Texte intégral
ARRET
N° 144
S.A.S. [5]
C/
CARSAT LANGUEDOC ROUSSILLON
COUR D'APPEL D'AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 12 MAI 2023
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N° RG 22/03286 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IP3T
DECISION DE LA CARSAT LANGUEDOC ROUSSILLON EN DATE DU 22 avril 2022
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
S.A.S. [5] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Me GRANDET, avocat au barreau d'AMIENS substituant Me Franck DERBISE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocat au barreau d'AMIENS
ET :
DÉFENDEUR
CARSAT LANGUEDOC ROUSSILLON agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée et plaidant par Nadia MELLOULT dûment mandatée
DÉBATS :
A l'audience publique du 03 Mars 2023, devant Mme Jocelyne RUBANTEL, Président assisté de Mme [F] [O] et Mme Brigitte DENAMPS, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la Première Présidente de la Cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.
Mme Jocelyne RUBANTEL a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 12 Mai 2023 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Blanche THARAUD
PRONONCÉ :
Le 12 Mai 2023, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Jocelyne RUBANTEL, Président et Mme Blanche THARAUD, Greffier.
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DECISION
La société [5] est spécialisée dans le secteur d'activité des agences de travail temporaire.
Par courrier du 7 mars 2022, la société a contesté auprès de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Languedoc-Roussillon (la CARSAT) son taux de cotisation AT/MP 2022, une demande qu'elle a rejetée pour forclusion par décision du 22 avril 2022.
Par acte d'huissier de justice délivré le 29 juin 2022 et visé par le greffe le 5 juillet suivant, la société [5] a fait assigner la CARSAT devant la cour d'appel d'Amiens à l'audience du 3 mars 2023.
Par conclusions communiquées au greffe le 3 mars 2023, soutenues oralement à l'audience, la société [5] demande à la cour de :
- la recevoir en sa demande,
- constater que ses taux AT/MP 2022 ont été mis à sa disposition par la CARSAT le 10 janvier 2022,
- constater qu'elle a contesté ses taux AT/MP 2022 auprès de la CARSAT le 7 mars 2022,
- dire et juger que la contestation des taux AT/MP 2022 de ses établissements de [Localité 7], [Localité 9], [Localité 6], [Localité 8] et [4] est parfaitement recevable,
- faire injonction à la CARSAT de procéder aux rectifications sollicitées dans son courrier du 7 mars 2022,
- condamner la CARSAT aux dépens, en ce compris les frais d'assignation.
Par conclusions communiquées au greffe le 23 février 2023, soutenues oralement à l'audience, la CARSAT demande à la cour de :
- prononcer la nullité de l'acte introductif d'instance,
- prononcer l'irrecevabilité pour forclusion de la contestation de la société [5] à l'encontre de ses taux de cotisation AT/MP 2022,
- rejeter en conséquence le recours et les demandes de la société [5].
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
MOTIFS
- sur la recevabilité du recours
La CARSAT soutient que le recours introductif d'instance est nul en l'absence de mention sur l'assignation du nom et de la qualité des représentants légaux de la société.
Elle fait valoir qu'il n'est pas justifié que la personne qui prétend ester en justice au nom de la société [5] disposerait d'une habilitation légale ou d'une délégation de pouvoir qui lui permettait de le faire.
La société [5] réplique que M. [N], juriste AT/MP, justifie d'un pouvoir spécial et indique le produire en sa pièce n°5.
Selon l'article 117 du code de procédure civile, constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte le défaut de capacité d'ester en justice, le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice ou encore le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice.
La cour observe que la pièce n°5 visée au bordereau des conclusions de la société [5] est une copie du courrier du 1er juillet 2022 destiné au greffe de la cour l'informant de la transmission de l'assignation du 29 juin 2022.
Ce document ne constitue pas un pouvoir spécial d'ester en justice au nom de la société [5] qui aurait été délégué à M. [N].
En revanche, il ressort des pièces du dossier que lors de la transmission de l'assignation au greffe de la cour par courrier du 1er juillet 2022, était joint un pouvoir d'ester en justice établi par M. [S], président de la société [5] assurant la présidence de la société [5], au bénéfice de M. [N], juriste AT/MP, pour le dossier « tarification 2022 Randstad ».
Toutefois, ce document a été établi postérieurement à l'assignation qui a été délivrée à la CARSAT le 29 juin 2022, ce qui signifie qu'à cette date, aucun pouvoir spécial d'ester en justice pour contester la décision litigieuse n'était délégué par le représentant légal de la société [5] à M. [N].
A l'audience, la demanderesse a fait valoir que son représentant dans la présente instance est muni d'un mandat ad litem, ce qui est susceptible de régulariser le défaut de pouvoir spécial du salarié qui a fait délivrer l'assignation pour le compte de la société [5] le 29 juin 2022.
Ce moyen ne saurait prospérer dans la mesure où ce n'est que le 28 février 2023 que maître Derbise, substitué à l'audience par maître Grandet, a informé le greffe de la cour qu'il intervenait au soutien des intérêts de la société [5].
Le mandat ad litem qui lui a été confié ne saurait, par un effet rétroactif, régulariser le défaut de pouvoir spécial de M. [N] à la date du 29 juin 2022.
Partant, l'assignation est irrégulière et sa nullité doit être prononcée.
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, la société [5] sera condamnée aux dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en premier et dernier ressort,
Prononce la nullité de l'assignation délivrée le 29 juin 2022,
Condamne la société [5] aux dépens de l'instance.
Le Greffier, Le Président,
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