Texte intégral
DLP/SC
Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante (FIVA)
C/
Société [7]
Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Saône-et-Loire (CPAM)
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 27 AVRIL 2023
MINUTE N°
N° RG 23/00043 - N° Portalis DBVF-V-B7H-GDSC
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de SAONE ET LOIRE, décision attaquée en date du 23 Janvier 2018, enregistrée sous le n° R16-102
APPELANTE :
Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante (FIVA)
[Adresse 8]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Maître Sabrina BONHOMME, avocat au barreau de METZ
INTIMÉES :
Société [7]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Florent LOYSEAU DE GRANDMAISON de la SELEURL LDG AVOCAT, avocat au barreau de PARIS
Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Saône-et-Loire (CPAM)
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Mme [U] [B] (Chargée d'audience) en vertu d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Mars 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller, Président,
Olivier MANSION, Président de chambre,
Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Sandrine COLOMBO,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller, et par Sandrine COLOMBO, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu l'arrêt de cette cour en date du 19 janvier 2032 dans l'affaire opposant le FIVA à la société [7] et la caisse primaire d'assurance maladie de Saône-et-Loire ;
Vu la requête en omission de statuer déposée le 30 janvier 2023 par le FIVA ;
Vu la dispense de comparution accordée au FIVA ;
Vu l'absence de conclusions en réponse de la société [7] et de la caisse primaire d'assurance maladie de Saône-et-Loire ;
Vu l'article 463 du code de procédure civile ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Compte tenu des pièces produites et des explications fournies, la requête est fondée. Il convient donc de réparer l'omission commise dans les termes du dispositif ci-dessous.
PAR CES MOTIFS :
Réparant l'omission de statuer et complétant l'arrêt du 19 janvier 2023,
Fixe l'indemnisation du préjudice moral de Mme [Y] [P], petite-fille de feu [I] [N], à la somme de 3 300 euros,
En conséquence dit que, dans le dispositif de cet arrêt, il est inséré en lieu et place de :
"Fixe l'indemnisation des préjudices moraux des ayants-droit de M. [N], à la somme totale de 50 600 euros",
la disposition suivante :
'Fixe l'indemnisation des préjudices moraux des ayants-droit de M. [N], à la somme totale de 53 900 euros",
Dit que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l'arrêt rectifié et notifiée comme lui,
Laisse les dépens éventuels du présent arrêt à la charge du Trésor public.
Le greffier Le président
Sandrine COLOMBO Delphine LAVERGNE-PILLOT
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