'a assurée qu'elle ne laisserait pas perdurer la situation puis que 'suite à l'enquête qu'il y a eu sur [S] ([Y]) nous ne l'avons plus vue et nous avons appris que même si elle revenait elle ne dirigerait plus personne et je sais que ton courrier a beaucoup compté'
- l'attestation de Mme [L] [M], une ancienne collègue, qui témoigne avoir eu plusieurs fois l'occasion 'd'assister aux scènes où Mme [S] [Y] s'est mal comportée avec Mme [E] [C]' et évoque des 'intrusions inadéquates et des fois agressives verbalement de la part de [S] [Y] qui n'était jamais contente de comment on faisait son travail, compris [E]... même si elle faisait comme [S] [Y] lui avait conseillé un jour avant, elle ne faisait jamais bien dans son avis, même si elle avait appliqué sa méthode, elle faisait toujours des commentaires négatifs à l'adresse de [E]...elle se permettait d'intervenir dans son travail en faisant des commentaires dévalorisants et rabaissants pour une personne en général, spécialement pour quelqu'un de vulnérable qui ne savait pas lui répondre ou lui faire face.. C'est très difficile de continuer à travailler dans un environnement toxique comme ça. Je mentionne aussi qu'une personne nommée [V] [O] qui travaillait dans le département avant mon arrivée avait quitté la clinique à cause de [S] [Y] et d'autres collègues dans notre département se plaignaient aussi d'elle'
- l'attestation de M. [T] [R], ami proche de l'appelante, qui témoigne l'avoir vue pleurer à l'évocation de son travail à la clinique et de la pression qu'elle disait subir de sa supérieure et de son angoisse à l'approche de la clinique ou à la seule vue du bus n°9 qui y conduit
- son avis d'inaptitude du 23 mars 2020 mentionnant 'l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi (clinique + gp Ramsay)'
Ces éléments pris dans leur ensemble permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral dont a été la cible Mme [E] [C] de la part de sa supérieure hiérarchique.
Il incombe dès lors à l'employeur, qui conteste les griefs adverses, d'apporter la démonstration que les faits imputés à Mme [S] [Y] sont justifiés par des motifs exclusifs de tout harcèlement à l'égard de Mme [E] [C].
Tout d'abord si l'employeur souligne à raison que la preuve de deux appels téléphoniques effectués le même jour, 31 juillet 2018, à 19 heures 38 et à 19 heures 44 ne suffisent pas à eux seuls caractériser un harcèlement, il est rappelé que l'ensemble des faits présentés doivent être pris dans leur ensemble.
S'il considère par ailleurs que l'exercice normal du pouvoir de direction exercé par Mme [S] [Y] à l'égard de sa subordonnée par des consignes adressées par courriels ne constitue pas, nonobstant l'usage d'un ton sec et ferme, des agissements constitutifs d'un harcèlement moral, le témoignage de Mme [L] [M] et le courrier co-signé par tous les membres du CSSCT et du CSE, mais encore le sort qui a finalement été réservé par l'employeur à Mme [S] [Y] (qui a quitté ses effectifs le 4 mars 2021 suite à un licenciement, certificat de travail produit en pièce n°11 par l'employeur) viennent conforter les dires de l'appelante et exclure l'exercice normal d'un pouvoir de direction et de contrôle de l'employeur, par le truchement de sa déléguée, dont le management était toxique.
Si l'employeur soutient encore qu'une enquête interne aurait conclu à une absence totale de harcèlement moral imputable à Mme [S] [Y], il n'est pas justifié de cette assertion, de sorte que l'intimé échoue à contredire les informations transmises par le CSSCT et Mme [A] [X], et le licenciement de l'intéressée, nonobstant l'ignorance dans laquelle sont maintenues tant la cour que l'appelante quant à son motif exact, est au contraire plutôt de nature à accréditer les dires de la salariée.
Enfin, si l'employeur fait valoir que la salariée avait commencé à travailler au sein de la clinique dès 2017 et avait donc accepté en toute connaissance de son environnement de travail un contrat à durée indéterminée le 18 mars 2019, il ressort des productions que l'intéressée a initialement travaillé sous la responsabilité de Mme [J] [P], dont il n'est pas contesté qu'elle a été satisfaite de la qualité de son travail, et que l'appelante n'a dénoncé non pas les conditions de travail en général au sein de la clinique mais celles qui lui étaient imposées par Mme [S] [Y], ainsi que son attitude systématiquement dépréciante à son égard.
