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Cour de cassation, 21 janvier 2016. 14-29.282

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

14-29.282

Date de décision :

21 janvier 2016

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Texte intégral

CIV. 2 CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 21 janvier 2016 Rejet non spécialement motivé M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10069 F Pourvoi n° T 14-29.282 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la [1], dont le siège est [Adresse 1], contre le jugement rendu le 4 juillet 2014 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Grenoble, dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Rhône, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 9 décembre 2015, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Fischer, conseiller référendaire rapporteur, M. Laurans, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat de la [1] ; Sur le rapport de Mme Le Fischer, conseiller référendaire, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la [1] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la [1] ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils, pour la [1] La [1] reproche au jugement attaqué de l'avoir déboutée de sa demande tendant à la condamnation de la CPAM du Rhône à lui payer les sommes principales de 788,68 € et 789,12 € ; AUX MOTIFS QUE contrairement aux allégations de la [1], qui estime que dès lors que l'activité de transfert d'embryons est réalisée dans les conditions prévues aux articles L. 2141-1, L. 2142-1 et suivants et R. 2142-1 du code de la santé publique, elle est fondée à facturer en GHS, il s'agit de déterminer si les actes de transfert d'embryons pouvaient donner lieu à facturation d'une hospitalisation ; qu'en droit, lorsque le patient est pris en charge moins d'une journée, à l'exception des cas où le patient est pris en charge dans un service d'urgence, la facturation d'un GHS n'est possible que dans les cas où sont effectués des actes qui nécessitent : - une admission dans une structure d'hospitalisation individualisée mentionnée à l'article D. 6124-30-1 du code de la santé publique disposant de moyens en locaux, en matériel et en personnel et notamment des équipements adaptés pour répondre aux risques potentiels des actes réalisés ; - un environnement respectant les conditions de fonctionnement relatives à la pratique de l'anesthésie ou la prise en charge par une équipe paramédicale et médicale dont la coordination est assurée par un médecins ; - l'utilisation d'un lit ou d'une place pour une durée nécessaire à la réalisation de l'acte justifiée par l'état de santé du patient ; que ces conditions sont cumulatives de sorte que si l'une d'entre elles n'est pas remplie, la prise en charge du patient donne lieu à facturation de consultation et actes mentionnés à l'article L. 162-26 du code de la santé publique ou réalisés en médecine de ville ; qu'il est constant que dès lors qu'il facture un groupe homogène de séjour (GHS), l'établissement de santé, ici la [1], a l'obligation d'apporter la preuve que les trois conditions sont cumulativement réunies ; qu'il apparaît que le transfert d'embryons est une intervention rapide, ne nécessitant pas que la patiente fasse l'objet d'une anesthésie générale, qui nécessite uniquement, pour sa réalisation, un milieu stérile ; que si les opérations de transfert d'embryons sont effectués dans les locaux appartenant à la clinique, affectés à cet effet et agréés par l'autorité de santé, force est de constater que les éléments de preuve produits par la [1] sont totalement insuffisants pour établir le bien-fondé de la facturation en GHS ; qu'en effet, il appartenait à la [1] d'apporter la preuve, pour chacun de ces transferts d'embryons, qu'une facturation en GHS était justifiée étant précisé, qu'en droit, la facturation d'un GHS n'est pas systématique, mais doit être appréciée acte par acte ; que la [1] se montre particulièrement défaillante dans l'administration de la preuve alors que, établissement hospitalier, elle a l'obligation d'établir un dossier médical réunissant l'ensemble des éléments afférents à l'acte, notamment la précision établissant que l'état de santé de la patiente justifiait l'utilisation d'un lit ou d'une place ; 1°) ALORS QU'aux termes de l'article 6 I, 9° de l'arrêté du 19 février 2009 relatif à la classification et à la prise en charge des prestations d'hospitalisation pour les activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie et pris en application de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale, « lorsque le patient est pris en charge moins d'une journée, à l'exception des cas où il est pris en charge dans un service d'urgence, un groupe homogène de séjour ne peut être facturé que dans les cas où sont réalisés des actes qui nécessitent : - une admission dans une structure d'hospitalisation individualisée mentionnée à l'article D. 6124-301 du code de la santé publique disposant de moyens en locaux, en matériel et en personnel, et notamment des équipements adaptés pour répondre aux risques potentiels des actes réalisés ; - un environnement respectant les conditions de fonctionnement relatives à la pratique de l'anesthésie ou la prise en charge par une équipe paramédicale et médicale dont la coordination est assurée par un médecin ; - l'utilisation d'un lit ou d'une place pour une durée nécessaire à la réalisation de l'acte ou justifiée par l'état de santé du patient » ; qu'en se fondant, pour dire que les actes de transfert d'embryons litigieux ne pouvaient donner lieu à la facturation d'un GHS, sur la circonstance que le transfert d'embryons est une intervention rapide ne nécessitant pas que la patiente fasse l'objet d'une anesthésie générale, circonstance impropre à exclure la facturation d'un GHS, le tribunal a violé les articles L. 166-22, L. 162-26 et R. 162-31 du code de la sécurité sociale et 6 I, 9° de l'arrêté du 19 février 2009 relatif à la classification et à la prise en charge des prestations d'hospitalisation pour les activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie et pris en application de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale. 2°) ALORS QUE s'il a l'obligation de constituer un dossier médical pour chaque patient, l'établissement de santé peut prouver autrement qu'au moyen du dossier médical la pertinence de la facturation d'un GHS ; qu'en retenant que la [1] ne rapportait pas la preuve, pour chacun des transferts d'embryons litigieux, qu'une facturation en GHS était justifiée faute de produire le dossier médical de chacune des patientes, le tribunal a violé R. 1112-2 du code de la santé publique. 3°) ALORS en tout état de cause QU'aux termes de l'article 6 I, 9° de l'arrêté du 19 février 2009 relatif à la classification et à la prise en charge des prestations d'hospitalisation pour les activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie et pris en application de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale, l'utilisation d'un lit ou d'une place peut être soit justifiée par l'état de santé du patient, soit requise pour la réalisation de l'acte lui-même ; qu'en retenant que la [1] ne rapportait pas la preuve que la facturation d'un GHS était justifiée pour chacun des actes de transfert d'embryons litigieux faute d'établir que l'état de santé des patientes justifiait l'utilisation d'un lit ou d'une place, le tribunal a violé l'article 6 I, 9° de l'arrêté du 19 février 2009 relatif à la classification et à la prise en charge des prestations d'hospitalisation pour les activités de médecine, chirurgie, obstétrique et odontologie et pris en application de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale.

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