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Cour de cassation, 16 octobre 1990. 89-11.336

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-11.336

Date de décision :

16 octobre 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Germaine Y..., épouse B..., demeurant à Pipriac (Ille-et-Vilaine), bourg de Bruc sur Aff, en cassation d'un arrêt rendu le 21 septembre 1988 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre), au profit de : 1°/ Mme Marie-France X..., épouse de M. Saïd A..., demeurant à Dugny (Seine-Saint-Denis), ..., cité Maurice Thorez, 2°/ M. Eugène Z..., notaire associé, demeurant à Rennes (Ille-et-Vilaine), ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 juillet 1990, où étaient présents : M. Jouhaud, président, Mme Crédeville, conseiller référendaire rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Sadon, premier avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Crédeville, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de Mme B..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Z..., ès qualités, les conclusions de M. Dontenwille, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que sous le couvert de grief non fondé de violation de l'autorité de la chose jugée, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion le pouvoir souverain par lequel les juges du fond ont apprécié l'absence de motif légitime de nature à justifier le refus d'ordonner la mesure demandée ; qu'ils ont ainsi, loin d'encourir les griefs du moyen, répondu aux conclusions ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne Mme B..., envers Mme A... et M. Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize octobre mil neuf cent quatre vingt dix.

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