S'il est exact que l'employeur a proposé au stade de la visite de reprise, soit en octobre 2019, une médiation avec une psychologue agréée par son établissement, laquelle apparaissait illusoire et au demeurant impossible compte tenu de l'angoisse que représentait pour l'appelante une mise en présence avec Mme [S] [Y], force est de constater qu'alors qu'il a été alerté par un entretien et un courriel circonstancié du 13 octobre 2018, il a été bien peu diligent dans la mise en oeuvre de mesures propres à assurer la préservation de la santé de sa salariée.
Il résulte des développements qui précèdent que non seulement les faits répétés de harcèlement moral dont a été la cible Mme [E] [C] sont établis mais encore qu'ils ont eu sur cette dernière des séquelles physiques et psychologiques qui, non seulement ont dégradé l'état de santé de l'intéressée mais ont encore fait obstacle à sa reprise de poste.
Il est avéré à l'examen des nombreux éléments médicaux communiqués et en particulier ceux émanant du médecin du travail, que le harcèlement dénoncé est à l'origine de l'avis d'inaptitude émis le 23 mars 2020 et dispensant l'employeur de son obligation de reclassement et que, partant le licenciement prononcé sur ce fondement est entaché de nullité.
Le jugement déféré, qui a débouté Mme [E] [C] de sa demande à ce titre sera infirmé de ces chefs.
III- Sur les demandes indemnitaires liées au licenciement nul
Aux fins d'être indemnisée des préjudices qui découlent de la nullité de ce licenciement imputable aux faits de harcèlement moral subis, Mme [E] [C] sollicite l'allocation des sommes suivantes :
* 50 000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral
* 25 000 euros en raison du caractère illicite du licenciement
* 3 800 euros au titre de l'indemnité de préavis
* 380 euros au titre des congés payés sur préavis
L'employeur s'oppose aux prétentions adverses compte tenu, selon lui, du caractère justifié du licenciement fondé sur une inaptitude non professionnelle et, à titre subsidiaire, suggère implicitement une révision à la baisse des prétentions s'agissant des dommages-intérêts sollicités.
Or, considération prise des faits de la cause, de la durée de la relation professionnelle ayant de fait existé entre l'appelante et Mme [S] [Y], la cour estime qu'il y a lieu d'allouer à Mme [E] [C] la somme de 4 000 euros en réparation du préjudice subi du fait des agissements constitutifs de harcèlement et de la dégradation de son état de santé notamment psychique qui en a découlé.
S'agissant du préjudice tenant à la nullité de la mesure de licenciement prononcée à son encontre, Mme [E] [C] ne produit aucune pièce justifiant de sa situation au regard de l'emploi, postérieurement à son licenciement. S'il est évoqué la crainte durant son arrêt de travail de perdre le droit à la prolongation de son titre de séjour, la salariée ne se prévaut pas d'une perte de chance à cet égard.
Il lui sera alloué la somme de 2 500 euros en réparation de ce préjudice.
Conformément au contrat de travail du 18 mars 2019 qui renvoie sur ce point à l'article 45c de la Convention collective FHP, applicable en l'espèce, la salariée bénéficie de deux mois de préavis.
Eu égard à son salaire brut de 1 900 euros brut figurant à son contrat de travail, à défaut de production d'un seul bulletin de salaire par aucune des parties, il sera alloué à l'intéressée, conformément à sa demande, la somme de 3 800 euros à ce titre, outre 380 euros au titre des congés payés afférents.
IV-Sur les demandes accessoires
Les condamnations au paiement de créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter du 13 avril 2021 et les condamnations au paiement de créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition du présent arrêt.
L'issue du litige à hauteur de cour justifie qu'il soit alloué à Mme [E] [C] une indemnité de procédure à hauteur de 2 500 euros et que la clinique soit condamnée à supporter les dépens de première instance et d'appel, le jugement déféré étant infirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
La clinique sera enfin déboutée de sa demande d'indemnité de procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit le licenciement pour inaptitude prononcé à l'égard de Mme [E] [C] nul.
Condamne la SASU Ramsay Santé Clinique [3] à payer à Mme [E] [C] les sommes de :
* 3 800 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 380 euros au titre des congés payés afférents
* 4 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du harcèlement moral
* 2 500 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul
Dit que les condamnations au paiement de créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter du 13 avril 2021 et que les condamnations au paiement de créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition du présent arrêt.
Condamne SASU Ramsay Santé Clinique [3] à payer à Mme [E] [C] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Déboute la SASU Ramsay Santé Clinique [3] de sa demande sur ce même fondement.
Condamne la SASU Ramsay Santé Clinique [3] aux dépens de première instance et d'appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le douze décembre deux mille vingt trois et signé par Christophe ESTEVE, Président de chambre, et Mme MERSON GREDLER, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE,